Lex Iterata

Texte 1965021904

19 FEVRIER 1965. - Arrêté ministériel fixant les limites et conditions dans lesquelles une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut être assimilée à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article. <NOTE : abrogé pour la Communauté flamande à partir du 01-01-1990 par AM 1990-03-29/34, art. 2, 002>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1990 et mise à jour au 10-05-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
3-3-1965
Numéro
1965021904
Page
2191
PDF
version originale
Dossier numéro
1965-02-19/01
Entrée en vigueur / Effet
23-04-1963
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut, dans des cas particuliers, être assimilée par le conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article, lorsque le handicapé intéressé remplit les conditions suivantes:

être âgé de dix-huit ans au moins;

avoir interrompu son éducation scolaire pendant les deux années qui précèdent la date à laquelle il a repris les études pour lesquelles l'assimilation est envisagée ou, pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études;

(NOTE : Pour la Communauté germanophone, le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études;" <ACG 1990-10-18/35, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : Pour la Communauté française le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études; <ACF 1990-10-25/45, art. 3, 004; En vigueur : 04-02-1991>)

suivre des cours qui, dans le cadre du processus de réadaptation et de reclassement social visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, sont reconnus indispensables pour acquérir, en vue de son placement, une formation répondant le mieux à ses aptitudes et possibilités.

Art. 1 Communauté germanophone.

<Voir note sous TITRE> Une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut, dans des cas particuliers, être assimilée [1 par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales]1 à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article, lorsque le handicapé intéressé remplit les conditions suivantes:

être âgé de dix-huit ans au moins;

avoir interrompu son éducation scolaire pendant les deux années qui précèdent la date à laquelle il a repris les études pour lesquelles l'assimilation est envisagée ou, pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études;

(NOTE : Pour la Communauté germanophone, le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études;" <ACG 1990-10-18/35, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1990>)

(NOTE : Pour la Communauté française le 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° pour des raisons pécuniaires, se trouver dans l'impossibilité, sans l'intervention du Fonds national, de reprendre ou de poursuivre ses études; <ACF 1990-10-25/45, art. 3, 004; En vigueur : 04-02-1991>)

suivre des cours qui, dans le cadre du processus de réadaptation et de reclassement social visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, sont reconnus indispensables pour acquérir, en vue de son placement, une formation répondant le mieux à ses aptitudes et possibilités.

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(1ACG 2023-12-21/42, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 23 avril 1963.