Texte 1965032801

26 MARS 1965. - Arrêté ministériel fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien alloués pour les années budgétaires 1965 et 1966 aux centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui bénéficient d'une agréation provisoire.

ELI
Justel
Source
Publication
22-4-1965
Numéro
1965032801
Page
4319
PDF
verion originale
Dossier numéro
1965-03-26/01
Entrée en vigueur / Effet
22-04-1965
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les subsides à l'entretien que le Fonds national de reclassement social des handicapés alloue pour les années budgétaires 1965 et 1966 aux centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui bénéficient d'une agréation provisoire prévue à l'article 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, sont octroyés suivant les critères fixés au présent arrêté.

Art. 2.Pour chacun des trimestres des années 1965 et 1966, il est octroyé au centre ou service de réadaptation fonctionnelle, un subside calculé en fonction de l'importance des installations et techniques de réadaptation et du personnel qu'il a utilisés au cours du trimestre précédent.

Pour chacune des installations et techniques de réadaptation et pour chacun des auxiliaires de la réadaptation, mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté, que le centre ou service a régulièrement utilisés au cours du trimestre précédent, il lui est attribué le nombre de points indiqué en regard de chacun d'eux.

Art. 3.§ 1er. L'attribution des points indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté s'effectue en tenant compte des dispositions du présent article

§ 2. Par poste, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé dans lequel les handicapés font l'objet de traitements individuels.

Par salle, il y a lieu d'entendre un espace aménagé et équipé dans lequel les handicapés font l'objet de traitements individuels et/ou collectifs.

Par séance, il y a lieu d'entendre la prestation de réadaptation fonctionnelle telle qu'elle est définie dans la nomenclature arrêtée en exécution de l'article 69 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité.

Par discipline régulièrement organisée, il y a lieu d'entendre une activité qui se déroule pendant toute la période climatique favorable, s'il s'agit d'une activité de plein air, pendant toute l'année, s'il s'agit d'une activité s'exercant en salle, et qui est effectuée sous la conduite d'un responsable compétent, dans des installations adéquates et avec le matériel collectif et individuel nécessaire.

§ 3. Les installations et techniques de réadaptation ne sont prises en considération que pour autant qu'elles soient desservies par du personnel qualifié occupé à temps plein par le centre ou service.

Le nombre de séances journalières à prendre en considération est la moyenne arithmétique du total des séances effectuées au cours du trimestre considéré.

Art. 4.Le montant du subside octroyé pour chaque trimestre se calcule en octroyant une somme de 10,7 francs par point attribué conformément aux dispositions de l'article 2.

Art. 5.Le subside prévu à l'article 4 n'est octroyé que pour autant que le centre ou service:

bénéficie de l'agréation provisoire pendant l'entièreté du trimestre pour lequel le subside est sollicité;

ait bénéficié de l'agréation provisoire pendant le trimestre précédant celui pour lequel le subside est demandé; lorsque le centre ou service n'a été agréé que pendant une partie du trimestre précédent, le montant du subside est réduit d'un tiers ou de deux tiers suivant que le centre ou service a bénéficié de l'agréation pendant, respectivement, au moins deux ou au moins un mois entiers du trimestre.

Art. 6.Pour les centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agréation, sont à nouveau agréés, le montant du premier subside trimestriel qui, après cette agréation, leur est accordé, est multiplié par deux, deux et demi ou quatre, suivant que, respectivement, trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application des dispositions qui précèdent, pris en considération pour le calcul de ce premier subside trimestriel.

Art. 7.La demande de subsides doit être introduite auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés, par lettre recommandée à la poste.

Art. 8.§ 1er. Pour chacun des trimestres pour lesquels le subside est sollicité, le centre ou service est tenu de faire parvenir au Fonds national une déclaration sur l'honneur détaillant les installations et techniques de réadaptation et les auxiliaires de la réadaptation, mentionnés dans le tableau figurant en annexe, qui ont été régulièrement utilisés au cours du trimestre précédent.

§ 2. La déclaration visée au § 1er doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois du trimestre pour lequel le subside est sollicité.

Toutefois, la déclaration doit être introduite:

avant le 1er mai 1965, en ce qui concerne le subside afférent au premier trimestre 1965;

avant l'expiration d'une période de trente jours, à partir de la notification de la décision d'agréation, lorsqu'il s'agit de centres ou services qui sont agréés pour la première fois ou qui après une interruption de leur agréation, sont à nouveau agréés.

§ 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables à la déclaration visée au présent article.

Art. 9.Les subsides prévus au présent arrêté ne sont octroyés que pour autant que le centre ou service:

ait fait parvenir au Fonds national une copie de ses comptes de fin d'exercice relatifs aux années 1963 et 1964;

sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 janvier 1965 imposant à certains établissements hospitaliers un plan comptable uniforme, tienne sa comptabilité de manière à faire apparaître dans ses comptes de fin d'exercice les coûts respectifs de l'hospitalisation, des prestations médicales habituelles, des prestations médicales de réadaptation fonctionnelle, du service d'assistance sociale et des matières premières utilisées pour l'exercice des activités reprises dans le tableau figurant en annexe:

ait fait parvenir au Fonds national l'engagement:

a)de transmettre au Fonds national une copie de ses comptes de fin d'exercice relatifs aux années 1965 et 1966;

b)de permettre au délégué du Fonds national de contrôler sur place la réalité des déclarations visées à l'article 8, ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et de l'autoriser, à cette fin, à consulter tous registres, livres, états, pièces comptables et autres documents utiles.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 26-03-1965 fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien alloués pour les années 1965 et 1966 aux centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui bénéficient d'une agréation provisoire.

Installations, techniques ou personnel et points attribués

A. Installations et techniques de réadaptation

1. Kinésithérapie.

Poste de kinésithérapie individuelle comportant un banc de massage, ou sont réalisées au moins 15 séances journalières:..... 20

2. Pouliethérapie.

Poste de pouliethérapie installé sous forme de cage de Rocher ou sous une forme similaire, avec les accessoires, ou sont réalisées au moins 10 séances journalières:..... 200

3. Gymnastique.

a)Salle de gymnastique comportant espaliers, plinth, bancs suédois, bomme d'équilibre, glace orthopédique, planches orthopédiques et tabourets, ou sont réalisées au moins 5 séances journalières collectives de 5 patients ou 10 séances journalières individuelles:..... 900

b)Ensemble comportant couloir de marche, dénivellations, obstacles simples, escalier:..... 100

4. Ergothérapie.

Salle d'ergothérapie, comportant:

matériel de quincaillerie, tel qu'un outillage de menuiserie, de vannerie, un panneau portant des clinches, espagnolettes, robinets, serrures, par ensemble permettant un travail autonome non mécanique:..... 20

installation de cuisine fonctionnelle complète:..... 100

machine pour le travail mécanique du bois, du fer, du textile ou d'une autre matière, par machine:..... 50

nécessaire à coudre, à tricoter, à la coupe, par nécessaire individuel:..... 5

four à céramique:..... 100

toute autre activité mécanique, par machine:..... 50

Les points prévus ci-avant ne sont attribués que lorsque le matériel ou la machine est utilisé pour une activité thérapeutique effective.

5. Electrothérapie.

a)Poste d'électrothérapie, comportant des appareils pour courant soit galvanique, soit faradique, soit stimulateur, soit exponentiel, soit modulé:

par appareil simple grâce auquel au moins 15 séances journalières sont réalisées dans le poste:..... 30

par appareil combiné comprenant au moins 4 types de courant, grâce auquel au moins 15 séances journalières de traitement combiné utilisant au moins 2 types de courant sont réalisées dans le poste:..... 120

b)poste d'électrothérapie, comportant des appareils soit à ultrasons, soit à ondes courtes, soit à haute fréquence modulée, soit radar,

par appareil grâce auquel au moins 15 séances journalières sont réalisées dans le poste:..... 150

Les points prévus ci-avant pour les postes d'électrothérapie ne sont attribués en totalité que lorsque le poste est exclusivement utilisé pour des handicapés qui, hospitalisés ou non, suivent un programme complet de réadaptation.

Lorsque le poste sert à la fois pour des handicapés qui suivent un programme complet de réadaptation et pour des patients qui suivent un traitement électrothérapique isolé, non compris dans un programme complet de réadaptation, les points prévus ne sont attribués qu'à concurrence du tiers de leur montant.

6. Actinothérapie.

Poste d'actinothérapie comportant des appareils soit à rayons ultraviolets, soit à rayons infrarouges, soit à bain de lumière partiel ou général,

par appareil simple grâce auquel au moins 15 séances journalières sont réalisées dans le poste:..... 25

par appareil combiné à rayons ultraviolets et infrarouges grâce auquel au moins 15 séances journalières de traitement combiné sont réalisées dans le poste:..... 45

7. Hydrothérapie.

a)poste d'hydrothérapie individuelle comportant:

bain de bras, par appareil avec alimentation installée, ou au moins 15 séances journalières sont réalisées:..... 100

bain de jambe, par appareil avec alimentation installée, ou au moins 15 séances journalières sont réalisées:..... 100

bain de trèfle, par appareil avec alimentation installée, ou au moins 15 séances journalières sont réalisées:..... 500

baignoire pour massage, par appareil avec alimentation installée, ou au moins 10 séances journalières sont réalisées:..... 500

baignoire pour bains thérapeutiques (carbogazeux, sulfureux, électrogalvanique, etc.) par appareil ou au moins 10 séances journalières sont réalisées:..... 500

appareil de massage sous eau:..... 400

parafango, par appareil avec double paroi, chauffage et thermostat grâce auquel au moins 15 séances journalières sont réalisées:..... 200

b)salle d'hydrothérapie collective comportant une piscine avec installation de stérilisation, chauffage, filtrage, palan, rampes, d'une largeur de deux mètres ou plus, utilisée journellement durant au moins quatre heures, par piscine:..... 4 000

en plus, par mètre de longueur au-delà de 4 m:..... 1 000

en plus, pour fond élévateur:..... 1 000

en plus, par appareil pour massage sous eau:..... 400

c)piscine de plein air d'une surface de 20 m2 au moins et construite en matériaux durs:..... 2 000

8. Logopédie.

Cabine de logopédie équipée et comprenant entre autres les miroirs, les appareils électroniques:..... 250

9. Psychothérapie de groupe.

a)salle réservée à la psychothérapie de groupe (psychodrames ou sociodrames ou remotivation par exemple), ou au moins 2 séances journalières sont réalisées, par salle:..... 50

b)activités culturelles et artistiques (peinture, musique, sculpture, etc.), par discipline régulièrement organisée (en dehors du service d'ergothérapie):..... 100

c)jeux de divertissement (quilles, boules, billards, par exemple), par discipline régulièrement organisée:..... 25

10. Prothèse et appareils orthopédiques.

Atelier de fabrication de prothèses et/ou appareils orthopédiques comportant les diverses installations et machines destinées à la fabrication, l'essayage, la correction et l'adaptation des appareils de prothèse et/ou d'orthopédie, éventuellement à partir d'articulations ou de pièces standard et dont la direction est assurée par un technicien qualifié:..... 4 000

Atelier de fabrication de chaussures orthopédiques:..... 500

11. Fabrication d'objets utilitaires et adaptation des appareils d'ergothérapie.

Atelier de fabrication d'objets utilitaires contribuant à rendre la vie du handicapé plus indépendante (gadgets) et ateliers d'adaptation des appareils d'ergothérapie sous la direction d'un technicien qualifié:..... 500

12. Formation.

Cours de formation consistant en:

réunions d'informations organisées par le centre ou service et animées par des personnes étrangères au centre (1 par trimestre au minimum):..... 500

réunions hebdomadaires animées par le personnel du centre (discussion de cas ou de techniques, établissement de programmes individuels de réadaptation), pendant tout le trimestre:..... 1 000

13. Exercices de rééducation par le sport.

par discipline régulièrement organisée:

sport individuel:..... 100

sport par équipes:..... 200

B. Personnel auxiliaire de la réadaptation

1. par logopédie occupé à temps plein à la réadaptation:..... 250

2. par ergothérapeute, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 250

3. par psychologue possédant un diplôme du niveau universitaire, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 1 000

4. par assistant en psychologie possédant un diplôme du degré A1, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 800

5. par assistant(e) social(e) ou infirmier(e) gradué(e) social(e), occupé(e) à temps plein à la réadaptation:..... 800

6. par prothésiste, occupé à temps plein à la réadaptation:..... 800

Art. N2.<AM 1-2-1967, art. 3> Règles particulières applicables aux centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés en vertu de l'article 1er bis de la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par la décision réglementaire du 17 décembre 1965.

A. En ce qui concerne les installations et techniques de réadaptation, les exigences relatives à l'utilisation minimum de ces installations et techniques, sont fixées comme suit:

1. kinésithérapie: minimum de 10 séances journalières au lieu de 15;

2. pouliethérapie: minimum de 8 séances journalières au lieu de 10;

3. gymnastique: salle de gymnastique: minimum de 4 séances journalières collectives de 3 patients au lieu de 5 séances journalières collectives de 5 patients ou 8 séances journalières individuelles, au lieu de 10 séances journalières individuelles;

5. électrothérapie: minimum de 10 séances journalières au lieu de 15;

6. actinothérapie: minimum de 10 séances journalières au lieu de 15;

7. hydrothérapie individuelle: minimum de 8 séances journalières au lieu de, respectivement, 10 ou 15.

B. En ce qui concerne le personnel auxiliaire de la réadaptation, le nombre de points attribués est fixé comme suit:

1. par logopède occupé à temps plein à la réadaptation: 500 points au lieu de 250;

2. par ergothérapeute occupé à temps plein à la réadaptation: 500 points au lieu de 250;

3. par psychologue titulaire d'un diplôme du niveau universitaire occupé à temps plein à la réadaptation: 1 500 points au lieu de 1 000;

4. par assistant en psychologie, titulaire d'un diplôme du degré A1 occupé à temps plein à la réadaptation: 1 000 points au lieu de 800;

5. par assistant(e) social(e) ou infirmièr(e) gradué(e) social(e), occupé(e) à temps plein à la réadaptation: 1 000 points au lieu de 800;

7. par éducateur ou puéricultrice occupé à temps plein à la réadaptation: 600 points.

Art. N3.<AM 6-6-1967> Règles particulières applicables aux centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés en vertu de l'article 1er 1ter de la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965 et 23 décembre 1966.

Sont uniquement pris en considération, les installations et techniques de réadaptation et le personnel auxiliaire, qui sont repris ci-après, pour le nombre de points y attribués:

A. Installations et techniques de réadaptation.

1. Evaluation.

a)Appareillage destiné à la mesure de la ventilation et des échanges respiratoires:

par appareil en circuit ouvert:..... 50

par appareil en circuit fermé:..... 200

b)Appareillage destiné au dosage gazeux:

par appareil de dosage par méthode gazométrique, chimique, photométrique ou spectrophotométrique:.....125

c)Appareillage destiné au dosage gazeux et/ou à la mesure du pH:

par appareil de dosage par méthode physique, électrotechnique ou polarographique:.....240

d)Appareillage destiné à l'oxymétrie indirecte: par appareil:.....25

e)Appareillage destiné à la mesure des paramètres cardio-circulatoires:

par ensemble télémétrique pour la mesure de la fréquence cardiaque:.....200

par appareil à canaux multiples pour la mesure de l'activité électrique cardiaque:.....50

f)Appareillage destiné aux épreuves d'effort standardisées:

par cycloergomètre:.....120

pour le tapis roulant:.....375

2. Réentraînement à l'effort.

Activités physiques globales contrôlées:

par activité ou ensemble d'activités, effectués à raison d'au moins 4 séances journalières.

au moyen d'appareils mécaniques:.....400

au moyen d'outillage non mécanique:.....360

sans appareil, ni outillage:.....300

3. Psychothérapie de groupe.

a)Salle réservée à la psychothérapie de groupe (psychodrames ou sociodrames ou remotivation, par exemple), ou au moins 2 séances journalières sont réalisées, par salle:.....50

b)Activités culturelles et artistiques (peinture, musique, sculpture, etc.), par discipline régulièrement organisée (en dehors des activités de réentraînement à l'éffort):.....100

c)Jeux de divertissement (quilles, boules, billards, par exemple), par discipline régulièrement organisée (en dehors des activités de réentraînement à l'éffort):.....25

4. Formation.

Cours de formation consistant en:

réunions d'informations organisées par le centre ou service et animées par des personnes étrangères au centre (1 par trimestre au minimum):.....500

réunions hebdomadaires animées par le personnel du centre (discussion de cas ou de techniques, établissement de programmes individuels de réadaptation), pendant tout le trimestre:.....1000

5. Recherches et documentation.

a)Par rapport annuel d'activité:.....125

b)Par étude complète d'un poste de travail analysé au point de vue des exigences énergétiques, annexée au rapport annuel d'activité:.....400

c)Par étude complète d'un poste de travail analysé au point de vue des exigences de sécurité, annexée au rapport annuel d'activité:.....100

Les points prévus ci-avant pour le rapport annuel d'activité et les études éventuellement y annexées, ne sont attribués qu'une seule fois par an, pour le trimestre qui suit celui au cours duquel ces documents ont été transmis au Fonds national.

B. Personnel auxiliaire de la réadaptation.

1. Par ergotherapeute, occupé à temps plein à la réadaptation:.....250

2. Par psychologue, titulaire d'un diplôme du niveau universitaire, occupé à temps plein à la réadaptation:.....1000

3. Par assistant en psychologie, titulaire d'un diplôme du degré A1, occupé à temps plein à la réadaptation:.....800

4. Par assistant(e) social(e) ou infirmièr(e) gradué(e) social(e), occupé(e), à temps plein à la réadaptation:.....800

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.