Texte 1965031706
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les handicapés qui exercent une activité en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'emploi, d'un contrat de travail à domicile ou d'un statut de droit public, peuvent obtenir, à leur demande et dans les conditions fixées à l'article 12, une intervention dans le coût d'instruments ou de vêtements de travail.
Cette intervention peut être octroyée, soit à l'embauchage, soit en cours d'occupation lorsqu'elle conditionne le maintien en service du handicapé ou la possibilité d'accéder à une fonction qui répond mieux à ses aptitudes et possibilités.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Pour pouvoir obtenir l'intervention visée à l'article 1er, les handicapés doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a)être âgés de moins de 60 ans ou 65 ans, selon qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme;
b)prouver que la possession d'instruments ou de vêtements de travail est nécessaire à l'exercice de leur activité professionnelle, telle qu'elle a été définie dans leur processus de réadaptation et de reclassement social, ou, si le processus n'a pas encore été établi, dans une décision particulière du Fonds national;) <A.M. 15-1-1969/16, art. 3.>
c)ne pas pouvoir obtenir de leur employeur les instruments ou vêtements de travail indispensables ni la contrevaleur en espèces pour en permettre l'acquisition;
d)ne pas disposer personnellement de ressources suffisantes pour se procurer les instruments ou vêtements de travail nécessaires ou prouver que l'acquisition de ces instruments ou vêtements constitue, en raison de l'infirmité, une charge anormale.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> La demande d'intervention est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés.
Cette demande doit comporter une estimation du coût des instruments ou vêtements de travail ainsi que tous les éléments justificatifs requis par les articles 1er et 2.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> L'administrateur-directeur statue sur l'octroi de l'intervention et en fixe le montant.
Toutefois, lorsque le montant de l'intervention est supérieur à 2 000 F., la décision est prise par le conseil de gestion du Fonds national.
Art. 5.<Voir note sous TITRE>(avait effet jusqu'au 31-12-1966)
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.