Texte 1964072414

24 JUILLET 1964. _ Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur de la Commission spéciale instituée par l'article 6.5 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

ELI
Justel
Source
Publication
15-8-1964
Numéro
1964072414
Page
8882
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-07-24/01
Entrée en vigueur / Effet
25-08-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article unique. Le règlement d'ordre intérieur établi par la Commission spéciale et figurant en annexe du présent arrêté est approuvé.

Art. N1.Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission spéciale, établi en exécution de l'article 6.6, alinéa 4, de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes. <voir ART 1N - 9N>

Généralités.

Art. N1.§ 1er. La composition et la compétence de la Commission spéciale sont fixées aux articles 6.5, 6.6, 7.9, 10.3, 13, 16, 73.2, 7) et 75.2 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

§ 2. Le siège de la Commission spéciale est établi dans les locaux de l'administration de la Sécurité du Travail.

Réunions, convocations et délais.

Art. N2.§ 1. La commission se réunit à l'initiative du président, mais doit se réunir dans les trente jours de la réception du dossier complet transmis pour avis par le gouverneur de province et, le cas échéant, par le Ministre compétent ou son délégué.

§ 2. Dans les cas prévus à l'article 13 du règlement général, le président réunit la commission soit d'initiative, soit endéans le mois de la réception de la proposition de deux membres de la Commission ou d'un des fonctionnaires chargés de la surveillance.

§ 3. La convocation est adressée aux membres par le secrétaire ou le secrétaire-adjoint au moins dix jours, sauf en cas d'urgence, avant la date de la réunion. La convocation indique l'ordre du jour de la séance.

Délai d'émission des avis.

Art. N3.Dans les cas ou la Commission spéciale peut décider de ne pas consulter la Commission de l'Euratom, le délai de trois mois visé à l'article 6.5, dernier alinéa du règlement général court à dater de cette décision.

Rapporteurs et consultations.

Art. N4.§ 1. Le président peut charger un ou plusieurs membres d'établir un rapport sur les demandes d'avis et les propositions soumises à la Commission.

§ 2. Lorsqu'un problème d'évacuation de déchets radioactifs liquides se pose, la Commission consulte le Service d'Epuration des Eaux usées de l'Administration de l'Hygiène publique.

Ordre du jour.

Art. N5.§ 1. Le président arrête l'ordre du jour des réunions de la Commission; il est toutefois tenu de porter à l'ordre du jour les demandes d'avis et les propositions formulées conformément aux dispositions du règlement général.

§ 2. Lorsque deux membres demandent par écrit de porter une question à l'ordre du jour, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance prochaine.

§ 3. Le secrétaire ou le secrétaire-adjoint établit un résumé des affaires portées à l'ordre du jour.

Si l'objet porté à l'ordre du jour émane des deux membres de la Commission visés au § 2, ces membres doivent l'expliciter dans une note succincte.

Le résumé et la note succincte sont joints aux convocations ou, en cas d'urgence, remis aux membres lors des séances.

Séances.

Art. N6.§ 1er. La Commission spéciale délibère valablement si les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents; les avis à donner en application du règlement général, sont émis à la majorité absolue des membres ayant voix délibérative et composant la Commission.

§ 2. Le secrétaire et le secrétaire-adjoint n'ont pas voix délibérative.

§ 3. Il appartient aux membres titulaires de la Commission visés sous l'article 6.6., littéras a, b, d, e, f et g de pourvoir à leur remplacement par leurs délégués, lorsqu'ils sont empêchés d'assister à une séance.

§ 4. Le secrétaire ou le secrétaire-adjoint expose les affaires soumises à la Commission et fixées à l'ordre du jour.

§ 5. Avant ou lors des séances, les membres rapporteurs visés à l'article 3, § 3, transmettent aux membres de la Commission leur rapport écrit, comportant un projet de conclusion. Les rapports sont commentés par leurs auteurs.

§ 6. Le président dirige les débats et en conclusion formule l'avis ou, le cas échéant, la décision de la Commission de recourir à l'une des procédures de consultation prévues à l'article 6.5, alinéas 2 à 5 du règlement général.

Présidence.

Art. N7.§ 1er. La présidence est confiée pour la première période de deux ans au directeur général de l'Administration de l'Hygiène publique ou son délégué.

§ 2. Le président représente la Commission auprès des autorités publiques.

Secrétariat.

Art. N8.§ 1er. Outre les missions visées aux articles précédents, le secrétaire est chargé d'assurer la correspondance nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.

Il assure également la conservation des archives.

§ 2. Le secrétaire-adjoint aide le secrétaire dans l'accomplissement de ses fonctions et le supplée en cas d'absence.

Devoirs des membres et des experts.

Art. 9.N. Il est interdit aux membres et experts de la Commission spéciale de divulguer les renseignements et les avis dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

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