Texte 1965021705
Article 1er.Il est institué au sein [1 de Fedris]1 un Comité technique chargé de donner des avis concernant l'organisation et le fonctionnement de l'assurance libre contre les maladies professionnelles; ces avis sont émis d'office ou à la demande du [2 comité de gestion des maladies professionnelles]2.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Le Comité technique est chargé d'examiner notamment:1. les modalités d'immatriculation des personnes susceptibles de s'assurer librement auprès [1 de Fedris]1 et des conditions éventuelles de stage et d'examens médicaux préalables à imposer à ces personnes;2. le montant et le mode de perception des cotisations à verser par les personnes visées au 1°;3. les mesures de prévention;4. les moyens d'encourager les travailleurs indépendants à s'assurer contre les risques de maladies professionnelles;5. l'intégration des travailleurs indépendants dans le régime d'assurance obligatoire contre les maladies professionnelles;
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(1AR 2017-11-23/22, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.Le Comité technique se compose de seize membres nommés par arrêté royal:1. six personnes choisies pour leur compétence particulière, proposées par le [2 comité de gestion des maladies professionnelles]2;2. six personnes présentées sur des listes doubles par des organisations représentatives des travailleurs indépendants;3. le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint [1 de Fedris]1;4. le médecin-conseil et le médecin-conseil adjoint [1 de Fedris]1.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.Le président du [2 comité de gestion des maladies professionnelles]2 assume la présidence du Comité technique. En cas d'empêchement du président du [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1, la présidence du Comité technique est assurée alternativement par deux membres du [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1 préalablement désignés.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.Les membres du Comité technique bénéficient des dispositions en vigueur pour les membres du [2 comité de gestion des maladies professionnelles]2 en ce qui concerne les jetons de présence et les frais de séjour et de déplacement, à l'exception des fonctionnaires et des membres du personnel [1 de Fedris]1.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.Le secrétariat du Comité technique est assuré par un agent [1 de Fedris]1 désigné par le [2 comité de gestion des maladies professionnelles]2.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.Chaque semestre, et pour la première fois le 30 juin 1965, le Comité technique fait tenir au [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1 un rapport complet de ses activités ainsi que ses conclusions.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.