Texte 1965022503
Chapitre 1er._ Dispositions réglementaires.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:1° au personnel navigant des remorqueurs qui remorquent des navires de mer, occupé par les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°;
Art. 2.Pour l'application de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, l'intervalle de repos destiné aux repas pris à bord n'est pas considéré, à concurrence de deux heures par tâche, comme durée du travail, lorsque le travail y est organisé par trois équipes successives.
Art. 3.<Abrogé tacitement par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983> Lorsqu'il est fait application d'un régime de travail visé à l'article 2 du présent arrêté, le délai de répartition prévu à l'article 8 de la loi susmentionnée, est fixé à 7 semaines.
Art. 4.Lorsque le régime de travail est organisé autrement que par équipes successives, la durée du travail peut dépasser de 570 heures par an, les limites fixées à l'article 4 de la loi précitée. Ce dépassement ne peut excéder 50 heures par mois, même en cas de cumul de plusieurs dérogations fixées par ou en vertu de la loi, sauf dans les cas prévus à l'article 12.
Chapitre 2._ Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
Art. 5.La décision du 21 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
Chapitre 3._ Dispositions communes.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1965.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Convention collective du travail du 21 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie fixant certaines conditions particulières de travail. <non reprise dans le système>