Texte 1963091615

16 SEPTEMBRE 1963. - Arrêté royal réglementant l'affectation des versements supplémentaires effectués dans le cadre de la loi du 12 juillet 1957, relative à la pension de retraite et de survie des employés, en ce qui concerne la période du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1959.

ELI
Justel
Source
Publication
2-10-1963
Numéro
1963091615
Page
9676
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-09-16/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1957
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les versements supplémentaires effectués au cours de la période du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1959, en application de l'article 22, § 6, inséré par la loi du 18 février 1959 dans la loi du 12 juillet 1957, auprès de la Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et des autres organismes agréés en vertu de la loi du 18 juin 1930 portant revision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, sont affectés conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

Art. 2.Les versements supplémentaires d'un affilié du sexe masculin sont affectés:

A. A l'assurance d'une rente de vieillesse à son profit et prenant cours, au choix de l'assuré, à son anniversaire, entre 55 et 65 ans.

Pour obtenir la liquidation de sa rente avant l'âge de 65 ans, l'assuré doit en faire la demande à l'organisme d'assurance douze mois au moins avant l'âge choisi pour l'entrée en jouissance; dans ce cas, la rente qu'il eut acquise à 65 ans sera réduite conformément au barème d'anticipation appliqué par l'organisme d'assurance.

B. En outre:

Lorsque l'affilié est marié, à l'assurance d'une rente au profit de sa veuve.

Si les époux sont du même âge, le montant de la rente de la veuve est fixé aux quotités ci-après de la rente de l'affilié.

En cas de décès de l'affilié:

                                                  Quotité
                                                    ---
                     Avant 41 ans                    35 %
                     a 41 ans                        36 %
                     a 42 ans                        37 %
                     a 43 ans                        38 %
                     a 44 ans                        39 %
                     a 45 ans                        40 %
                     a 46 ans                        41 %
                     a 47 ans                        42 %
                     a 48 ans                        43 %
                     a 49 ans                        44 %
                     a 50 ans                        45 %
                     a 51 ans                        46 %
                     a 52 ans                        47 %
                     a 53 ans                        48 %
                     a 54 ans                        49 %
                     a 55 ans et plus                50 %

En cas de différence d'âge entre les époux, le taux de la rente est modifié conformément au barème appliqué par l'organisme d'assurance.

Lorsque l'affilié est célibataire, veuf ou divorcé, le capital constitué en vue d'assurer le paiement de la rente prévue au B, 1°, reçoit les destinations suivantes:

a)si l'affilié décède avant d'être entré en jouissance de sa rente de vieillesse, le capital est attribué à ses descendants, et à leur défaut, à ses ascendants, et à défaut de ceux-ci, aux autres héritiers légaux;

b)si l'affilié entre en jouissance de sa rente de vieillesse, le capital peut être converti, à sa demande, en tout ou partie, en rente à son profit ou réservé en vue de la constitution d'une rente de veuve éventuelle.

Si l'intéressé décède sans avoir contracté mariage et sans avoir usé de la faculté de conversion, le capital est attribué comme il est dit au a) ci-dessus.

Art. 3.Les versements au compte d'un affilié du sexe féminin sont affectés:

A. à l'assurance d'une rente à son profit et prenant cours, au choix de l'assurée, à son anniversaire, entre 50 et 60 ans.

Pour obtenir la liquidation de sa rente avant l'âge de 60 ans, l'assurée doit en faire la demande à l'organisme d'assurance douze mois au moins avant l'âge choisi pour l'entrée en jouissance; dans ce cas, la rente qu'elle eut acquise à l'âge de 60 ans est réduite conformément au barème d'anticipation appliqué par l'organisme d'assurance;

B. en outre, si l'intéressée en exprime la volonté, à l'assurance, en cas de décès de l'assurée avant l'entrée en jouissance de sa rente de vieillesse, du capital constitutif d'une rente égale à 30 p.c. de la rente de vieillesse; cette assurance ne peut être conclue qu'au bénéfice de personnes que l'intéressée a désignées.

Art. 4.Les bénéficiaires des prestations visées aux articles 2 et 3 peuvent obtenir, à la date de prise de cours de leur rente, le paiement en espèces de tout ou partie de la valeur capitalisée de cette rente, à condition d'en faire la demande à l'organisme d'assurance dans les trois mois à partir de la date choisie pour la prise de cours de la rente.

Art. 5.Les prestations visées aux articles 2, 3 et 4 sont fixées conformément aux tarifs et barèmes appliqués antérieurement au 1er juillet 1957 par les organismes d'assurance dans le cadre de la loi du 18 juin 1930.

Art. 6.La Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et les autres organismes agréés sont tenus de constituer des réserves mathématiques en vue de faire face aux obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté.

Ces réserves sont réunies aux réserves mathématiques spéciales visées à l'article 32 de la loi du 18 juin 1930 afférentes aux assurances relatives aux versements complémentaires effectués avant le 1er juillet 1957.

Art. 7.L'article 32 de la loi du 18 juin 1930 et les dispositions légales et réglementaires relatives aux réserves mathématiques visées à cet article afférentes aux assurances relatives aux versements complémentaires effectués avant le 1er juillet 1957 s'appliquent aux réserves mathématiques visées à l'alinéa 1er de l'article 6 du présent arrêté.

Art. 8.Les réserves mathématiques visées à l'alinéa 1er de l'article 6 ne peuvent être placées que de la manière prévue par l'article 18 de l'arrêté royal du 29 juillet 1957 fixant les mesures à prendre par les organismes assureurs en vue de l'exécution de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et les modalités d'exécution et de contrôle de ces mesures, et, à partir du 1er juillet 1960, de la manière prévue par l'article 18 du même arrêté, modifié notamment par l'arrêté royal du 11 avril 1962.

Art. 9.Les opérations prévues par le présent arrêté et celles afférentes aux assurances relatives aux versements complémentaires effectués avant le 1er juillet 1957 dans le cadre de la loi du 18 juin 1930 font l'objet de la même gestion; les modalités de cette gestion sont déterminées par l'article 34 de la loi du 18 juin 1930 et par l'article 35 de cette même loi modifié par la loi du 3 mars 1933.

Art. 10.Toute personne qui, avant la date de publication du présent arrêté, est entrée en jouissance d'une rente afférente à des versements supplémentaires effectués en application de l'article 22, § 6, de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 18 février 1959, au cours de la période du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1959, conserve le bénéfice de cette rente; le montant de celle-ci ne peut cependant être inférieur à celui déterminé conformément au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1957.

Art. 12.Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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