Texte 1965040838
Article 1er.<L 2006-12-19/49, art. 2, 003; En vigueur : 02-04-2007> Aux conditions fixées par la présente loi dans les limites et suivant les modalités déterminées par le Roi, les publications de toute nature multipliées par le moyen de l'imprimerie ou par tout autre procédé graphique, y compris les microfilms ainsi que les documents publiés sur supports numériques ou similaires, à l'exception des procédés cinématographiques, doivent être déposées, en un exemplaire, à la Bibliothèque royale de Belgique.
Par support numérique, on vise les publications qui sont publiées sur les supports matériels tels qu'une disquette, un CD, un CD-Rom ou un DVD, à l'exception des publications en ligne.
Pour les publications non périodiques, livres et brochures, deux exemplaires seront déposés.
Le Roi peut prévoir d'augmenter le nombre d'exemplaires des publications visées à l'alinéa premier.
Art. 2.Le dépôt est obligatoire pour les publications qui sont éditées en Belgique et pour les publications éditées à l'étranger dont l'auteur ou un des auteurs est Belge et est domicilié en Belgique.
L'obligation du dépôt concerne toutes les publications précitées qui sont soit distribuées gratuitement, soit offertes en vente ou en location au public.
Le dépôt s'effectue d'office pour chacune des éditions des livres et brochures, (microfilms et supports numériques ou similaires) ainsi que pour les périodiques paraissant moins d'une fois par semaine. Toutefois, le dépôt doit être fait du premier numéro de tout périodique paraissant nouvellement ou ayant fait l'objet d'une modification de titre, de format ou de périodicité.
["1 Le d\233p\244t peut \234tre prescrit pour les autres publications par d\233cision sp\233ciale du directeur g\233n\233ral de la Biblioth\232que royale de Belgique."°
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(1L 2018-07-08/09, art. 3,3°, 005; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 3.Le dépôt est effectué par les soins des éditeurs pour les publications éditées en Belgique et par les soins des auteurs visés à l'article 2 ci-dessus pour celles qui sont éditées à l'étranger.
Le Roi détermine le délai dans lequel le dépôt doit avoir lieu.
Art. 4.Par "éditeur" il faut entendre pour l'application de la présente loi, toute personne physique ou morale publiant ou faisant publier à ses frais une des oeuvres visées par l'article 1er de la présente loi.
Art. 5.Sauf pour les ouvrages dont le prix de vente au public dépasse un montant fixé par arrêté royal, le dépôt ne donne pas lieu à paiement.
["1 Parmi les ouvrages donnant lieu \224 paiement, le directeur g\233n\233ral de la Biblioth\232que royale de Belgique d\233signe ceux dont le d\233p\244t sera provisoire; dans le mois qui suit leur d\233p\244t, il d\233cide soit leur achat d\233finitif, soit leur restitution sans indemnit\233."°
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(1L 2018-07-08/09, art. 4, 005; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 6.[1 § 1.]1 En cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse du dépôt légal, et trente jours au moins après l'envoi d'un réquisitoire par lettre recommandée [2 ...]2, la Bibliothèque royale peut, aux frais de la personne astreinte à l'obligation du dépôt, procéder à l'achat, dans le commerce de détail, du ou des ouvrages qui n'ont pas été déposés régulièrement.
["1 \167 2.Le contrevenant qui s'est soustrait \224 ses obligations est passible d'une amende administrative de 156 \224 1.500 euros ou, en cas de r\233cidive dans l'ann\233e qui suit une premi\232re contravention, de 300 \224 6.000 euros."°
["1 ..."°
["1 \167 3. Le Directeur g\233n\233ral de la Biblioth\232que royale de Belgique ou, par d\233l\233gation, le chef du service du d\233p\244t l\233gal, inflige les amendes vis\233es au \167 2. L'amende doit \234tre pay\233e end\233ans un d\233lai de 20 jours \224 compter du jour de la mise en demeure formelle. La notification prend effet le troisi\232me jour suivant l'exp\233dition [2 du"° recommandé instrumentant l'amende.
Le contrevenant qui conteste l'amende dispose d'un délai de deux mois pour introduire un recours devant le tribunal de première instance.]1
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(1L 2014-04-25/96, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2018-07-08/09, art. 5, 005; En vigueur : 30-07-2018)
Art. 7.Une liste des ouvrages déposés par les éditeurs belges sera établie et publiée dans le mois qui suit celui du dépôt.
Les ouvrages déposés par les auteurs visés à l'article 2 ci-dessus feront l'objet d'une liste publiée au moins une fois par an.
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge.