Texte 1965051105

11 MAI 1965. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et réglant l'organisation et la procédure à suivre par le Conseil d'enquête économique pour étrangers. (NOTE : Abrogé pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10, art. 71, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2016 et mise à jour au 14-06-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
22-6-1965
Numéro
1965051105
Page
7502
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-05-11/30
Entrée en vigueur / Effet
08-03-1965
Texte modifié
belgiquelex

Organisation du Conseil d'enquête économique pour étrangers.

Article 1er.Le président du Conseil d'enquête économique pour étrangers fixe le nombre de chambres du conseil et détermine la compétence de chaque chambre.

Art. 2.La présidence de la première chambre est assumée par le président du conseil; la présidence des autres chambres par les vice-présidents sur désignation du président du conseil.

En cas d'empêchement, le président et les vice-présidents peuvent se remplacer mutuellement à la présidence de leur chambre respective.

Art. 3.Le président répartit les membres effectifs entre les différentes chambres.

Art. 4.Chaque chambre siège au moins une fois par mois pour autant qu'il y ait des affaires au rôle. Les séances ont lieu à Bruxelles dans un local affecté au conseil. Si le président de chambre l'estime souhaitable et utile dans les cas déterminés, il peut décider de transférer les séances dans les chefs-lieux de province.

Le président de chambre détermine, en outre, la date et l'heure des séances. Les membres effectifs et suppléants appelés à siéger, ainsi que le commissaire ministériel sont convoqués au moins huit jours d'avance par les soins du greffier.

Art. 5.Les commissaires ministériels visés par l'article 8, § 3, de la loi n'ont pas voix délibérative.

Art. 6.En vue d'assurer l'organisation ou l'unité de jurisprudence du conseil, le président peut convoquer les chambres en assemblée générale.

Art. 7.Le greffier assiste à toutes les séances du conseil ou des chambres et en rédige les procès-verbaux. Il peut, en cas de nécessité, se faire remplacer par le greffier adjoint.

Procédure devant le Conseil d'enquête économique pour étrangers.

Art. 8.Toutes les demandes d'avis et toutes les citations, que le Ministre des Classes moyennes désire porter devant le conseil, doivent être adressées au président du conseil.

Le président transmet la demande ou la citation à la chambre compétente et veille au déroulement normal de son examen.

Art. 9.S'il le juge nécessaire et souhaitable dans des cas déterminés, le président de chambre désigne un rapporteur parmi les membres de la chambre.

Le greffier met, en temps opportun, les dossiers à la disposition du rapporteur.

Art. 10.<AR 11-12-1980, art. 1> L'étranger qui doit comparaître devant le Conseil ou qui fait l'objet d'une demande d'avis, est convoqué par le greffier par lettre recommandée à la poste.

Cette lettre indique brièvement le motif de la convocation ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la séance.

Art. 11.Les chambres peuvent faire procéder à toute traduction et enquête qu'elles jugeraient nécessaires. Elles peuvent mettre les frais y relatifs à charge de l'étranger intéressé et exiger de celui-ci la consignation préalable du montant des frais ou d'une provision.

Art. 12.Le conseil se prononce à la majorité simple des voix après que l'étranger et/ou son conseiller et le commissaire ministériel ont été entendus, à leur requête.

En cas de parité des voix, la voix du président de chambre est prépondérante.

Art. 13.Toute sentence ou tout avis est noté au registre, tenu dans ce but et signé par le président de chambre et par le greffier.

Art. 14.<AR 11-12-1980, art. 2> Le Conseil communique endéans les vingt et un jours au Ministre des Classes moyennes les avis émis et les sentences rendues. Il avise aussi le Ministre de toute opposition ou de toute demande en révision.

Art. 15.En cas d'opposition, formée en vertu de l'article 11, § 1er, de la loi, à une sentence rendue par défaut, ou en cas de demande de révision, en vertu de l'article 11, § 3, de la loi, le conseil examinera la cause dans le délai de quinze jours à partir de la notification de l'opposition au président du conseil ou de la demande de révision adressée au président du conseil par lettre recommandée à la poste, énumérant les faits nouveaux que l'étranger entend faire valoir au voeux de l'article 11, § 3, de la loi.

Art. 16.Le greffier assure la conservation de toutes les archives et documents du conseil. Il veille à la transmission de toutes les communications et convocations prévues par le présent règlement.

Abrogation d'arrêté antérieur.Entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.L'arrêté ministériel du 17 décembre 1945, pris en exécution de l'arrêté-loi n° 62 du 16 novembre 1939, est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 19 février 1965, en exécution de laquelle il est pris.

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