Texte 1965042303
Article 1er.La surveillance de l'exécution [3 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et des arrêtés pris en exécution de celles-ci]3, est assumée par:
1°[1 les inspecteurs sociaux de l'Office national de sécurité sociale]1;
2°les fonctionnaires du 1er niveau et les agents ayant la qualité d'ingénieur technicien [2 de Fedris]2. [2 Le comité de gestion des maladies professionnelles]2 décide des missions à confier à ces fonctionnaires et agents, et ordonne la délivrance des documents d'identification et de mission dont il fixe le modèle. Aucune mission ne peut être exécutée sans production préalable de ces derniers documents.
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(1AR 2017-06-22/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2024-04-24/04, art. 6, 005; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 2.Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 1er exercent leurs attributions en matière de prévention des maladies professionnelles, sans préjudice de celles incombant, dans ce domaine, au Ministère de l'Emploi et du Travail et, en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient, au Ministère des Affaires économiques et de l'Energie.
Ils n'ont aucune compétence en matière de police du travail.
Art. 3.En vue de la surveillance de l'exécution [2 de l'article 32 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970]2 et des arrêtés pris en exécution de cet article, [1 Fedris]1 peut, chaque fois que le caractère de l'enquête le nécessite, faire appel à l'assistance des médecins fonctionnaires de l'Administration de l'Hygiène et de la Médecine du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, ou de la section médico-sociale du Ministère de la Prévoyance sociale.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2024-04-24/04, art. 7, 005; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 4.Lorsqu'une enquête entraîne une intervention qui est de la compétence du Ministère de l'Emploi et du Travail ou, en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient, du Ministère des Affaires économiques et de l'Energie, il est obligatoirement fait appel à l'assistance de ceux-ci, notamment pour l'application de [1 l'article 51, § 1er, 1°, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970]1.
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(1AR 2024-04-24/04, art. 8, 005; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.