Texte 1965040214
Article 1er.<AR 1998-08-10/47, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1999> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°(service mobile d'urgence : la fonction agréée " service mobile d'urgence " visée dans l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux applicables à la fonction " service mobile d'urgence ", ainsi que le service mobile d'urgence intégré dans l'aide médicale urgente en application de l'article 6bis, § 2, alinéa 2;) <AR 2001-10-23/34, art. 1, 012; En vigueur : 14-12-2001>
2°service de garde : le service de garde des praticiens visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales garantissant, à la population, la dispensation régulière et normale des soins de santé à domicile, et organisé conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité;
3°service des urgences : la fonction " soins urgents spécialisés " agréée, visée dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée ou, aussi longtemps que les normes d'agrément en question ne sont pas entrées en vigueur, le service des urgences qui répond aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique, tel que visé à l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, et qui, en application du présent arrêté, est intégré dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente;
4°[1 ...]1
5°Commission : la Commission d'aide médicale urgente [1 visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente]1;
6°service d'ambulance : le service d'ambulance organisé par les pouvoirs publics et visé à l'article 5, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 juillet 1964 ou les personnes privées qui, en application de l'article 5, alinéa 3, de la même loi, ont accepté, en accord avec l'Etat, de collaborer à l'aide médicale urgente.
(7° l'hôpital le plus proche: l'hôpital qui au moment de l'appel peut être atteint dans les plus brefs délais à partir de l'endroit où se trouve la victime ou le malade.) <AR 1999-07-08/51, art. 1, 011; En vigueur : 02-01-2000>
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(1AR 2024-03-17/06, art. 20,§2, 017; En vigueur : 07-04-2024)
Art. 1bis.<Antérieurement art. 1; numérotation d'article modifiée par AR 1998-08-10/47, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1999> Le numéro téléphonique du système d'appel unifié des centres d'aide médicale urgente est le numéro [1 112]1.
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(1AR 2011-10-17/04, art. 26, 015; En vigueur : 07-11-2011)
Art. 2.§ 1. L'installation et le fonctionnement du système d'appel unifié relèvent de la compétence du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Les autres aspects de l'organisation de l'aide médicale urgente relèvent de la compétence du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
(Chaque connexion d'un service d'ambulance, d'un hôpital avec un service des urgences ou d'un service mobile d'urgence, au système de radio-communications, tel que visé dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité, ne peut s'effectuer que sur base d'une convention dont le modèle est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.) <AR 1999-05-03/80, art. 1, 009; En vigueur : 29-06-1999>
§ 2. [1 ...]1.
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(1AR 2011-10-17/04, art. 27, 015; En vigueur : 01-10-2013 (voir AR 2012-08-29/03, art. 5))
Art. 3.[1 L'Agglomération bruxelloise est désignée comme centre du système d'appel unifié.
Le centre d'appel unifié est organisé de façon à assurer la prise en charge des appels pour l'ensemble du territoire.
L'Agglomération bruxelloise prend toutes mesures utiles pour assurer le fonctionnement, sans interruption, du centre d'appel unifié.]1
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(1AR 2014-08-23/09, art. 1, 016; En vigueur : 01-10-2013)
Art. 4.La personne qui lance un appel d'aide médicale urgente, après avoir décliné son identité, mentionne le lieu, la nature et les caractéristiques de l'accident ou de la maladie.
Art. 5.§ 1. La conversation échangée à l'occasion de tout appel adressé à l'un des centres énuméré à l'article 3 est enregistrée [1 par voie électronique]1.
§ 2. Sans préjudice des suites à réserver aux demandes de renseignements du Fonds d'aide médicale urgente et aux injonctions des autorités judiciaires, il est interdit au préposé du système d'appel de fournir des données quelconques à des tiers au sujet des appels recus.
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(1AR 2011-10-17/04, art. 26, 015; En vigueur : 07-11-2011)
Art. 6.<AR 1998-08-10/47, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-1999> L'intégration dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente d'une fonction " soins urgents spécialisés " agréée ou, tant que les normes d'agrément ne sont pas entrées en vigueur, d'un service des urgences qui répond aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté royal du 28 novembre 1986, comme visée à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, se fait à la condition que l'hôpital concerné pose sa candidature à cet effet auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et s'engage ainsi à respecter l'ensemble des dispositions de la loi précitée du 8 juillet 1964 et ses arrêtés d'exécution ainsi que les accords et protocoles conclus dans le cadre de son exécution.
Le Ministre peut mettre fin à l'intégration au sein de l'aide médicale urgente visée à l'alinéa 1er, en cas de non-respect d'une des dispositions ou des normes d'agrément relatives à la fonction " soins urgents spécialisés " visées à l'alinéa 1er.
Art. 6bis.<AR 1998-08-10/47, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. (Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, intègre les fonctions " service mobile d'urgence " dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente pour autant que celles-ci répondent aux conditions suivantes :
1°Simultanément, les fonctions visées sont agréées par l'autorité compétente, en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréé;
2°Les objectifs de la loi du 8 juillet 1964 et ses arrêtés d'exécution, notamment la dispensation garantie et immédiate de soins à la victime ou aux malades, la desserte, par les zones d'intervention, de l'ensemble du territoire du Royaume, doivent être respectés;
3°Sans préjudice des critères de programmation qui sont d'application pour la fonction " service mobile d'urgence ", il convient de garantir une répartition optimale afin que la plus grande partie de la population puisse être desservie par la route, à la vitesse maximum autorisée, dans un délai de 10 minutes et, subsidiairement, afin que la population non desservie dans les mêmes conditions dans un délai supérieur à 15 minutes, soit la plus petite possible.
Lors de l'admission dans le cadre de l'aide médicale urgente, le Ministre fixe le lieu de départ et la zone d'intervention du service mobile d'urgence en question.) <AR 2002-07-18/43, art. 1, 014; En vigueur : 23-08-2002>
§ 2. (Alinéa 1 abrogé) <AR 2002-07-18/43, art. 1, 014; En vigueur : 23-08-2002>
(Le service mobile d'urgence d'un hôpital géré par le Ministère de la Défense nationale et situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peut également, de l'accord du Ministre ayant la Défense nationale dans ses attributions, être intégré dans l'aide médicale urgente, pour autant que ce service mobile d'urgence soit conforme à toutes les dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée.) <AR 2001-10-23/34, art. 2, 012; En vigueur : 14-12-2001>
§ 3. (Les admissions dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, visées au § 1er, sont retirées par le Ministre dans les cas où :
1°le service mobile d'urgence visé ne respecte pas les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, ou les protocoles visés dans le présent arrêté;
2°le service mobile d'urgence ne respecte pas les normes d'agrément pour la fonction " service mobile d'urgence " (SMUR).) <AR 2002-07-18/43, art. 1, 014; En vigueur : 23-08-2002>
L'intégration au sein de l'aide médicale urgente, visée à l'alinéa 1er, est supprimée par le Ministre en cas de non-respect, par le service mobile d'urgence ou le service des urgences, de la loi et de ses arrêtés d'exécution, des accords et protocoles conclus dans le cadre de son exécution, ou des normes d'agrément applicables.
§ 4. Les protocoles relatifs à la destination des patients, (visés à l'article 7, alinéa 3, 2°, et 3°, et alinéa 4, 1° et 2°, et à l'article 4, alinéa 1, 6° et 6°bis, de l'arrêté précité) du 10 août 1998 ne sont d'application que moyennant l'approbation du Ministre, visée au § 1er. <AR 1999-07-08/51, art. 2, 4°, 011; En vigueur : 02-01-2000>
Art. 6ter.<AR 1998-08-10/47, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-1999> Lorsqu'il ressort des renseignements fournis qu'un service mobile d'urgence doit se rendre sur place, le préposé du système d'appel unifié s'adresse au service mobile d'urgence de la zone d'intervention intégré dans l'aide médicale urgente, tel que fixé à l'article 6bis. Tant qu'aucun service mobile d'urgence située (...) n'est intégré au fonctionnement de l'aide médicale urgente, le préposé s'adresse à l'équipe d'intervention médico-infirmière préhospitalière d'un service des urgences, avec lequel un accord de collaboration a été conclu dans le cadre de l'aide médicale urgente. <AR 2002-07-18/43, art. 2, 014; En vigueur : 23-08-2002>
Art. 6quater.<AR 1998-08-10/47, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. A la demande du préposé du système d'appel unifié de la zone où l'intervention doit être menée, un service mobile d'urgence peut intervenir en dehors de la zone d'intervention (fixé par le Ministre en application de l'article 6bis), pour autant que le système d'appel unifié de cette zone d'intervention en donne formellement l'autorisation et qu'une intervention de ce type soit justifiée par la non-disponibilité de l'équipe du service mobile d'intervention ou par l'ampleur de l'aide à apporter. <AR 2002-07-18/43, art. 3, 014; En vigueur : 23-08-2002>
§ 2. (Chaque fois qu'une modification intervient en matière d'agrément ou d'intégration dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente des services des urgences ou des services mobiles d'urgence), l'Inspecteur d'hygiène peut, en cas d'urgence, et en vue de garantir le respect des objectifs de la loi du 8 juillet 1964, en attendant les résultats de la procédure visée à l'article 6bis, § 1er, apporter des modifications aux zones d'intervention des services mobiles d'urgence. <AR 2002-07-18/43, art. 3, 014; En vigueur : 23-08-2002>
L'Inspecteur d'hygiène signifie, sans délai, la décision visée à l'alinéa 1er au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi qu'aux centres du système d'appel unifié compétents pour la zone d'intervention du service mobile d'urgence concerné.
Art. 6quinquies.<AR 1998-08-10/47, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-1999> Si l'équipe du service mobile d'urgence n'est pas disponible ou si le service mobile d'urgence n'est pas à même d'assurer les secours à donner ou en attendant l'arrivée de l'équipe du service mobile d'urgence, le préposé peut appeler le médecin du service de garde.
Art. 7.Lorsque, d'après les renseignements fournis, le transport en ambulance de la victime ou du malade s'avère nécessaire, le préposé du système d'appel avertit immédiatement le service d'ambulance public ou privé le plus proche disposant d'un véhicule approprié (devant satisfaire aux exigences fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). <AR 1995-05-09/40, art. 1, 002; En vigueur : 05-07-1995>
(Il indique, à (les personnes qui assurent effectivement le service ambulancier), l'endroit où se trouve la victime ou le patient, ainsi que l'hôpital le plus proche disposant d'un service des urgences intégré dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et vers lequel il doit être transporté. <AR 1999-07-08/51, art. 4, 1°, 011; En vigueur : 02-01-2000>
Par dérogation à l'alinéa 2, le préposé indique, à la demande du médecin du service mobile d'urgence, à la personne qui assure effectivement le fonctionnement du service ambulancier, l'hôpital le plus approprié qui dispose d'(un service des urgences) et vers lequel la victime ou le patient doit être transporté(e), et ce dans les cas suivants : <AR 1999-07-08/51, art. 4, 2°, 011; En vigueur : 02-01-2000>
1°en cas de situation d'urgence collective, en raison de laquelle, vu l'état de santé des victimes (...), l'ampleur de l'aide à apporter dépasse la capacité de prise en charge de l'hôpital le plus proche; <AR 1999-07-08/51, art. 4, 3°, 011; En vigueur : 02-01-2000>
2°lorsque la victime ou le (malade), en raison de son état de santé, nécessite des moyens diagnostiques ou thérapeutiques spécifiques, et ce en application du protocole visé à l'article 4, 6°, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998; <AR 1999-07-08/51, art. 4, 4°, 011; En vigueur : 02-01-2000>
3°(si le médecin traitant, présent aux côtés du patient, confirme que ce dernier a un dossier médical relatif au pathologies spécifiques concernées dans un autre hôpital disposant d'un service des urgences; ce transport pourra uniquement être effectué dans la mesure où cette dérogation est conforme au protocole visé à l'article 4, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998 et si l'hôpital visé se situe en dehors de la zone d'intervention du service mobile d'urgence, dans la mesure où le préposé constate que le fonctionnement de l'aide médicale urgente et le respect de la loi précitée du 8 juillet 1964 sont garanties).) <AR 1998-08-10/47, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-1999><AR 1999-07-08/51, art. 4, 5°, 011; En vigueur : 02-01-2000>
(Au cas où il n'y a pas d'intervention d'un service mobile d'urgence, le préposé peut indiquer, par dérogation à l'alinéa 2, à la demande du médecin traitant, aux personnes qui assurent effectivement le service d'ambulance, l'hôpital le plus approprié qui dispose d'un service des urgences et vers lequel le patient doit être transporté, et ce dans les cas suivants:
1°lorsque la victime ou le patient, en raison de son état de santé, nécessite des moyens diagnostiques ou thérapeutiques spécifiques, et ce en application du protocole visé à l'article 4, alinéa 1er, 6°bis, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998;
2°si le malade a un dossier médical relatif aux pathologies concernées dans un autre hôpital, et ce en application du protocole visé à l'article 4, alinéa 1er, 6°bis. de l'arrêté royal précité du 10 août 1998.
L'alinéa 4 ne peut qu'être appliqué dans la mesure où le médecin traitant est présent aux côtés de la victime ou du malade et a délivré à la personne qui assure sur place le fonctionnement du service d'ambulance, une attestation motivée confirmant la nécessité de l'application des points 1°, ou 2°, de l'alinéa 4. Le préposé peut uniquement indiquer l'hôpital conformément à la demande du médecin traitant que s'il constate que le fonctionnement de l'aide médicale urgente et l'application de la loi précitée du 8 juillet 1964 sont garanties.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin traitant, peut, dans le cas visé au point 2° de l'alinéa 4, rédiger l'attestation préalablement et ne doit dès lors plus être présent auprès du malade ou de la victime lors de l'appel, et ce pour autant que ceci se situe dans le cadre du protocole visé à l'article 4, alinéa 1er, 6bis, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998.) <AR 1999-07-08/51, art. 4, 6°, 011; En vigueur : 02-01-2000>
Art. 7bis.<Inséré par AR 1998-12-09/33, art. 1; En vigueur : 01-01-1999> Tant que le Ministre n'a pas intégré, pour le ressort d'une Commission, en application de l'article 6, alinéa 1er, de fonction agréée " soins urgents spécialisés " dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, et jusqu'au (31 janvier 2000) au plus tard, le préposé désigne à la personne effectivement responsable du fonctionnement du service d'ambulance, par dérogation à l'article 7, alinéa 2, l'hôpital le plus proche qui dispose d'un service approprié vers lequel la victime ou le malade doit être transporté. <AR 1999-11-16/32, art. 1, 010; En vigueur : 01-11-1999>
Art. 7ter.<inséré par AR 1999-05-26/46, art. 1; En vigueur : 2000-02-12> Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, mais sous r»Art. eserve de l'application de l'article 7, alinéa 3, les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans inclus sont, dans le cas d'une intervention d'un service mobile d'urgence, transportés à l'hôpital le plus proche qui dispose d'un service d'urgence, ainsi que d'un service des maladies infantiles agréé (index E), visé à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le médecin du service mobile d'urgence peut décider que le patient doit être transporté à l'hôpital le plus proche disposant d'un service d'urgence comme visé à l'article 7, alinéa 2.
Art. 8.Lorsque la victime ou le malade est un militaire, la personne responsable de son admission dans l'hôpital en avertit sans retard l'autorité militaire régionale.
Art. 9.Dès l'admission de la victime ou du malade, l'hôpital lui donne tous les soins immédiats qui s'imposent.
La dispensation de ces soins met fin au régime d'aide médicale urgente sauf si le médecin responsable estime que d'autres mesures urgentes sont requises par l'état de la victime ou du malade.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1965.
Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.