Texte 1964073105

31 JUILLET 1964. _ Arrêté royal concernant les subsides à accorder aux sociétés mutualistes de retraite reconnues intervenant pour l'application de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.

ELI
Justel
Source
Publication
14-8-1964
Numéro
1964073105
Page
8837
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-07-31/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1963
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer le montant et les conditions d'octroi du subside à accorder aux sociétés mutualistes de retraite reconnues qui interviennent, à titre d'intermédiaire entre les assurés et la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour l'application de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.

Art. 2.Un subside de treize francs est accordé par affilié inscrit sur les relevés nominatifs prévus à l'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 6 mai 1963 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres et pour chaque affilié pour lequel il a été fait application de l'article 4 du même arrêté.

Si l'affilié effectue ses versements par anticipation pour toute une année civile ou pour des fractions de cette année, le subside est dû également pour les trimestres auxquels se rapportent les versements effectués par anticipation.

Art. 3.Il est accordé en outre un subside proportionnel au montant total des versements à l'assurance libre et à l'assurance complémentaire effectués pour l'année ou profit de chaque affilié, lorsque ce montant dépasse 1 200 francs.

Le taux de ce subside est fixé à 4 p.c. pour la partie des versements comprise entre 1 200 F et 4 000 F.

Art. 4.La Caisse générale d'épargne et de retraite calcule le montant des subsides visés aux articles 2 et 3 et fait parvenir au Ministre de la Prévoyance sociale un relevé de ces opérations.

Elle adresse également au même Ministre un relevé des constatations défavorables qu'elle a faites concernant l'exécution par les sociétés mutualistes de leur mission d'intermédiaire pour leurs affiliés.

Art. 5.Les sociétés mutualistes transmettent leur compte annuel de recettes et de dépenses au Ministre de la Prévoyance sociale dans le délai fixé par celui-ci; ce Ministre arrête le modèle du formulaire de compte.

Les écritures des sociétés mutualistes doivent être régulièrement tenues.

En cas de manquement à leurs devoirs, le Ministre de la Prévoyance sociale peut réduire, voire supprimer le subside revenant aux sociétés mutualistes en cause; sa décision est sans appel.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1963.

Art. 7.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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