Texte 1965041527

15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 29-08-2002)

ELI
Justel
Source
Publication
22-5-1965
Numéro
1965041527
Page
6173
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-04-15/30
Entrée en vigueur / Effet
15-04-1965
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier.

Article 1er.§ 1er. La présente loi a pour objet la réglementation de l'expertise et du commerce du poisson, de la volaille, des lapins et du gibier, pour autant que ces animaux soient susceptibles d'être consommés par l'homme.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

poissons : les animaux se rattachant à cette classe zoologique et, par assimilation, les cétacés, les crustacés, les échinodermes, (les tuniciers,) les chéloniens et les mollusques; <L 1997-05-27/34, art. 18, 004; En vigueur : 29-06-1997>

volailles : les gallinacés, colombidés et palmipèdes, vivant à l'état domestique;

lapins : les léporidés vivant à l'état domestique;

(gibier : les animaux qui ne sont pas définis aux 1°, 2° ou 3° de ce paragraphe, ni à l'article 1er de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.) <L 13-07-1981, art.25, 1°>

(5° viande : la viande provenant de volailles, de lapins et de gibier.) <L 1995-12-20/32, art. 94, 002; En vigueur : 02-01-1996>

§ 3. L'application de la présente loi s'étend :

aux carcasses entières ou divisées des animaux visés au § 2 (y compris les oeufs et la laitance de poissons); <L 1997-05-27/34, art. 18, 004; En vigueur : 29-06-1997>

aux issues, abats et graisses comestibles de ces animaux;

(aux poissons, volailles, lapins et gibier, qui ont été traités par le froid ou par la chaleur, ou qui sont séchés, salés ou fumés.) <L 13-07-1981, art. 25, 2°>

§ 4. (Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ou de ses arrêtés d'exécution, la présente loi s'applique aussi aux denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson.) <L 1995-12-20/32, art. 94, 002; En vigueur : 02-01-1996>substances alimentaires élaborées à partir de ces animaux, qui ont subi un traitement autre que ceux visés au § 3, 3°.

Art. 2.Il est interdit d'introduire dans le commerce en vue de la consommation humaine, le poisson, qui n'a pas été capturé ou cueilli vivant, ainsi que la volaille, le lapin ou le gibier mort sans avoir été abattu ou tiré.

Art. 3.§ 1er. Dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies et les falsifications dans ce domaine, le Roi est autorisé à réglementer et à surveiller :

l'importation, l'exportation, la transformation, le transport, la détention à des fins commerciales, la conservation, l'exposition ou l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, et le débit des animaux ou parties d'animaux, visés à l'article 1er, §§ 2 et 3 (ainsi que des denrées alimentaires visées à l'article 1er, § 4); <L 1997-05-27/34, art. 19, 004; En vigueur : 29-06-1997>

(l'abattage des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier.) <L 13-07-1981, art.26>

Ce pouvoir implique la possibilité de prendre des mesures d'interdiction, de subordonner aux conditions que le Roi détermine la construction, l'aménagement et l'exploitation des abattoirs de volailles et de lapins et d'établir les prescriptions auxquelles doivent répondre les établissements et le matériel utilisés en vue de réaliser les opérations visées au 1° du présent article.

(Alinéas 3 à 5 abrogés) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut arrêter les conditions de délivrance des certificats sanitaires et autres documents requis par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la réglementation prévue à l'article 3, le Roi peut imposer l'expertise après la capture, la cueillette ou l'abattage des animaux et des parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3.

Il peut imposer l'examen sanitaire avant (l'abattage des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier.) <L 13-07-1981, art. 27, 1°> Il peut déterminer les cas dans lesquels l'expertise ou l'examen sanitaire ne doivent pas être effectués.

§ 2. Le Roi détermine les conditions de l'examen sanitaire et les modalités de l'expertise. Il peut notamment déterminer les cas dans lesquels les animaux et des parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, sont déclarés impropres à la consommation humaine à la suite de cette expertise et de cet examen sanitaire. (Il peut également indiquer les cas où une analyse de laboratoire complémentaire est exigée.) <L 13-07-1981, art. 27, 2°>

§ 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions arrête les marques et détermine les modes de marquage destinés à identifier les animaux ou les lots expertisés.

(Le marquage des produits visés par la présente loi est effectué sous la responsabilité de l'expert:

a)Dans les abattoirs, par l'exploitant de l'établissement ou par son proposé;

b)En d'autres endroits, par le propriétaire des produits ou par son proposé.) <L 13-07-1981, art. 27, 3°>

(§ 4. L'abattage est interdit dans les abattoirs:

tous les jours entre 20 heures et 4 heures;

les dimanches et les jours fériés légaux.

Toutefois, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut accorder à certains abattoirs des dérogations, pour des abattages rituels, des processus spécifiques d'abattages, des abattages dans le cadre de la législation relative à la santé des animaux, ou, en ce, qui concerne le 2°, pour assurer l'approvisionnement régulier.) <L 1997-05-27/34, art. 20, 004; En vigueur : 29-06-1997>

§ 5. Sans préjudice des prescriptions de l'article 17, les fonctionnaires et agents chargés de l'inspection du travail veillent à l'exécution de l'article 4.

L'article 7 leur est applicable.) <L 13-07-1981, art. 27, 4°>

Art. 5.<L 1996-04-29/32, art. 181, 003; En vigueur : 10-05-1996> § 1. L'expertise est effectuée par des médecins vétérinaires, membres du personnel de l'(Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire). <AR 2001-02-22/33, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. En vue de garantir l'exécution continue des missions d'expertise et de contrôle qui sont réservées par ou en vertu de la présente loi à des médecins vétérinaires, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, dans les conditions fixées par le Roi, faire appel à la collaboration d'autres médecins vétérinaires.

§ 3. Lors de l'exécution de leurs tâches, les experts et les médecins vétérinaires visés au présent article, Peuvent être assistés par des aides techniques, membres du personnel de l'(Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire). <AR 2001-02-22/33, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2003>

(Par dérogation aux dispositions de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'expert peut en outre être assisté, dans le respect des conditions fixées par le Roi, par des membres du personnel de l'abattoir, lors de l'expertise de volailles.) <L 1997-05-27/34, art. 21, 004; En vigueur : 29-06-1997>

Art. 6.(Pour le financement (des contrôles et expertises de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), les droits suivants peuvent être percus : <AR 2001-02-22/34, art. 4, 009; En vigueur : indéterminée >

un droit à charge :

a)de l'exploitant d'un abattoir dont le montant est fixé par animal abattu et, le cas échéant, en tenant compte du rythme d'abattage et des impératifs d'une expertise de qualité;

b)du vendeur de poisson ou de l'exploitant d'un organisme de vente de poisson, apporté de la mer, dont le montant est fixé par kilogramme ou à charge de l'exploitant d'un parc d'élevage dont le montant est fixé par mois durant lequel le poisson est capturé;

c)de l'exploitant d'un établissement où du gibier sauvage est présenté à l'expertise dont le montant est fixé par animal;

un droit, dont le montant est fixé par kilogramme, à charge de la personne physique ou morale qui présente, au poste d'inspection frontalier, des viandes ou du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson;

un droit à charge de l'exploitant d'un établissement auquel la présente loi est applicable, autre qu'un abattoir, dont le montant est fixé en tenant compte du poids de produits entrés;) <L 1998-12-08/42, art. 3, 007; En vigueur : 10-01-1999>

(un droit pour le financement des frais généraux de l'Institut d'Expertise vétérinaire dont le montant est fixé par animal et pour le poisson par kilogramme ou correspond à un pourcentage du droit visé aux 2° et 3°. Ce droit est à charge des personnes visées aux 1°, 2° et 3°.) <rétabli dans son ancienne version par L 2002-08-02/45, art. 79; En vigueur : 29-08-2002>

Au plus tard dans l'année qui suit celle de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces droits, ainsi que leurs modes de calcul, de perception et de liaison à l'indice des prix à la consommation. Il détermine aussi les modalités de paiement et de répercussion des droits, les conséquences de la fourniture tardive des données nécessaires pour la facturation des droits, ainsi que les conséquences de leur paiement tardif.

L'arrêté royal pris en exécution du présent article est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

L'arrêté royal confirmé par la loi ne peut être modifié que par une loi.) <L 1998-12-08/42, art. 3, 007; En vigueur : 10-01-1999>

(En cas de non paiement des droits visés au présent article par l'exploitant d'un abattoir ou d'une minque, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut suspendre l'exécution de l'expertise visée à l'article 4 de la présente loi, dans l'abattoir ou la minque concernés et suspendre l'agrément ou l'enregistrement de ceux-ci à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.

La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.

Les décisions ministérielles cessent leurs effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les droits dus ont été effectivement crédités au compte de (l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire).) <L 1995-12-20/32, art. 95, 002; En vigueur : 02-01-1996><AR 2001-02-22/34, art. 4, 009; En vigueur : indéterminée >

(En cas de non-paiement par l'exploitant d'un établissement, autre qu'un abattoir, des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'agrément ou l'enregistrement de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, les dispositions des alinéas 6 et 7 du présent article sont applicables.) <L 2002-08-02/45, art. 81, 010; En vigueur : 29-08-2002>

Art. 7.(Abrogé) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 7bis.(Abrogé) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 8.§ 1er. Les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, qui, lors de l'expertise prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, sont reconnus impropres à la consommation par l'homme ou qui sont déclarés tels dans l'un des cas déterminés en application de l'article 4, § 2, sont saisis par mesure d'ordre dans l'intérêt de la santé publique, dénaturés et dirigés sur le clos d'équarrissage agréé. Toutefois les plumes sont envoyées à un établissement agréé par le Ministre de l'Agriculture, en vue de leur utilisation industrielle.

Le transport ne peut être effectué que par les préposés du clos d'équarrissage ou des établissements agréés.

§ 2. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2003>

§ 4. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2003>

§ 5. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2003>

§ 6. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2003>

§ 7. (Les animaux, parties d'animaux ou les denrées visées à l'article 1er, § 4) qui, importés en infraction aux arrêtés relatifs à l'importation pris en exécution de la présente loi ou qui, lors du contrôle sanitaire à l'importation, sont reconnus impropres à la consommation par l'homme, sont refoulés. <L 1997-05-27/34, art. 24, 004; En vigueur : 29-06-1997>

Si (les animaux, parties d'animaux ou les denrées visées à l'article 1er, § 4) déclarés ou reconnus impropres à la consommation par l'homme ne peuvent être refoulés, ils sont mis hors d'usage conformément au § 1er. <L 1997-05-27/34, art. 24, 004; En vigueur : 29-06-1997>

(Les animaux, parties d'animaux ou les denrées visées à l'article 1er, § 4) qui, importés en infraction aux arrêtés d'exécution relatifs à l'importation, ne peuvent être refoulés et qui sont reconnus propres à la consommation par l'homme, pourront être remis à une institution d'assistance sociale dépendant d'une administration subordonnée. <L 1997-05-27/34, art. 24, 004; En vigueur : 29-06-1997>

§ 8. (...) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : indéterminée >

Art. 8bis.(Abrogé) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 28-02-2001>

Art. 9.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement celui qui, sans intention frauduleuse, expose ou offre en vente, vend, débite ou cède à titre onéreux ou gratuit des animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement d'administration générale, provinciale ou communale.

Art. 10.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

celui qui importe, exporte, transforme, transporte ailleurs qu'au lieu de l'expertise, détient à des fins commerciales, conserve, expose ou offre en vente, vend, cède à titre onéreux ou gratuit, distribue ou débite les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, et destinés à la consommation humaine, sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3;

celui qui procède à l'abattage (des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier,) sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3. <L 13-07-1981, art. 31>

(3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre d'un contrôle vétérinaire renforcé en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 11.Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

celui qui introduit dans le commerce en vue de la consommation humaine du poisson, entier ou divisé et non capturé ou cueilli vivant, ou des volailles, des lapins ou du gibier, entiers ou divisés et morts sans avoir été abattus;

celui qui introduit dans le commerce, à quelque titre que ce soit, les animaux visés à l'article 1er, § 2, destinés à la consommation humaine et qui ont été reconnus impropres à cette consommation à la suite des mesures imposées en application de l'article 4;

sans préjudice de l'application des peines comminées par l'article 184 du Code pénal celui qui, non légalement habilité, détient ou fait usage d'une marque arrêtée conformément à l'article 4, § 3, ou celui qui détient une marque contrefaite.

(4° celui qui détient ou commercialise des viandes, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, alors qu'il sait ou devrait savoir qu'ils sont gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles;

celui qui détient ou commercialise des viandes, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, alors qu'il sait ou devrait savoir que :

- ces activités ne sont pas autorisées en raison des restrictions découlant de la marque d'expertise ou d'identification;

- le certificat vétérinaire comporte des mentions inexactes.) <L 1998-11-17/37, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 12.Sans préjudice de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux inspections ou à la prise d'échantillons par les agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 12bis.(Abrogé) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 13.Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 8 à 11.

Art. 14.En cas d'infraction visée aux articles 10 et 11, le juge peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux et suivant les modalités qu'il désigne et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

En cas de récidive dans un délai de trois ans après la condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double. En outre, le juge peut prononcer à charge du condamné l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer une des activités visées à l'article 3, § 1er. L'infraction à cette défense est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

(En cas de condamnation du chef d'une infraction visée à l'article 11, 3°, 4° ou 5°, le juge peut interdire au condamné d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs des activités visées à l'article 3, § 1er pour une période durant une semaine à trois mois. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction visée à l'article 11, 3°, 4° ou 5°, les peines sont portées au double et le juge prononce toujours une interdiction d'au moins un mois d'exercer une ou plusieurs des activités visées à l'article 3, § 1er.) <L 1998-11-17/37, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 15.Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux droits que les lois en vigueur conférent aux autorités communales en vue de s'assurer de la fidélité du débit des animaux et parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, et de leur salubrité, ainsi que de réprimer les infractions aux règlements portés en ces matières par lesdites autorités.

Art. 16.L'article 2 de la loi du 15 mai 1870 portant abolition des droits sur le sel et le poisson est abrogé.

Art. 16bis.(Abrogé) <AR 2001-02-22/33, art. 25, 008; En vigueur : 28-02-2001>

Chapitre 2._ Modification de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Art. 17.(...) <Disposition abrogatoire>

Art. 18.(...) <Disposition modificative>

Art. 19.(...) <Disposition modificative>

Art. 20.(...) <Disposition modificative>

Art. 21.(...) <Disposition modificative>

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