Texte 1965033003

30 MARS 1965. - ARRETE ROYAL déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières afférentes à l'année 1964 à prendre en considération pour le calcul des pensions de retraite et de survie des employés

ELI
Justel
Source
Publication
6-5-1965
Numéro
1965033003
Page
5194
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-03-30/02
Entrée en vigueur / Effet
16-05-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1964, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, à 95 700 F ou à 72 600 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Art. 2.La rémunération fictive journalière visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, à prendre en considération pour l'année 1964, est fixée pour les bénéficiaires de la loi précitée à 319 F ou à 242 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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