Texte 1965033003
Article 1er.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1964, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, à 95 700 F ou à 72 600 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 2.La rémunération fictive journalière visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1964, est fixée pour les bénéficiaires de la loi précitée à 319 F ou à 242 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.