Texte 1965041310

13 AVRIL 1965. - [Arrêté royal réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux] (AR 2002-09-05/37, art. 155; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242) (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande en ce qui concerne le statut du personnel de l'organisme visé à l'article 1er, I, par AGF 2003-09-05/45, art. 44; En vigueur : 01-10-2000)

ELI
Justel
Source
Publication
7-5-1965
Numéro
1965041310
Page
5277
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-04-13/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1965
Texte modifié
19460731041946070819
belgiquelex

Article 1er.Une indemnité forfaitaire est allouée aux membres du personnel des services publics fédéraux en cas de changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service.

Toutefois, les agents célibataires n'obtiennent que le remboursement des frais exposés; ce remboursement ne peut excéder le montant de l'indemnité forfaitaire accordée aux agents mariés. (AR 2002-09-05/37, art. 156; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242)

Art. 2.L'indemnité n'est pas allouée :

à celui qui, immédiatement avant un changement de résidence, ne faisait pas partie du personnel visé à l'article 1er;

à l'agent déplacé :

a)pour des raisons de convenances personnelles;

b)par mesure disciplinaire ou,

c)par mesure d'ordre.

à l'agent rappelé à l'activité après une mise en disponibilité pour convenances personnelles ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

à l'agent rappelé à l'activité après une mise en disponibilité pour un autre motif ou après avoir été dispensé du service pour l'accomplissement d'une mission lorsqu'il a changé de résidence au cours de la période de disponibilité ou de dispense de service et qu'il est rappelé en service à son ancienne résidence administrative; (AR 14-12-1970, art. 12, publié au M.B. 15-01-1971)

lorsque la mutation n'a pas donné lieu à un déménagement de mobilier;

à l'agent qui exerce des fonctions itinérantes, à l'occasion de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans le ressort qui lui est assigné;

lorsque la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence ne dépasse pas cinq kilomètres, sauf lorsqu'il y a obligation pour l'agent de s'installer dans un immeuble désigné par l'administration ou de changer de résidence.

Art. 3.Le montant de l'indemnité pour changement de résidence, prévue à l'article 1er, est fixé comme suit :

Indemnité forfaitaireSupplément kilométrique (aller et retour)
agents du niveau A149,98 EUR85 c
agents des niveaux B et C128,91 EUR72 c
agents du niveau D107,84 EUR60 c

L'agent dont le ménage comporte plus de quatre personnes à charge est, pour le calcul de l'indemnité, supposé appartenir au niveau immédiatement supérieur. S'il s'agit d'un agent du niveau A, il lui est alloué un supplément d'indemnité forfaitaire de 21,08 EUR et un supplément d'indemnité kilométrique de 13 c.

(NOTE : Dans les versions antérieures, modifié par :

AR 1995-03-17/30, art. 34; En vigueur : 29-03-1995

AR 2000-07-20/72, art. 6; En vigueur : 01-01-2002

ARW 2001-09-13/37, art. 9; En vigueur : 01-01-2002

AR 2002-09-05/37, art. 157; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242

AR 2004-08-04/30, art. 172; En vigueur : 01-12-2004)

Art. 4.Il sera délivré aux personnes visées à l'article 1er du présent arrêté, en cas de changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, un réquisitoire en vue de leur transport par chemin de fer ainsi que du transport des personnes constituant leur ménage, qui sont à leur charge; elles obtiendront éventuellement le remboursement des frais d'utilisation des autres moyens de transport en commun.

Art. 5.Sont abrogés :

l'arrêté du Régent du 8 juillet 1946 portant réglementation et unification de l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel de l'Etat;

l'arrêté ministériel du 31 juillet 1946 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire allouée aux agents de l'Etat en cas de changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service.

Art. 6.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 1965.

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