Texte 1964070106
Chapitre 1er.- De la mise en observation des inculpés.
Article 1er.Lorsqu'il existe des raisons de croire que l'inculpé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, les juridictions d'instruction peuvent, dans les cas où la loi autorise la détention préventive, décerner un mandat d'arrêt en vue de le placer en observation.
Lorsque l'inculpé est déjà sous les liens du mandat d'arrêt, les juridictions d'instruction peuvent également le placer en observation. Dans ce cas, (...), la décision de placement en observation constitue, à sa date, nouvelle décision sur le maintien de la détention. <LDP 1990-07-20/35, art. 46, 1°, 003; En vigueur : 01-12-1990>
La mise en observation s'exécute dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire.
Le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'arrêt peut exceptionnellement, par ordonnance motivée, prescrire que ce mandat sera exécuté dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire.
Cette ordonnance ne sera maintenue que si, dans les cinq jours, elle est confirmée par la chambre du conseil, (dans les formes prévues à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive). Cette confirmation constitue, à la date de l'ordonnance précitée, décision sur le maintien de la détention. <LDP 1990-07-20/35, art. 46, 2°, 003; En vigueur : 01-12-1990>
La mise en observation peut également être ordonnée par les juridictions de jugement dans les cas où la loi autorise la détention préventive.
Art. 2.La mise en observation peut être ordonnée à toutes les phases de la procédure jusqu'à la décision définitive, l'inculpé et son avocat entendus, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la requête de l'inculpé ou de son avocat.
La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées.
Elles sont adressées à la chambre du conseil jusqu'à l'ordonnance de renvoi; au tribunal correctionnel depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement; à la chambre des appels correctionnels depuis l'appel jusqu'à l'arrêt; à la chambre des mises en accusation depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'à la notification de l'arrêt; à la même chambre pendant l'instance en règlement de juge; à la Cour d'assises ou, si celle-ci n'est pas en session, à la chambre des mises en accusation depuis la notification de l'arrêt de renvoi.
La juridiction saisie statue dans la quinzaine.
Sauf le cas où l'inculpé et son avocat y renoncent expressément, le président de cette juridiction fait indiquer, trois jours d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis, par lettre recommandée, à l'inculpé et à son avocat, et met le dossier à la disposition de ce dernier pendant quarante-huit heures.
Art. 3.L'inculpé peut toujours recevoir la visite de médecins de son choix et produire leur avis sur l'opportunité du placement observation.
Art. 4.Le ministère public et l'inculpé ou son avocat peuvent appeler des décisions de la chambre du conseil et du tribunal correctionnel ordonnant ou refusant le placement en observation.
L'appel est formé et jugé suivant les articles 19 et 20 de la loi du 20 avril 1874.
Art. 5.Dans les cas prévus aux articles précédents, il est statué en chambre du conseil.
Si l'inculpé le demande, la publicité des débats est ordonnée, sous réserve de l'application de [1 l'article 148]1 de la Constitution.
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(1L 2014-05-05/09, art. 28, 017; En vigueur : 18-07-2014)
Art. 6.La durée du placement en observation est d'un mois au plus.
Si, à l'expiration de ce terme, l'observation paraît encore incomplète, la juridiction qui a, soit ordonné la mise en observation, soit confirmé l'ordonnance du juge d'instruction peut en ordonner la prolongation pour un mois au plus. Si la Cour d'assises n'est pas en session, la chambre des mises en accusation statuera.
Cette prolongation peut être renouvelée sans que le placement en observation puisse en aucun cas dépasser six mois.
La procédure prévue pour la mise en observation par les articles 2, 3, 4 et 5 s'applique aux demandes de prolongation.
Au cours de l'observation, l'inculpé peut transmettre aux experts, par lettre recommandée à la poste, les avis des médecins choisis par lui, avis sur lesquels les experts devront se prononcer dans leur rapport avant de conclure, pour autant qu'ils soient introduits dans la quinzaine qui suit la mise en observation ou chacun de ses renouvellements.
Le placement en observation prend fin, soit par l'expiration du délai d'un mois si celui-ci n'est pas renouvelé, soit par l'expiration du délai de six mois prévu au troisième alinéa du présent article, soit par la décision de la juridiction qui ordonne qu'il y soit mis fin.
Le placement en observation ayant pris fin, l'inculpé reste sous les liens du mandat d'arrêt et est placé dans (une maison d'arrêt), à moins que son internement ne soit ordonné conformément à l'article 7. <L 1999-05-07/61, art. 18, 006; En vigueur : 01-07-1999>
Chapitre 2.- Des décisions d'internement des inculpés en état de démence, débilité ou déséquilibre mentaux.
Art. 7.Les juridictions d'instruction, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit politiques ou de presse, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement de l'inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui est dans un des états prévus à l'article premier.
Par dérogation à l'article unique, n° XV, de la loi du 25 octobre 1919, lorsque la chambre du conseil est saisie de réquisition d'internement, le juge fait indiquer quatre jours au moins à l'avance sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au prévenu et à son avocat, s'il en a été désigné un dans la procédure. Le dossier est mis au greffe à la disposition des parties au moins quatre jours avant cette comparution.
Art. 8.Le ministère public et l'inculpé ou son avocat peuvent appeler devant la chambre des mises en accusation des décisions de la chambre du conseil ordonnant ou refusant l'internement.
Les personnes visées à l'alinéa premier peuvent également interjeter appel des décisions de la juridiction de jugement ordonnant ou refusant l'internement.
L'appel est interjeté dans les formes et les délais prévus par les articles 203 et 203bis du Code d'instruction criminelle et par l'article 8 de la loi du 1er mai 1849; il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans les cas prévus par l'article 8 de la loi du 1er mai 1849 et par la loi du 25 juillet 1893, modifiée par l'article 5 de l'arrêté royal du 20 janvier 1936.
Art. 9.Les juridictions d'instruction peuvent, comme les juridictions de jugement, lorsqu'elles sont appelées à statuer sur un réquisitoire ou une demande d'internement, ordonner soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé et de son avocat, l'audition de témoins ou d'experts.
Sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre et les moeurs, l'audience des juridictions d'instruction est publique si l'inculpé le demande. Devant les juridictions de jugement où la publicité est la règle, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos si l'inculpé le demande et que le ministère public ne s'y oppose pas.
Art. 10.S'il résulte des débats devant la Cour d'assises que l'accusé paraît être dans un des états prévus à l'article premier, ou si l'accusé ou son avocat le propose, des questions subsidiaires sont posées au jury en ces termes : " Est-il constant que l'accusé a commis tel fait qualifié crime ou délit? Est-il constant que l'accusé est, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions? "!" En cas de réponse affirmative, la cour statue sur l'internement, conformément à l'article 7 de la présente loi [1 et à l'article 343 du Code d'instruction criminelle]1.
Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit politiques ou de presse, l'internement ne peut être ordonné qu'à l'unanimité de la cour et des jurés.
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(1L 2009-12-21/14, art. 233, 012; En vigueur : 21-01-2010)
Art. 11.Dans le cas où l'internement est ordonné, l'inculpé ou l'accusé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.
Dans le même cas, les juridictions d'instruction et de jugement saisies de l'action civile statuent à cet égard, [...], conformément à l'article 1386bis du Code civil, en même temps que sur l'action publique. Elles statuent également sur les dépens.
Chapitre 3.- De la composition des commissions et de la commission supérieure de défense sociale [1 et l'établissement des structures de concertation]1.
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(1L 2006-12-27/33, art. 38, 013; En vigueur : 07-01-2007)
Art. 12.Il est institué auprès de chaque annexe psychiatrique une commission de défense sociale.
Les commissions de défense sociale sont composées de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire qui en est le président, un avocat et un médecin.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans; ils ont chacun un ou plusieurs suppléants.
Le président et ses suppléants sont désignés par le premier président de la Cour d'appel. L'avocat et ses suppléants sont choisis par le Ministre de la Justice sur deux listes de trois noms présentées, l'une par le procureur du Roi et l'autre par le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Le médecin et ses suppléants sont désignés par le Ministre de la Justice.
Indépendamment des frais de route et de séjour, les membres et leurs suppléants reçoivent, par séance, une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre de la Justice.
Un agent désigné par le Ministre de la Justice fait fonction de secrétaire.
Art. 13.Il est institué également une commission supérieure de défense sociale, composée de trois membres : un magistrat effectif ou honoraire de la Cour de cassation ou d'une Cour d'appel, qui en est le président, un avocat et le médecin directeur du service d'anthropologie pénitentiaire.
Il est nommé à chaque membre deux ou plusieurs suppléants, choisis de telle sorte que la commission puisse statuer dans chacune des deux langues nationales.
Le président et ses suppléants sont désignés par le premier président de la Cour de cassation. L'avocat et ses suppléants sont choisis par le Ministre de la Justice sur trois listes de trois noms dressées par les bâtonniers des conseils de l'Ordre auprès des cours d'appel. Les suppléants du médecin directeur sont nommés par le Ministre de la Justice.
Un ou plusieurs magistrats des parquets généraux, désignés par le Ministre de la Justice, sont attachés à la commission.
Ces désignations sont faites pour un terme de six ans.
Indépendamment des frais de route et de séjour, les membres de la commission supérieure de défense sociale et leurs suppléants reçoivent, par séance, une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre de la Justice.
Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires désignés par le Ministre de la Justice.
Art. 13bis.[1 Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.]1
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(1Inséré par L 2006-12-27/33, art. 39, 013; En vigueur : 07-01-2007)
Chapitre 4.- De l'exécution des décisions d'internement.
Art. 14.L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale.
Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement. La commission peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner. (Les établissements appropriés qui accueillent des internés peuvent recevoir une subvention à charge du budget de l'Etat. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories d'internés pour lesquels l'établissement peut bénéficier de cette subvention ainsi que les règles selon lesquelles il en bénéficie.) <L 2006-12-27/31, art. 8, 011; En vigueur : 07-01-2007>
La commission appelée à se prononcer sur la désignation d'un établissement peut demander au préalable l'avis du centre d'orientation qui sera créé par le Roi.
Au moment où l'internement est ordonné, si l'inculpé se trouve en observation, il est maintenu à l'annexe psychiatrique en attendant la désignation d'un établissement par la commission de défense sociale.
Si, au moment où l'internement est ordonné, l'inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire, l'internement a lieu provisoirement dans l'annexe psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l'annexe désignée par la juridiction qui ordonne la mesure.
DROIT FUTUR
Art. 14. L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale.
["1 Celui-ci est choisi parmi les \233tablissements ou les sections de d\233fense sociale organis\233s par le gouvernement f\233d\233ral ou parmi les centres de psychiatrie l\233gale organis\233s par le gouvernement f\233d\233ral et d\233sign\233s par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, sur proposition des Ministres qui ont la justice, la sant\233 publique et les affaires sociales dans leurs attributions."° La commission peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner. (Les établissements appropriés qui accueillent des internés peuvent recevoir une subvention à charge du budget de l'Etat. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories d'internés pour lesquels l'établissement peut bénéficier de cette subvention ainsi que les règles selon lesquelles il en bénéficie.) <L 2006-12-27/31, art. 8, 011; En vigueur : 07-01-2007>
La commission appelée à se prononcer sur la désignation d'un établissement peut demander au préalable l'avis du centre d'orientation qui sera créé par le Roi.
Au moment où l'internement est ordonné, si l'inculpé se trouve en observation, il est maintenu à l'annexe psychiatrique en attendant la désignation d'un établissement par la commission de défense sociale.
Si, au moment où l'internement est ordonné, l'inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire, l'internement a lieu provisoirement dans l'annexe psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l'annexe désignée par la juridiction qui ordonne la mesure.
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(1L 2013-12-26/09, art. 33, 016; En vigueur : 01-05-2014 (voir AR 2014-07-01/01, art. 2))
Art. 15.La commission peut d'office ou à la demande du Ministre de la Justice, du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat ordonner le transfèrement de l'interné dans un autre établissement.
La demande de l'interné ou de son avocat ne peut être représentée qu'après l'expiration d'un délai de six mois.
La commission peut admettre l'interné à un régime de semi-liberté dont les conditions et modalités sont fixées par le Ministre de la Justice.
Art. 16.La commission peut, avant de statuer par application des articles 14 et 15, prendre l'avis d'un médecin de son choix appartenant ou non à l'administration.
L'interné peut aussi se faire examiner par un médecin de son choix, et produire l'avis de celui-ci. Ce médecin peut prendre connaissance du dossier de l'interné.
Le procureur du Roi de l'arrondissement, le directeur ou le médecin de l'établissement de défense sociale ou de l'établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner, l'interné et son avocat sont entendus. Le dossier est mis pendant quatre jours à la disposition de l'avocat de l'interné.
Les débats ont lieu à huis clos.
L'interné est représenté par son avocat dans le cas où il est préjudiciable d'examiner en sa présence des questions médico-psychiatriques concernant son état.
Les services de reclassement et de tutelle peuvent se faire représenter aux débats par des délégués agréés à cette fin par le Ministre de la Justice.
Les trois membres de la commission et le secrétaire sont seuls présents lors du délibéré.
Art. 17.En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner à titre provisoire le transfèrement dans un autre établissement. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa plus prochaine séance.
Dans le même cas, et pour des raisons de sécurité, le Ministre de la Justice peut également ordonner, à titre provisoire, le transfèrement de l'intéressé dans un autre établissement. Il en informe immédiatement la commission.
Chapitre 5.- De la mise en liberté des inculpés.
Art. 18.La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet (définitif). <L 1998-02-10/57, art. 2, 004; En vigueur : 28-03-1998>
["1 A cet effet, la commission peut, d'office ou \224 la demande de l'intern\233 ou de son avocat, charger la section d'arrondissement du Service des maisons de Justice du SPF Justice du lieu de r\233sidence de l'intern\233 de la r\233daction d'un rapport d'information succinct ou l'ex\233cution d'une enqu\234te sociale. Le Roi pr\233cise les modalit\233s relatives au rapport d'information succinct et \224 l'enqu\234te sociale. Ces rapports et ces enqu\234tes ne peuvent contenir que les \233l\233ments pertinents de nature \224 \233clairer l'autorit\233 qui a adress\233 la demande au service des maisons de justice sur l'opportunit\233 de la mesure ou la peine envisag\233e."°
Les dispositions de l'article 16 sont applicables. En cas d'urgence, le président de la commission peut ordonner, à titre provisoire, la mise en liberté de l'interné; il en donnera immédiatement information au procureur du Roi. Sa décision est soumise à la commission qui statue lors de sa prochaine séance.
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(1L 2006-12-27/33, art. 40, 013; En vigueur : 07-01-2007)
Art. 19.[1 La décision de mise en liberté devient exécutoire après un délai de 4 jours à compter du prononcé de la décision de mise en liberté.]1
["1 Le procureur du Roi"° peut, dans ce délai, faire signifier à l'interné, par le directeur de l'établissement ou par huissier, que son office fait opposition à l'exécution de la décision. Il en informe immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale, qui transmet sans délai le dossier au secrétariat de la commission supérieure de défense sociale.
L'opposition a un effet suspensif.
La commission supérieure de défense sociale statue sur l'opposition dans le mois; l'interné et son avocat sont entendus; les dispositions de l'article 16 sont, en outre, applicables.
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(1L 2006-12-27/33, art. 41, 013; En vigueur : 07-01-2007)
Art. 19bis.<Inséré par L 1998-02-10/57, art. 3; En vigueur : 28-03-1998> La décision de rejet de la demande de mise en liberté est notifiée à l'interné par le directeur de l'établissement au plus tard le surlendemain du prononcé.
L'avocat de l'interné peut interjeter appel de cette décision auprès de la commission supérieure de défense sociale dans un délai de (quinze) jours à dater de la notification. <L 2003-02-25/44, art. 2, 009; En vigueur : 08-05-2003>
L'appel est interjeté soit par une déclaration faite au secrétariat de la commission de défense sociale qui a rendu la décision, soit par une déclaration faite au greffe de l'établissement de défense sociale ou de l'annexe psychiatrique où se trouve l'interné.
Lorsque l'appel est interjeté par une déclaration faite au greffe de l'établissement où se trouve l'interné, le directeur de cet établissement en avise immédiatement le secrétaire de la commission de défense sociale qui a rendu la décision et lui transmet dans les vingt-quatre heures, une copie de la déclaration d'appel.
Le secrétaire de la commission de défense sociale transmet sans délai le dossier à la commission supérieure de défense sociale.
La commission supérieure de défense sociale statue sur l'appel dans le mois; l'interné et son avocat sont entendus; les dispositions de l'article 16 sont en outre, applicables.
Art. 19ter.<Inséré par L 2003-02-25/45, art. 2; En vigueur : 08-05-2003> Le pourvoi en cassation contre la décision de la Commission supérieure de défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande de mise en liberté de l'interné ou déclarant fondée l'opposition du procureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l'interné ne peut être formé que par l'avocat de l'interné.
Art. 20.Si la mise en liberté est ordonnée à titre d'essai, l'interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté.
(Si l'interné libéré à l'essai a été interné pour un des faits visés aux articles 372 à 377 [2 et 377quater]2 du Code pénal, la tutelle médico-sociale visée à l'alinéa 1er comprend l'obligation de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.
La commission invite l'intéressé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord de la commission.
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse à la commission [1 ainsi qu'à l'assistant de justice désigné pour assurer la tutelle sociale]1, dans le mois qui suit la libération à l'essai, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation de la commission, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa 4 porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer la commission de l'interruption de la guidance ou du traitement.) <L 2000-11-28/35, art. 43, 007; En vigueur : 01-04-2001>
Si son comportement ou son état mental révèle un danger social, notamment s'il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, le libéré peut, sur réquisitoire du procureur du Roi de l'arrondissement où il est trouvé, être réintégré dans une annexe psychiatrique. Il est ensuite procédé conformément aux articles 14 et 16.
["1 Dans le cadre de cette tutelle, le lib\233r\233 est en outre soumis \224 une tutelle sociale, qui est exerc\233e par l'assistant de justice d\233sign\233 \224 cette fin par le directeur de la maison de l'arrondissement judiciaire du lieu de r\233sidence du lib\233r\233. Cette tutelle permet de garantir une guidance sociale qui a pour finalit\233 l'\233vitement de la r\233cidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions. Dans le mois qui suit la lib\233ration, cet assistant de justice fait rapport \224 la commission, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas \233ch\233ant, il propose les mesures qu'il juge n\233cessaire."°
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(1L 2006-12-27/33, art. 42, 013; En vigueur : 07-01-2007)
(2L 2014-04-10/24, art. 12, 018; En vigueur : 10-05-2014)
Art. 20bis.<L 2000-11-28/35, art. 44, 007; En vigueur : 01-04-2001> L'avis motivé d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant la libération définitive ou à l'essai de tout interné pour un des faits visés aux articles 372 à 377 [1 et 377quater]1 du Code pénal, ou pour un des faits visés aux articles 379 à 381 et 383 à 387 du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation.
En cas de libération à l'essai, la commission peut prononcer en outre, pour la période d'épreuve qu'elle détermine au moment de la libération à l'essai, une condition d'interdiction de :
1°participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2°faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;
3°être affecté à une activité qui place l'intéressé en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.
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(1L 2014-04-10/24, art. 13, 018; En vigueur : 10-05-2014)
Chapitre 6.- De l'internement des condamnés.
Art. 21.Les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, peuvent être internés en vertu d'une décision du Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de défense sociale.
L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale, conformément à l'article 14; les articles 15 à 17 y sont également applicables.
Si, avant l'expiration de la durée prévue pour la peine, l'état mental du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la commission le constate et le Ministre de la Justice ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement détenu.
Pour l'application de la loi sur la libération conditionnelle, le temps d'internement est assimilé à la détention.
Chapitre 7.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 22.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 23.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 23bis.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 24.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 25.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 25bis.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 25ter.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 25quater.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 26.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 26bis.
<Abrogé par L 2007-04-26/89, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2012>
Chapitre 8.- Dispositions générales.
Art. 27.Les frais d'entretien des personnes internées par application des articles 7 et 21 dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner sont, dans les conditions déterminées par le Roi, à charge des internés eux-mêmes ou des personnes qui leur doivent des aliments. En cas d'insolvabilité, ces frais sont à charge de l'Etat.
Art. 28.Il ne pourra être statué par les juridictions (, en ce compris la Cour de Cassation,) ou les commissions et la commission supérieure de défense sociale sur les demandes d'internement ou de mise en liberté qu'à l'égard des intéressés assistes d'un avocat. <L 2003-02-25/45, art. 3, 010; En vigueur : 08-05-2003>
Si l'intéressé n'a pas fait choix d'avocat, le président lui en désigne un d'office.
La juridiction ou la commission ne peut statuer que si le dossier a été mis à la disposition de l'avocat choisi par l'intéressé ou désigné d'office, quatre jours à l'avance.
Art. 29.§ 1. L'inculpé qui est interné par application des articles 7 ou 21 et qui n'est ni interdit ni placé sous tutelle peut, si ses intérêts le commandent, être pourvu d'un administrateur provisoire.
La commission de défense sociale peut, à cet effet, soit désigner comme administrateur provisoire un membre du personnel de l'établissement de défense sociale où se trouve placé l'interné, soit faire désigner un administrateur provisoire par le juge de paix du canton du domicile de l'interné; (...). <L 2001-04-29/39, art. 87, 008; En vigueur : 01-08-2001>
Le juge de paix du domicile de l'interné peut également procéder à cette désignation, soit d'office, soit à la requête de l'intéresse, des parents, de l'époux ou de l'épouse, des créanciers, de toute autre personne intéressée, ou du procureur du Roi sans en être requis par la commission de défense sociale, notamment s'il estime préférable de confier les fonctions d'administrateur provisoire à une autre personne que le membre du personnel de l'établissement de défense sociale désigné par la commission.
La décision du juge de paix est susceptible d'appel dans les quinze jours du prononcé. A cet effet, l'appelant soumet au président du tribunal une requête; celle-ci mentionnera un jour pour le prononcé en audience.
§ 2. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire cessent de plein droit lorsque la libération définitive est acquise. Ils sont suspendus si l'interné est mis en liberté à l'essai, et reprennent en cas de révocation de cette libération.
Art. 30.§ 1. L'administrateur provisoire procédera au recouvrement des créances, à l'acquittement des dettes; il passera des baux qui ne pourront, sous réserve des dispositions légales concernant les baux à ferme et les baux commerciaux, excéder trois ans; il représentera l'interné en justice comme défendeur; il pourra, aux mêmes conditions qui sont prescrites pour le tuteur de l'interdit, accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, emprunter et consentir hypothèque pour payer des dettes, aliéner des immeubles appartenant exclusivement à l'interné; il pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale, accordée par le juge de paix du domicile de l'interné, faire vendre des biens meubles, représenter l'interné en justice comme demandeur, représenter l'interné dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles il serait intéressé, en ce compris la vente publique volontaire des immeubles indivis.
§ 2. L'article 1304, alinéa premier, du Code civil, est applicable aux internés. Les dix ans de l'action en nullité prévue à cet article courent, à l'égard de l'interné, à dater de sa libération définitive et à l'égard de ses héritiers à dater de la signification qui leur en aura été faite ou de la connaissance qu'ils en auront eue depuis la mort de leur auteur.
Lorsque les dix ans auront commencé à courir contre celui-ci, ils continueront à courir contre les héritiers.
§ 3. Le juge de paix en désignant l'administrateur provisoire décidera à quelles dates de l'année celui-ci sera tenu de lui soumettre des états de situation de sa gestion; il décidera également des garanties à fournir par l'administrateur provisoire conformément aux dispositions des articles 49 et suivants de la loi du 16 décembre 1851.
Les biens de l'administrateur provisoire commis par la commission de défense sociale, ne peuvent, à raison de ses fonctions, être passibles d'aucune hypothèque.
Le juge de paix pourra allouer à l'administrateur provisoire désigné par la commission de défense sociale ou par lui-même une rémunération dont il fixera par décision motivée le montant ou le mode de calcul; cette rémunération sera, soit une somme fixe, soit un tantième des revenus de l'interné, à l'exclusion des pensions et autres allocations sociales, soit un honoraire déterminé par le moyen d'états taxés en fonction des devoirs posés.
La décision du juge de paix est susceptible d'appel dans les quinze jours du prononcé. A cet effet, l'appelant soumet au président du tribunal une requête; celle-ci mentionnera un jour pour le prononcé en audience.
Les dispositions du Code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions, les destitutions et les comptes des tuteurs sont applicables à l'administrateur provisoire désigné par le juge de paix sur base du présent article.
Art. 31.Les dispositions concernant les poursuites en matière correctionnelle et criminelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.
Art. 32.Sont abrogés : les dispositions du Code pénal concernant la mise sous surveillance spéciale de la police, l'article 76 du Code pénal, les dispositions contraires à la présente loi contenues notamment dans la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, sur le régime des aliénés.
Art. M1.Le roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. <cfr. AR 28 Août 1964>