Texte 1964040601
Article 1er.(Voir notes sous TITRE) <AM 15-10-1965> Les examens individuels ou spécialisés d'orientation scolaire ou professionnelle ordinaire qui, en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, sont pratiqués par les offices d'orientation scolaire et professionnelle ou par les centres psycho-médico-sociaux créés ou subventionnés par le Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, sont gratuits, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Une indemnité de 150 F est toutefois octroyée pour la rédaction du protocole d'examen. Cette indemnité est directement payée par le Fonds national à la personne qui a rédigé le protocole.
Art. 2.(Voir notes sous TITRE) § 1er. Les examens d'orientation scolaire ou professionnelle spécialisée qui, en exécution de l'article 14 précité, sont pratiqués par les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, sont payés suivant le tarif indiqué au tableau ci-après.
<pour des raisons techniques, la mise en page de ce tableau est adaptée>
Prestation à charge du Fonds national de reclassement des Handicapés : | |
Catégorie de handicapés | Examen d'orientation scolaire ouprofessionelle spécialisée sansexamen médical spécialisé |
I | |
a) Handicapés moteurs ou physiologiques | 400 |
b) Epileptiques | 1 000 |
c) Tuberculeux en sanatorium | 600 |
d) Paralysés cérébraux | 600 |
II | |
a) Aveugles | 1 000 |
b) Sourds | 1 000 |
III | |
a) Débiles mentaux | 1 000 |
b) Caratériels | 1 000 |
IV | |
Malades mentaux | 1000 |
Prestation à charge du Fonds national de reclassement social des Handicapés : | |
Catégorie de handicapés | Examen d'orientation scolaire ouprofessionelle spécialisée sansexamen médical spécialisé |
I | |
a) Handicapés moteurs ou physiologiques | 640 |
b) Epileptiques | 1 240 |
c) Tuberculeux en sanatorium | 840 |
d) Paralysés cérébraux | 840 |
II | |
a) Aveugles | 1 240 |
b) Sourds | 1 240 |
III | |
a) Débiles mentaux | 1 240 |
b) Caratériels | 1 240 |
IV | |
Malades mentaux | 1 240 |
Le coût de l'examen d'orientation scolaire ou professionnelle spécialisée avec examen médical spécialisé et mise en observation des catégories de handicapés pour lesquelles ce coût n'est pas spécifié dans le tableau ci-avant, est fixé par le Fonds national par référence au coût prévu audit tableau pour les autres catégories de handicapés.
§ 2. Les explorations, recherches ou examens médicaux spéciaux éventuellement nécessaires sont honorés suivant le tarif fixé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 avril 1964 déterminant les conditions de paiement des frais des examens médicaux pratiqués en exécution des articles 8, 14 et 30 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.
§ 3. Le coût de ces examens est entièrement à charge du Fonds national et directement payé par lui.
Aucune intervention dans le coût de ces examens ne peut être réclamée au handicapé.
Art. 3.(Voir notes sous TITRE) Les demandes d'examen adressées aux centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée visés à l'article 43 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, spécifient si un examen médical spécialisé, des explorations, recherches ou examens médicaux spéciaux ou une mise en observation peuvent ou doivent être pratiqués.
Les examens médicaux spécialisés, les explorations, recherches et examens médicaux spéciaux et les mises en observation ne peuvent, sous peine d'exclusion du paiement de ces prestations, être effectués sans autorisation préalable du Fonds national.
Art. 4.(Voir notes sous TITRE) Les rapports et protocoles d'examen sont transmis au Fonds national par l'intermédiaire ou de son représentant légal.
Les notes d'honoraires sont directement adressées au Fonds national.
Art. 5.(Voir notes sous TITRE) Les dossiers médicaux des handicapés peuvent, moyennant accord des intéressés, être communiqués aux offices, centres ou services visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Art. 6.(Voir notes sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.