Texte 1964072804
Article 1er.L'importation des substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine en Belgique est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de la Santé publique et de la Famille ou d'un fonctionnaire [1 de Sciensano]1 à ce délégué. <AR 2003-07-11/83, art. 1, 003; En vigueur : 29-09-2003>
Toutefois l'importation des substances thérapeutiques sanguines par les services des forces armées est soumise à l'autorisation préalable de l'inspecteur général du Service de santé militaire.
Les importateurs peuvent être appelés à apporter la preuve que les substances thérapeutiques d'origine humaine importées ont été prélevées dans les conditions équivalentes à celles qui régissent le prélèvement des substances thérapeutiques sanguines d'origine humaine en Belgique.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 16, 004; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 2.Les substances importées ne peuvent être conservées, distribuées et dispensées que par des établissements agréés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 7 février 1961.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.