Texte 1965042902
Article 1er.En vue de la détermination de la pension de retraite et de survie, la valeur représentant les avantages en nature prévus par l'article 5 de l'arrêté du Régent du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, dont bénéficient les concierges des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent, est fixée à 12,5 p.c. de la moyenne des taux minimum et maximum de l'échelle DA1 liée au grade de collaborateur administratif. (AR 2002-09-05/37, art. 159; En vigueur : indéterminée , voir AR 2002-09-05/37, art. 242)
Art. 2.L'Etat prend à sa charge les retenues ou cotisations dues par les intéressés du chef de leur fonction de concierge, soit au [1 Service des Pensions du secteur public]1, soit à l'Office national de sécurité sociale.
Pour le calcul des retenues ou cotisations, le montant de la valeur représentative mentionnée à l'article 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
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(1AR 2006-12-03/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006)
Art. 3.Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires antérieures relatives au même objet et notamment :
1°l'arrêté royal du 18 septembre 1953 portant fixation de la valeur représentative des avantages en nature octroyés aux concierges du Ministère de l'Intérieur;
2°l'arrêté royal du 14 mars 1955 concernant la valorisation des avantages en nature attribués aux concierges (Ministère de l'Instruction publique);
3°l'arrêté royal du 15 mars 1956 fixant la valeur représentative des avantages en nature dont bénéficient gratuitement les concierges du Ministère de l'Agriculture;
4°l'arrêté royal du 18 mars 1958 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur;
5°l'arrêté royal du 4 juin 1958 fixant la valeur représentative des avantages en nature dont bénéficient gratuitement les concierges du Ministère des Colonies;
6°l'arrêté royal du 16 mars 1960 fixant la valeur représentative des avantages en nature dont bénéficient gratuitement les concierges du Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction;
7°l'arrêté royal du 15 mai 1961 fixant la valeur représentative des avantages en nature dont bénéficient gratuitement les concierges du Ministère de la Prévoyance sociale.
Art. 3bis.A titre transitoire, l'échelle de traitements à prendre en considération en vue de l'application de l'article 1er demeure celle qui était attachée au grade demessagerhuissier avant le 1er janvier 1976 pour les concierges qui étaient en service, à la date du 31 décembre 1975, au plus tard.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1965.