Texte 1964060303
Chapitre 1er.- Modifications au statut organique de l'Office national du Ducroire.
Article 1er.<Disposition modificative de l'AR 42 du 31-08-1939>
Art. 2.<Disposition modificative de l'AR 42 du 31-08-1939>
Art. 3.<Disposition modificative de l'AR 42 du 31-08-1949>
Art. 4.Le Roi peut coordonner les dispositions légales existantes relatives à la réorganisation de l'Office national du Ducroire, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment de la coordination.
A cette fin, Il peut:
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.
(Dans les deux mois de la publication d'un arrêté de coordination, le Gouvernement saisira les Chambres législatives d'un projet de loi ratifiant cet arrêté.) <L 30-12-1970, art. 13>
Chapitre 2.- PRETS A DES ETATS OU A DES ORGANISMES ETRANGERS.
Art. 5.<AR 75 10-11-1967, art. 2> A concurrence du montant des crédits ouverts à cette fin au budget du Ministère des Finances, le Ministre des Finances et le Ministre ayant les Relations commerciales extérieures dans ses attributions sont autorisés à consentir, conjointement, des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers ayant obtenu la garantie de leur gouvernement, de leur banque centrale ou d'une institution qui exécute la politique de développement d'un Etat étranger. Ces prêts peuvent être liés à la fourniture de prestations belges.
(Les montants des prêts consentis en application de l'alinéa 1er sont insaisissables et incessibles.) <L 2008-04-06/36, art. 3, 004; En vigueur : 26-05-2008>
Art. 5bis.<Introduit par L 1990-02-13/30, art. 1, 002; En vigueur : 30-03-1990> Dans le cadre de la politique de coopération de la Belgique en faveur des pays en développement les plus pauvres [1 et de la Tunisie]1, le Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions sont autorisés à remettre, en tout ou en partie, le principal et les intérêts des prêts consentis en exécution de l'article 5, § 2, B, de la présente loi.
S'ils font usage de cette autorisation, les Ministres intéressés en aviseront au plus tôt les Chambres législatives.
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(1L 2018-12-20/24, art. 2, 005; En vigueur : 24-01-2019)
Art. 6.Le Ministre des Finances est autorisé à mettre à la disposition des institutions publiques de crédit des sommes destinées à être réparties sous forme de prêts ou de crédits, en application de l'article 5.
Art. 7.Les conditions dans lesquelles une institution publique de crédit intervient pour l'application de l'article 6 sont fixées dans des conventions à conclure entre le Ministre des Finances et cette institution.
Chapitre 3.- AUTRES INTERVENTIONS FINANCIERES EN FAVEUR DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT.) <AR 6 18-04-1967, art. 1>
Art. 8.(Abrogé) <AR 1997-05-30/32, art. 5, 003; En vigueur : 27-06-1997>
Art. 9.(Abrogé) <AR 1997-05-30/32, art. 5, 003; En vigueur : 27-06-1997>