Texte 1963071506

15 JUILLET 1963. - Arrêté royal portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse. (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par AGF 2014-04-25/94, art. 65, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2001 et mise à jour au 12-06-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
3-8-1963
Numéro
1963071506
Page
7795
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-07-15/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Nul ne peut obtenir un permis de port d'armes de chasse ou une licence de chasse ou faire valider à nouveau ledit permis, s'il n'est titulaire d'une assurance répondant aux conditions minima prévues par le présent arrêté.

Cette assurance doit couvrir sa responsabilité civile en raison d'accidents entraînant des dommages corporels et matériels pour des tiers et résultant du port et de l'usage d'armes pendant la chasse ou une battue d'office, ainsi que du transport de ces armes de et vers les lieux de chasse ou de battue.

La durée de validité de cette assurance doit correspondre au moins à celle du permis ou de la licence.

Art. 2.<AGF 2008-07-04/43, art. 1, 003; En vigueur : 29-08-2008> L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur étant mandaté à conclure des contrats d'assurance ayant trait à des risques de chasse situés en Belgique garantissant que cette assurance couvre la responsabilité civile dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 3.Le contrat d'assurance doit stipuler notamment :

que la garantie du contrat est de (125 000 euros) au moins par événement assuré, avec une limitation à (12 500 euros) pour les dégâts matériels; <AGF 2001-09-14/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(2° les droits des personnes mentionnées ci-après, qui peuvent être exclues du bénéfice de l'assurance :

a)l'assuré, son conjoint, ainsi que leurs parents et alliés en ligne directe lorsqu'ils habitent sous leur toit et sont entretenus de leurs deniers;

b)le personnel de l'assuré, lorsque la législation relative à la réparation des accidents du travail leur est applicable;

c)les personnes lésées à l'occasion de paris ou défis;) <AR 24-02-1963, art. 1>

que, sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 11 juin 1874, l'assureur ne peut opposer à la victime aucune nullité exception ou déchéance dérivant du contrat pour limiter les droits de celle-ci. Toutefois, l'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance;

que si le contrat stipule une franchise, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers le lésé au paiement de l'indemnité qui, en vertu de cette stipulation, reste à charge de l'assuré;

que l'annulation, la résiliation ou la suspension du contrat ou de la garantie, ne peuvent être opposées au lésé que quinze jours après leur notification, par lettre recommandée à la poste, adressée par l'assureur à l'autorité qui a délivré le permis ou la licence. Ce délai prend cours le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

La notification ne peut se faire au plus tôt :

a)que le jour où la garantie aura pris fin à l'égard de l'assuré, s'il s'agit de la suspension;

b)que le jour de la notification par l'une des parties à l'autre, de la résiliation ou de l'annulation du contrat;

que les contractants s'engagent à ne pas modifier les clauses du contrat d'une manière qui porterait atteinte aux droits des victimes;

le tribunal devant lequel seront portées les contestations éventuelles concernant le contrat.

Art. 4.L'assureur, son mandataire ou son correspondant en Belgique, délivre à l'assuré un certificat d'assurance indiquant les dates de prises d'effet et d'expiration de la garantie et certifiant que cette dernière est accordée dans les conditions prévues par le présent arrêté.

(Alinéa 2 abrogé) <AGF 2008-07-04/43, art. 2, 003; En vigueur : 29-08-2008>

Le permis ou la licence de chasse sont retirés en cas d'annulation, de résiliation ou de suspension du contrat d'assurance ou après l'expiration de celui-ci. L'assuré devra restituer le permis ou la licence au fonctionnaire qui l'a délivré, lequel en délivrera recu.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1964.

Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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