Texte 1964042405

24 AVRIL 1964. _ Arrêté ministériel relatif à l'approbation d'un type d'appareils contenant des substances radioactives, pris en application de l'article 3.1 d/2, de l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

ELI
Justel
Source
Publication
22-5-1964
Numéro
1964042405
Page
5740
PDF
verion originale
Dossier numéro
1964-04-24/01
Entrée en vigueur / Effet
03-06-1964
Texte modifié
belgiquelex

Critères d'approbation

Article 1er.L'approbation d'un type d'appareils contenant des substances radioactives et visés à l'article 3, 1, d, 2 de l'arrêté royal du 28 février 1963, portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, n'est accordée que si les conditions suivantes considérées comme un minimum sont respectées:

a)la quantité totale des radionuclides contenus dans l'appareil ne dépasse pas les valeurs maximales de X3 figurant au tableau de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1963;

b)les substances radioactives sont efficacement protégées contre tout contact et toute fuite;

c)la dose débitée à tout instant et en tout point extérieur à une distance de 0,1 m de la surface de l'appareil et mesurée en laboratoire ne dépasse pas 0,1 millirem par heure; si l'appareil est destiné à émettre un faisceau utile au travers d'une fenêtre, la mesure est également effectuée dans ce faisceau, fenêtre ouverte;

(d) l'appareil répond aux règles de bonne pratique en matière de radioprotection.) <AM 1985-07-16, art. 1>

TITRE Ier.

Art. 2.§ 1er. (En vue d'obtenir l'approbation visée à l'article 1er, une demande est adressée en triple exemplaire et sous pli recommandé à la poste, au Ministère de la Santé publique et de la Famille, Administration de l'Hygiène publique,(Service de Protection contre les Radiations Ionisantes), Cité administrative de l'Etat,Quartier Vésale, 1010 Bruxelles). <AM 13-03-1978, art. 1><AM 1982-04-26/02, art. 1>

§ 2. (La demande comporte les renseignements et documents suivants :

1. le nom, le prénom, la fonction et l'adresse du demandeur et, éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges sociaux, administratifs et d'exploitation, le nom et le prénom du directeur ou gérant responsable du siège d'exploitation;

2. la destination de l'appareil et les informations nécessairs pour apprécier l'utilit» de l'appareil;

3. l'information concernant les substances radioactives:

- la nature: le nom de l'isotope;

- l'activité: exprimée en becquerel;

- la forme chimique (p.e. oxyde métallique);

- l'état physique: solide, liquide ou gazeux;

- copie du certificat de la source scellée, suivant la norme ISO 1677 ou un document établissant la classification de la source scellée suivant la norme ISO 2919 ou copie du certificat d'approbation de la matière radioactive sous forme spéciale suivant la règlementation internationale concernant le transport, délivré par l'autorité compétente du pays d'origine de la source;

4. la description de l'appareil:

- information générale: un (des) plan(s) lisible(s) et détaillé(s) de l'appareil, avec une légende correspondante; les matériaux utilisés et les dimensions;

- une description précis et exacte des moyens de contention ou de fixation de la source radioactive dans l'appareil (le nombre et le genre de vis, soudée(s) ou non soudée(s); indication de l'accessoire sur sur lequel la source est attachée);

- une description des moyens mis en oeuvre pour protéger efficacement les substances radioactives contre tout contact.

5. le nom et l'adresse du fabricant de l'appareil;

6. le nom (la marque et le type) sous lequel l'appareil est commercialisé;

7. l'endroit où sera apposée l'étiquette portant, entre autres, le nom du constructeur, le nom du distributeur, le numéro d'ordre, le numéro de fabrication, le nom de l'isotope et l'activité de la source ainsi que le symbole de la radioactivité;

8. la preuve du paiement de la redevance de 5000 F prévue à l'article 3c de l'arrêté royal du 25 mai 1982 relatif à l'établissement de redevances en application de la règlementation concernant les radiations inisantes.

Cette redevance est à verser au compte n° 000-2005852-86 du Service de la Sécurité technique des installations nucléaires, Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 53, 1040 Bruxelles) <AM 1985-07-16, art. 2>

§ 3. (Cinq exemplaires de l'appareil en ordre de marche doivent être déposés contre reçu à l'adresse indiquée au § 1er du présent article. Si l'appareil est muni de fermetures spéciales, l'outillage spécial nécessaire pour l'ouvrir est déposé en même temps) <AM 1985-07-16, art. 3>

§ 4. (L'Administration de l'Hygiène publique (le Service de Protection contre les Radiations ionisantes) vérifie si la demande comporte tous les renseignements et documents requis.

Si la demande est incomplète, l'Administration de l'Hygiène publique (le Service de Protection contre les Radiations ionisantes) demande, endéans les quinze jours, les renseignements ou documents manquants en vue de compléter le dossier.

Si la demande est complète, l'Administration de l'Hygiène publique (le Service de Protection contre les Radiations ionisantes) effectue l'examen technique.) <AM 1991-09-17/31, art. 1, 002; En vigueur : 23-12-1991>

Décision

Art. 3.Le Ministre de l'Emploi et du Travail ou le fonctionnaire de l'Administration de la Sécurité du travail délégué par lui et le Ministre de la Santé publique et de la Famille ou le fonctionnaire de l'Administration de l'Hygiène publique délégué par lui statuent conjointement sur la demande d'approbation dans les trois mois de la réception de celle-ci et de l'exemplaire de l'appareil (ou, le cas échéant, dès la réception des renseignements ou documents manquants demandés en application de l'article 2, § 4, alinéa 2.) <complété par AM 1991-09-17/31, art. 2, 002; En vigueur : 23-12-1991>

Si l'examen du dossier nécessite une prolongation du délai précité, un avis motivé est notifié au demandeur avant l'expiration de ces trois mois.

Certificat d'approbation

Art. 4.§ 1er. En cas d'approbation, le demandeur est mis en possession d'un certificat, qui porte un numéro d'ordre et qui impose éventuellement des conditions particulières de fabrication ou d'utilisation.

(Un extrait du certificat d'approbation est publié au Moniteur belge.) <AM 1985-07-16, art. 4>

§ 2. (Le certificat d'approbation est valable pour une durée illimitée.

La validité des certificats d'approbation délivrés avant l'entrée en vigeur de la présente disposition est maintenue d'office pour une durée illimitée sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 3 du présent paragraphe.

Les autorités qui l'ont accordé peuvent en tout temps, suspendre ou retirer l'approbation, si les conditions imposées ou les règles de bonnen pratique en matière de radioprotection n'étaient pas respectées. Elles peuvent également, en tout temps, imposer les conditions nouvelles, qu'elles jugeraient nécessaires et cela, notamment, sur base de l'évolution de la technique et des normes internationales en la matière.) <AM 1985-07-16, art. 5>

Obligations du détenteur d'une approbation

Art. 5.§ 1er. Le détenteur d'un certificat d'approbation est tenu d'apposer sur tous les appareils du type approuvé le nom du constructeur, (le nom du distributeur,) le numéro d'ordre visé à l'article 4, § 1er, suivi du numéro et de la date de fabrication, permettant d'identifier l'appareil. <AM 1985-07-16, art. 6>

§ 2. Les appareils du type approuvé doivent porter de manière apparente le symbole visé à l'article 31.2 et les indications prévues à l'article 31.4 de l'arrêté royal prérappelé du 28 février 1963.

§ 3. Le détenteur d'un certificat d'approbation est tenu de garantir à l'utilisateur la conformité des appareils mis sur le marché à l'exemplaire approuvé, qui est maintenu en dépôt (à l'Administration de l'Hygiène publique (le Service de Protection contre les Radiations ionisantes)) pendant la durée de validité de l'approbation. <AM 1991-09-17/31, art. 3, 002; En vigueur : 23-12-1991>

Transfert de l'approbation

Art. 6.L'approbation peut être transférée d'un exploitant à l'autre à condition que la cession soit notifiée sans délai (a l'Administration de l'Hygiène publique (le Service de Protection contre les Radiations Ionisantes)). Cette notification mentionnera les modifications aux renseignements requis par l'article 2, § 2, a, survenues depuis la date de l'approbation. Elle est faite par lettre recommandée à la poste. <AM 1991-09-17/31, art. 4, 002; En vigueur : 23-12-1991>

Refus, modification, suspension ou retraite de l'approbation

Art. 7.La décision portant refus d'approbation, imposant des conditions nouvelles, suspendant ou retirant l'approbation, est motivée.

Le refus, l'imposition de conditions nouvelles, la suspension ou le retrait de l'autorisation, de même que la saisie des substances radioactives ou des appareils ne peuvent donner lieu à indemnités.

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