Texte 1965021904

19 FEVRIER 1965. - Arrêté ministériel fixant les limites et conditions dans lesquelles une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut être assimilée à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article. <NOTE : abrogé pour la Communauté flamande à partir du 01-01-1990 par AM 1990-03-29/34, art. 2, 002>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1990 et mise à jour au 10-05-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
3-3-1965
Numéro
1965021904
Page
2191
PDF
version originale
Dossier numéro
1965-02-19/01
Entrée en vigueur / Effet
23-04-1963
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut, dans des cas particuliers, être assimilée par le conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article, lorsque le handicapé intéressé remplit les conditions suivantes:

être âgé de dix-huit ans au moins;

avoir interrompu son éducation scolaire pendant les deux années qui précèdent la date à laquelle il a repris les études pour lesquelles l'assimilation est envisagée ou, pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études;

(NOTE : Pour la Communauté germanophone, le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études;" <ACG 1990-10-18/35, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : Pour la Communauté française le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études; <ACF 1990-10-25/45, art. 3, 004; En vigueur : 04-02-1991>)

suivre des cours qui, dans le cadre du processus de réadaptation et de reclassement social visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, sont reconnus indispensables pour acquérir, en vue de son placement, une formation répondant le mieux à ses aptitudes et possibilités.

Art. 1 Communauté germanophone.

<Voir note sous TITRE> Une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut, dans des cas particuliers, être assimilée [1 par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales]1 à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article, lorsque le handicapé intéressé remplit les conditions suivantes:

être âgé de dix-huit ans au moins;

avoir interrompu son éducation scolaire pendant les deux années qui précèdent la date à laquelle il a repris les études pour lesquelles l'assimilation est envisagée ou, pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études;

(NOTE : Pour la Communauté germanophone, le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études;" <ACG 1990-10-18/35, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : Pour la Communauté française le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études; <ACF 1990-10-25/45, art. 3, 004; En vigueur : 04-02-1991>)

suivre des cours qui, dans le cadre du processus de réadaptation et de reclassement social visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, sont reconnus indispensables pour acquérir, en vue de son placement, une formation répondant le mieux à ses aptitudes et possibilités.

----------

(1ACG 2023-12-21/42, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 23 avril 1963.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.