Texte 1963100902

9 OCTOBRE 1963. - Arrêté ministériel accordant pour les engrais au nitrate ammonique agréés par le Service des explosifs et consistant en un mélange intime de 80 %, au plus, de nitrate ammonique et de 20 % au moins de calcaire finement moulu, une dérogation aux prescriptions de l'arrêté royal du 3 septembre 1958, portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de vente du nitrate ammonique et de ses mélanges, modifié par arrêté royal du 12 janvier 1960

ELI
Justel
Source
Publication
23-10-1963
Numéro
1963100902
Page
88888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-10-09/01
Entrée en vigueur / Effet
03-11-1963
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La dérogation prévue à l'article 2, b, de l'arrêté royal du 3 septembre 1958 est accordée pour les engrais au nitrate ammonique d'une teneur d'azote ne dépassant pas 28 %, consistant en un mélange intime d'au plus 80 % de nitrate ammonique et d'au moins 20 % de calcaire finement moulu et agréés par le Service des Explosifs.

Par conséquent, les prescriptions des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 3 septembre 1958 ne s'appliquent pas aux produits précités, celles des autres articles du dit arrêté restant de rigueur.

Art. 2.Cette dérogation est subordonnée à l'observance des conditions ci-après:

Toute modification dans le procédé de fabrication doit être signalée au Service des explosifs, qui a le droit de prélever de tout temps des échantillons du produit chez les fabricants et au cours des transports.

Toute fourniture au départ du fabricant doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci certifiant que l'engrais jouit de la dérogation faisant l'objet du présent arrêté.

Pour les transports par navires de mer les prescriptions suivantes sont de rigueur:

a)l'expéditeur doit prévenir de chaque expédition, au moins vingt-quatre heures d'avance, la Capitainerie du port et le Service des Explosifs; l'heure de l'embarquement doit être communiquée aux dits services par l'armement également vingt-quatre heures d'avance;

b)dans la cale dans laquelle est chargé un engrais faisant l'objet de cette dérogation, il ne peut y avoir des explosifs, des matières corrosives, des acides forts, des matières aisément combustibles ou facilement inflammables, des matières radioactives et des matières devenant dangereuses au contact de l'air ou de l'eau.

c)au cours des opérations de chargement et de déchargement, il est interdit de fumer et d'utiliser des appareils à flamme nue et le matériel d'extinction d'incendie du bord doit être tenu prêt à l'emploi. Dans la cale contenant les engrais faisant l'objet de cette dérogation, l'agent extincteur prescrit est l'eau.

Art. 3.Nos arrêtés des 19 juillet 1961 et 20 mars 1963 visés ci-dessus sont abrogés.

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