Texte 1965031701
Article 1er.Les subsides à l'entretien que le Fonds national de reclassement social des handicapés alloue pour les années budgétaires 1965 et 1966 aux ateliers protégés qui bénéficient d'une agréation provisoire prévue à l'article 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, sont octroyés suivant les critères fixés au présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Pour chacun des trimestres des années 1965 et 1966, il est octroyé à l'atelier protégé une somme de 3 900 F par travailleur handicapé qui au cours de chacun des mois du trimestre précédent a presté au moins 130 heures de travail ou, s'il s'agit d'un travailleur à domicile, a gagné un salaire d'au moins 1 950 F.
§ 2. Lorsque le travailleur handicapé a travaillé pendant chacun des mois du trimestre précédent mais qu'au cours d'un ou de plusieurs mois il n'a pas presté le minimum de 130 heures de travail ou, s'il s'agit d'un travailleur à domicile, n'a pas gagné le salaire minimum de 1 950 F, le subside se calcule comme suit :
1°il est attribué une somme de 1 300 F pour chacun des mois au cours desquels le minimum de 130 heures de travail ou de 1 950 F de salaire a été atteint;
2°il est attribué une somme variant de 650 F à 1 300 F pour chacun des mois au cours desquels le travailleur a presté de 65 heures à 130 heures de travail ou a gagné de 1 300 F à 1 950 F de salaire.
§ 3. Lorsque le travailleur handicapé n'a travaillé que pendant une partie du trimestre précédent, le subside se calcule par mois entier d'activité presté par le travailleur, suivant les règles prévues au § 2.
Art. 3.<AM 21 février 1967 art. 3>Pour le calcul du nombre d'heures de travail prestées, sont assimilés à des jours de travail effectif les jours d'inactivité pour lesquels le travailleur a percu tout ou partie de son salaire normal en vertu des dispositions légales ou réglementaires qui régissent son contrat de louage de travail ou des allocations de chômage.
Sont également assimilés à des jours de travail effectif, les jours de vacances pour lesquels le pécule de vacances a été payé.
Toutefois, les jours d'inactivité résultant de la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, pour lesquels le pécule de vacances n'est payé en raison de prestations de travail insuffisantes au cours de l'exercice de vacances, sont assimilés à des jours de travail effectif, si au moment de cette fermeture, le travailleur handicapé percevait la rémunération minimum fixée par l'arrêté royal fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés et était assujetti à la securité sociale.
Art. 4.Le subside prévu à l'article 2 n'est octroyé que pour autant que:
1°le travailleur handicapé soit de nationalité belge et ait introduit avant l'expiration du trimestre précédant celui pour lequel le subside est demandé, une demande d'enregistrement auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés;
2°l'atelier protégé bénéficie de l'agréation provisoire pendant l'entièreté du trimestre pour lequel le subside est demandé;
3°l'atelier protégé ait bénéficié de l'agréation provisoire pendant le trimestre précédant celui pour lequel le subside est demandé; lorsque l'atelier protégé n'a été agréé que pendant une partie du trimestre précédent, seuls les mois entiers pendant lesquels l'atelier protégé a bénéficié de l'agréation, sont pris en considération pour le calcul du subside.
Art. 5.Pour les ateliers protégés qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agréation, sont à nouveau agréés, le montant du premier subside trimestriel qui, après cette agréation, leur est accordé, est multiplié par deux, deux et demi ou quatre suivant que, respectivement, trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application des dispositions qui précèdent, pris en considération pour le calcul de cette première subvention.
Art. 6.Les ateliers protégés organisés par un organisme d'intérêt public régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ne bénéficient pas des subsides prévus par le présent arrêté.
Art. 7.La demande de subside doit être introduite auprès du Fonds national, par lettre recommandée à la poste.
Art. 8.§ 1er. Pour chacun des trimestres pour lesquels le subside est sollicité, l'atelier protégé est tenu de faire parvenir au Fonds national une déclaration sur l'honneur détaillant pour chacun des mois du trimestre précédent et pour chaque travailleur handicapé occupé, le nombre d'heures de travail que celui-ci a prestées ou, s'il s'agit d'un travailleur à domicile, le salaire qui lui a été payé.
§ 2. La déclaration visée au § 1er doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois du trimestre pour lequel le subside est demandé.
Toutefois la déclaration doit être introduite:
1°avant le 1er mai 1965, en ce qui concerne le subside afférent au 1er trimestre 1965;
2°avant l'expiration d'une période de 30 jours, à partir de la notification de la décision d'agréation, lorsqu'il s'agit d'ateliers protégés qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agréation, sont à nouveau agréés.
§ 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables à la déclaration visée au présent article.
Art. 9.Les subsides prévus au présent arrêté ne sont octroyés que pour autant que l'atelier protégé ait fait parvenir au Fonds national une copie de ses comptes de fin d'exercice relatifs aux années 1963 et 1964 ainsi que l'engagement :
1°de transmettre au Fonds national une copie de ses comptes de fin d'exercice relatifs aux années 1965 et 1966;
2°de permettre au délégué du Fonds national de contrôler sur place la réalité de la déclaration visée à l'article 8 ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.