Texte 1965021001
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les secteurs privés de l'économie nationale.
Art. 2.Sont considérés comme des personnes investies d'un poste de direction ou de confiance:
I. Dans tous les secteurs:
1. les directeurs, les sous-directeurs, les capitaines de navigation maritime, ainsi que les personnes exerçant une autorité effective et ayant la responsabilité de l'ensemble ou d'une subdivision importante de l'entreprise;
2. les secrétaires particuliers ainsi qu'un sténodactylographe attaché au service de l'employeur, du directeur, du sous-directeur ou du capitaine de navigation maritime;
3. les personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l'entreprise vis-à-vis des tiers;
4. les gérants qu'ils aient ou non du personnel sous leur autorité;
5. les ingénieurs et les membres du personnel technique, dans la mesure ou leur présence personnelle est nécessaire à la sécurité des travailleurs et à la sécurité de fonctionnement de l'entreprise;
6. les personnes chargées de missions de contrôle ou d'inspection qui doivent être exercées, en tout ou en partie, en dehors des heures normales de travail;
7. les contremaîtres en chef et les conducteurs de travaux, pour autant qu'ils soient assimilables aux contremaîtres en chef;
8. les chefs de fabrication et les chefs d'atelier exerçant une autorité effective ou assumant une responsabilité;
9. les chefs magasiniers d'entreprises industrielles ou commerciales, pour autant qu'ils soient comptables de l'inventaire, et qu'ils aient des membres du personnel sous leur autorité directe et permanente;
10. les chefs d'écurie;
11. les chefs machinistes, les chefs mécaniciens, les chefs chauffeurs, les contremaîtres électriciens, les chefs monteurs, les chefs de la mécanographie et les chefs de garage, pour autant que ces fonctions comportent une autorité sur et une surveillance couvrant un ensemble de personnes et de machines;
12. les chefs des services de réparation ou d'entretien, les chefs des services de chargement, de déchargement, de dédouanement et de traction, les chefs réceptionnaires, les chefs des services de gazogène assurant le fonctionnement et la réparation des gazogènes;
13. les commis de rivière occupés dans les ports de mer;
14. les concierges dans une entreprise commerciale ou industrielle;
(15. les docteurs en médecine vétérinaire;) <A.R. 10-7-1970>
II. Dans l'industrie des mines:
1. les chefs porions et porions;
2. les chefs de place et chefs de paire;
3. les chefs-mineurs;
4. les surveillants de fond;
5. les boutefeux;
6. les chefs-lampistes.
III. Dans l'industrie céramique:
1. les mouleurs chefs de table;
2. les chefs cuiseurs.
IV. Dans l'industrie métallique et verrerie:
les chefs affineurs.
V. (Dans les hôtels, restaurants et débits de boissons :
1. les maîtres d'hôtels, responsables de salle et chefs d'étage, les directeurs de salle, pour autant qu'ils ne participent pas au partage du tronc et qu'ils ne soient pas astreints à un service de garçon, c'est-à-dire pour autant qu'ils ne participent pas effectivement et régulièrement au service par la prise de commande, la composition du repas, la préparation et le découpage des mets, la recommandation des vins, et qu'ils aient le droit d'embaucher et de congédier le personnel sans l'intervention de l'employeur;
2. le responsable de cuisine ou chef de cuisine, le restaurateur gérant ou le directeur des restaurants, le gérant ou chef gérant, ayant sous ses ordres une brigade minimum de trois personnes, à l'exception des apprentis;
3. l'économe, l'acheteur ou le directeur des achats;
4. le gouverneur/la gouvernante générale;
5. le chef comptable ou le comptable dirigeant les employés de la comptabilité;
6. le gouverneur/la gouvernante d'étage, ayant au moins sept valets/femmes de chambres sous ses ordres ou trente chambres à desservir, payé par l'employeur et ne faisant pas le service de valet/femme de chambre;
7. le directeur d'hôtel, à condition que cette personne exerce l'autorité effective et assume la responsabilité sur au moins neuf travailleurs dans l'entreprise, à l'exception des apprentis.) <AR 2001-10-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 27-10-2001>
VI. Dans l'industrie de l'électricité:
1. les chefs de réseau;
2. les cabiniers-gardes.
VI. Dans les banques:
les encaisseurs, pour autant qu'il n'y ait pas plus de deux encaisseurs attitrés au siège, bureau ou agence.
VIII. Dans la marine marchande:
1. les premiers officiers, les premiers mécaniciens, les premiers maîtres d'hôtel et les premiers commissaires de bord;
2. les chefs de quart.
Art. 3.Sont abrogés:
1°l'arrêté royal du 28 février 1922 _ Loi du 14 juin 1921 (art. 2) _ Détermination des personnes investies d'un poste de confiance, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1927;
2°l'arrêté royal du 17 août 1923 _ Loi du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures (art. 1er).
Extension aux entreprises commerciales: banques, bureaux d'agents de change compagnies d'assurances;
3°(abrogé implicitement) <AR 09-09-1967, art. 9>
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1965.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.