Texte 1964070109
Article 1er.Des frais de déplacement et de séjour ainsi que des jetons de présence sont payés selon le tarif et les conditions prévus par l'arrêté royal du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et des frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1960, aux membres et secrétaires de la Commission spéciale instituée par l'article 6.6 de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.
Art. 2.Après autorisation de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille ou de son délégué, la Commission spéciale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'établir des rapports ou d'effectuer des enquêtes.
Les frais afférents à ces rapports et enquêtes sont à charge du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Art. 3.Les jetons de présence et les frais visés aux articles 1er et 2 sont payés à dater du jour de la première réunion de la Commission spéciale.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.