Texte 1964040904
Article 1er.Les frais du déplacement et du séjour des handicapés au lieu qui, en exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, est fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, leur sont remboursés suivant les dispositions du présent arrêté.
Art. 1. (Communauté flamande)
Les frais du déplacement et du séjour des handicapés au lieu qui, en exécution de (leur protocole d'intégration, établi par le " het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " et un parcours d'insertion spécialisé), est fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, leur sont remboursés suivant les dispositions du présent arrêté. <AGF 2006-11-17/52, art. 2, En vigueur : 01-04-2006>
Chapitre 1er.- Du remboursement des frais de déplacement.
Art. 2.Le remboursement des frais de déplacement exposés par les handicapés n'est accordé que pour la partie des frais de déplacement journalier, aller et retour, qui dépasse 20 F.
(Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société nationale des Chemins de fer belges pour les parcours en 2e classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux qui relie la résidence effective du handicapé au lieu fixé pour sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.) <A.M. 17 janvier 1978, art. 1>
Art. 3.Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles le handicapé ne s'est pas déplacé, n'est remboursée, dans les conditions fixées à l'article 2, que si l'absence est dûment justifiée et pour autant que l'intéressé ne puisse en obtenir le remboursement auprès de la société de transport intéressée.
Art. 4.<A.M. 17 janvier 1978, art. 2> § 1er. Les déplacements du handicapé par un moyen de transport individuel ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition que le Fonds national ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les déplacements par un moyen de transport en commun sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.
§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant 9 ch et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque le handicapé est véhiculé par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher le handicapé, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que :
1°l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2°ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de 60 kilomètres à l'heure;
3°ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à 120 kilomètres.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer le handicapé qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé au handicapé pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxi.
§ 4. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de 5 km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
Art. 4. (Communauté flamande)
§ 1. Les déplacements du handicapé à l'aide d'un moyen de transport individuel ou individualisé ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition :
1°que le handicapé se déplace en chaise roulante;
2°qu'il se déplace sans être accompagné d'une tierce personne et qu'il résulte d'un rapport médical circonstancié qu'il ne peut effectuer des déplacements à pied d'au moins 300 mètres pour cause d'affections cardiorespiratoires ou locomotrices.
Les déplacements à l'aide d'un moyen de transport individuel qui ne répondent pas aux conditions de l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une intervention qui est calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement à l'aide d'un moyen de transport en commun. <AEF 1990-03-07/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1990>
§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant 9 ch et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque le handicapé est véhiculé par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher le handicapé, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que :
1°l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2°ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de 60 kilomètres à l'heure;
3°ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à 120 kilomètres.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer le handicapé qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé au handicapé pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxi.
§ 4. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de 5 km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
Art. 4. (Communauté germanophone)
§ 1. Les déplacements de la personne handicapée par un moyen de transport individuel ou individualisé ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition :
1°que la personne handicapée se déplace en voiturette;
2°ou qu'elle se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il ressort d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs, les déplacements à pied de 300 mètres ou moins sont impossibles. <ACG 1990-10-18/35, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-1990>
§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant 9 ch et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque le handicapé est véhiculé par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher le handicapé, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que :
1°l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2°ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de 60 kilomètres à l'heure;
3°ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à 120 kilomètres.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer le handicapé qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé au handicapé pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxi.
§ 4. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de 5 km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
Art. 4. (Communauté française)
§ 1. Les déplacements par moyen de transport individuel donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article :
1°lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;
2°lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Conseil de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins 300 mètres.
Les déplacements par moyen de transport individuel qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun. <ACF 1990-10-25/45, art. 2, 004; En vigueur : 04-02-1991>(NOTE : La modification n'est pas applicable aux personnes handicapées qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé)
§ 2. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant 9 ch et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque le handicapé est véhiculé par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher le handicapé, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, pour autant que :
1°l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2°ce déplacement permette à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de 60 kilomètres à l'heure;
3°ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à 120 kilomètres.
Les conditions prévues à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables aux déplacements hebdomadaires effectués pour véhiculer le handicapé qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.
§ 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé au handicapé pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix maxima pour le transport par taxi.
§ 4. Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle s'écarte de 5 km de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle.
Art. 5.Le montant journalier du remboursement des frais de déplacement ne peut en aucun cas être supérieur au montant journalier maximum du remboursement des frais de séjour, fixé à l'article 7.
Art. 5. (Communauté germanophone)
Le montant journalier du remboursement des frais de déplacement ne peut dépasser le coût d'un trajet de 300 km (aller-retour). <ACG 1994-02-01/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-1993>
Chapitre 2.- Du remboursement des frais de séjour.
Art. 6.Le handicapé peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour, lorsqu'il satisfait à une des conditions suivantes :
a)devoir s'absenter de son foyer plus de treize heures par jour;
b)éprouver de sérieuses difficultés de déplacement en raison de la nature ou de la gravité du handicap;
c)être obligé de séjourner en raison des conditions ou de l'organisation de la formation, réadaptation ou rééducation professionnelle entreprise;
d)se trouver dans des circonstances telles que les frais journaliers de déplacement calculés conformément au chapitre 1er dépasseraient le montant journalier maximum de remboursement des frais de séjour, prévu à l'article 7.
Art. 7.<A.M. 28 mars 1973, art. 2> § 1er. Le montant maximum du remboursement des frais de séjour exposés par les handicapés est fixé à 148,5 F par jour.
§ 2. Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Art. 8.Le remboursement des frais de séjour n'est accordé que pour les journées et demi-journées effectives de formation, réadaptation ou rééducation professionnelle avec un maximum de six jours par semaine.
Cependant, lorsque le handicapé a engagé des dépenses en vue d'un séjour d'un durée déterminées, il peut obtenir le remboursement des frais exposés pour les journées et demi-journées pendant lesquelles il n'a pas effectivement séjourné, à condition :
a)que l'absence soit dûment justifiée;
b)qu'il ait pris toutes mesures utiles pour réduire les frais au strict minimum;
c)qu'il ne puisse en obtenir le remboursement auprès de l'établissement où il séjourne.
Chapitre 3.- Dispositions communes.
Art. 9.Le remboursement des frais de déplacement et celui des frais de séjour ne peuvent être cumulés pour une même journée.
Toutefois, le handicapé qui séjourne au lieu de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelle peut obtenir, en plus du remboursement de ses frais de séjour, le remboursement d'un déplacement aller et retour par semaine, dans les conditions prévues au chapitre 1er.
Art. 10.Les montants des remboursement des frais de déplacement et dé séjour, tels qu'ils établis en application des chapitres Ier et II, sont, dans tous les cas, réduits des montants des autres interventions légales ou réglementaires dont les handicapés pourraient bénéficier en la matière.
Art. 11.Le handicapé peut être tenu de produire les pi ces justifiant la réalité des débours invoquées par lui.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.