Texte 1965042015
Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Les programmes de recherches, leur durée et l'évaluation des ressources nécessaires pour leur réalisation font l'objet d'un accord de principe entre les Ministres et les personnes morales agréées pour effectuer les recherches.
Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) Dans la limite des crédits disponibles, les promesses de subventions font l'objet d'un arrêté ministériel pris de l'accord du Ministre des Finances ou de son délégué.
Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Sans préjudice des conditions particulières qu'ils déterminent, les arrêtés portant les promesses de subventions :
1°désignent la personne morale chargée de la ou des missions, et la personne physique qui en a la charge;
2°définissent l'objet des missions pour l'année budgétaire, éventuellement d'après un programme portant sur plusieurs années;
3°fixent les subsides affectés par les Ministres au financement des missions pour l'année budgétaire et en déterminant la part qui est affectée à chacune des trois rubriques : personnel, fonctionnement, équipement.
4°indiquent la durée probable des missions. Les programmes visés au 2°, ci-dessus et l'indication de la durée probable de la mission n'engagent pas l'Etat quant à l'octroi des subventions pour les années suivant l'exercice en cours.
Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) La liquidation des subventions est subordonnée à la production du compte des dépenses de la période qui précède le trimestre en cours.
Les subventions et les avances visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 avril 1965 réglementant le financement de la recherche scientifique fondamentale collective d'initiative ministérielle sont liquidées sur avis favorable de l'Inspection des Finances.
Art. 5.(Voir NOTE sous TITRE) Les comptes doivent être présentés conformément à la répartition des subsides en rubriques : personnel, fonctionnement et équipement.
Ils doivent être accompagnés des pièces de paiement acquittées.
Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) Sauf autorisation des Ministres, sur avis favorable de l'Inspection des Finances, les dépenses ne peuvent être prises en considération pour la liquidation des subsides que dans la limite des montants accordés pour chacune des rubriques : personnel, fonctionnement et équipement.
Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) Les personnes morales sont tenues d'établir l'inventaire des acquisitions effectuées au moyen des subsides accordés pour l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées.
Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) L'exécution de la mission s'effectue sous le contrôle de l'Administration de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, laquelle dispose de tous pouvoirs d'investigation pour effectuer le contrôle sur place.
Les personnes morales que les Ministres agréent pour leur confier des missions de recherches s'engagent à se soumettre au contrôle de toutes opérations et écritures ou situations relatives à ces missions.
Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) Les Ministres peuvent constituer des commissions pour assister l'Administration dans l'exécution de sa mission ou prendre avis auprès de toute institution scientifique.
Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE) L'agréation d'une personne morale peut être suspendue ou révoquée si la mission qu'elle est chargée d'accomplir n'est pas exécutée.
Art. 11.(Voir NOTE sous TITRE) La liquidation des subsides peut être suspendue lorsque la personne morale :
ne produit pas la justification des dépenses ou les inventaires;
ne fournit pas les rapports scientifiques sur l'exécution de la mission;
ne communique pas des renseignements demandés par les Ministres.
La liquidation des subsides est toujours suspendue dans tous les cas de fraude.
Art. 12.(Voir NOTE sous TITRE) Chaque année, au plus tard le 30 janvier, les personnes morales présentent sur des formulaires ad hoc, établis par l'administration :
les comptes de l'exercice écoulé;
les prévisions de dépenses pour le prochain exercice;
une évaluation de dépenses pour l'exercice ultérieur.