Texte 1963051002
Chapitre 1er._ DISPOSITIONS COMMUNES AUX MAJORATIONS DE RENTE DE VIEILLESSE ET AUX MAJORATIONS DE RENTE DE VEUVE.
Section 1ère._ De l'introduction des demandes en majoration de rente de vieillesse et en majoration de rente de veuve.
Article 1er.Les demandes tendant à obtenir une majoration de rente de vieillesse ou de veuve sont introduites auprès du bourgmestre de la commune où le demandeur a sa résidence.
Art. 2.Le bourgmestre est tenu de recevoir les demandes au moins un jour par semaine spécialement désigné à cet effet.
Le bourgmestre peut déléguer un fonctionnaire de l'administration communale en vue de la reception des demandes.
Un avis, affiché d'une façon apparente, à l'endroit réservé aux publications officielles, indique le local ainsi que les jours et heures auxquels les intéressés peuvent se présenter pour introduire leur demande.
Art. 3.<AR 29-05-1967, art. 1, 1°> Le demandeur est tenu de se présenter chez le bourgmestre ou le fonctionnaire communal délégué par lui.
Il peut se faire représenter par une personne, qu'il mandate spécialement en vue d'accomplir cette formalité. Le mandataire doit être majeur et porteur d'une procuration qui est jointe à la demande.
Art. 4.Lors de l'introduction de sa demande, le demandeur est tenu de présenter sa carte d'identité. S'il est représenté par un mandataire, celui-ci doit présenter sa carte d'identité en même temps que celle du demandeur.
Si le demandeur est marié et n'est pas séparé de fait ou de corps, les cartes d'identité de chacun des conjoints doivent être représentées.
Art. 5.Le bourgmestre établit la demande sur un formulaire.
Il y mentionne notamment tous les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du demandeur et, éventuellement du conjoint, d'après les indications figurant sur la carte d'identité ou
sur le livret de mariage, le numéro d'affiliation auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ainsi que tous les éléments susceptibles de déterminer la carrière professionnelle du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint.
Le bourgmestre invite le demandeur à déclarer la nature et le montant des prestations dont il et, le cas écheant, son conjoint, bénéficient en vertu d'un régime de retraite et de survie autre que celui des assurés libres et l'existence d'une demande en vue d'obtenir une pension d'un tel régime.
Le bourgmestre fait signer par le demandeur la demande comportant notamment une déclaration certifiant sincères et complets les renseignements qui lui ont été fournis.
Si le demandeur ne peut signer, il appose une croix en présence de deux témoins majeurs qui, après avoir signé, mentionnent leurs nom, prénoms et adresse.
Le bourgmestre atteste l'accomplissement des formalités ci-dessus et certifie exacts les renseignements qu'il lui appartient de fournir.
Art. 6.Lorsque le demandeur a signé la demande, le bourgmestre lui remet un accusé de réception portant la date à laquelle il s'est présenté pour la première fois en vue d'introduire la demande.
Art. 7.(alinéa abrogé) <AR 29-5-1967, art. 1, 2°>.
Le bourgmestre est tenu de transmettre la demande au Ministre de la Prévoyance sociale dans les huit jours à compter de la signature par le demandeur, à l'appui d'un bordereau établi en double dont un exemplaire lui est renvoyé comme accusé de réception.
Section 2._ De l'instruction des demandes et des décisions administratives.
Art. 8.(Le Ministre de la Prévoyance sociale et les personnes qu'il délègue statuent) sur les demandes introduites en vue de bénéficier d'une majoration de rente de vieillesse ou d'une majoration de rente de veuve ainsi que sur le maintien ou le retrait de celles-ci. <AR 10-8-1967, art. 1>
Art. 9.§ 1er. Le Ministre de la Prévoyance sociale instruit la demande en majoration de rente de vieillesse ou de rente de veuve. A cet effet, il réclame au demandeur tous renseignements et documents qu'il juge nécessaires. Si le demandeur ne les lui fournit pas dans dans les quinze jours, il lui est adressé un rappel; s'il ne donne pas suite à ce rappel dans un délai de huit jours, il peut être statué sur la demande sans autre délai.
§ 2. Si l'examen du dossier l'exige, le Ministre de la Prévoyance sociale fait procéder à une enquête sur place.
§ 3. S'il est saisi d'une demande en majoration de rente de vieillesse, le Ministre de la Prévoyance sociale fait procéder à une enquête sur les ressources de la manière prescrite au chapitre II du présent arrêté.
Art. 10.Toute décision est motivée, datée et signée.
Elle est notifiée au demandeur par pli recommandé à la poste.
Cette notification fait mention de la possibilité de recours contre la décision, du délai dans lequel ce recours doit être introduit et de l'adresse du secrétaire de la commission à laquelle le recours doit être adressé.
Section 3._ De la rectification et de la revision des décisions.
Art. 11.Le Ministre de la Prévoyance sociale peut rectifier d'office les décisions qui ne sont plus susceptibles d'un recours, lorsqu'il appert qu'une erreur matérielle a été commise.
La nouvelle décision produit ses effets le même jour que la décision rectifiée.
Art. 12.Lorsqu'il existe des motifs légitimes, tout bénéficiaire de la majoration de rente de vieillesse ou de veuve ainsi que toute personne à qui le bénéfice d'une de ces prestations a été antérieurement refusé, peut introduire une demande en revision dans les formes prescrites aux articles 1er à 7 du présent arrêté.
Les dispositions des articles 8 à 10 du présent arrêté sont applicables à cette demande.
La décision prise à la suite de cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.
Art. 13.Lorsqu'il existe des motifs légitimes, le Ministre de la Prévoyance sociale peut procéder à la revision des décisions prises à l'égard de tout bénéficiaire d'une majoration de rente de vieillesse ou de veuve.
Les articles 9 et 10 du présent arrêté sont applicables en ce cas.
La nouvelle décision prise à la suite de cette revision produit ses effets au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit l'événement qui la justifie.
Section 4._ (Des missions des administrations communales.) <AR 13-11-1970, art. 3>
Art. 14.<AR 13-11-1970, art. 4.> § 1er. La Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, denommée ci-après "la Caisse", fait connaître l'identité et le numéro de compte du bénéficiaire d'une majoration de rente au bourgmestre de la commune de sa résidence.
Le numéro de compte est mentionné dans les registres de la population dans la colonne 5, rubrique C, en regard du nom du bénéficiaire.
§ 2. Le numéro de compte est reproduit sur le certificat à établir par l'administration communale en vertu des dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de la population lorsque le bénéficiaire transfère sa résidence dans une autre commune.
L'administration communale avise immédiatement la Caisse de tout changement de demeure ou de résidence du bénéficiaire ou de son conjoint.
§ 3. Lors de la déclaration du décès d'un bénéficiaire d'une majoration de rente ou de son conjoint, le bourgmestre consigne sur une carte de date du décès, y appose le sceau de la commune et mentionne la date d'envoi. Il transmet immédiatement cette carte à la Caisse.
Section 5._ Du paiement des majorations de rente de vieillesse ou de veuve.
Art. 15.Les majorations de rente de vieillesse ou de veuve sont payées par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie aux bénéficiaires qui jouissent d'un avantage acquis dans un autre régime de pension.
Aux autres bénéficiaires, les majorations de rente de vieillesse ou de veuve sont payées par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite.
Art. 16.Les majorations de rente de vieillesse ou de veuve sont acquises par douzièmes et payables par mois.
Le paiement de ces prestations est effectué au moyen d'assignation postales dont le montant est payable au domicile et en mains du bénéficiaire.
Art. 17.Lorsque le paiement comporte, exclusivement ou non, les arrérages d'une majoration de rente de vieillesse calculée au taux de ménage et que le bénéficiaire et son épouse habitent ensemble, l'assignation est établie au nom des deux conjoints.
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règlements internationaux et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, les majorations de rente de vieillesse ou de veuve ne sont payées qu'aux bénéficiaires qui résident effectivement en Belgique.
Est considérée comme résidant effectivement en Belgique, la personne qui y a sa résidence habituelle et qui séjourne habituellement sur le territoire du Royaume.
§ 2. Est considérée comme séjournant habituellement sur le territoire du Royaume, la personne qui n'effectue à l'étranger que des séjours inférieurs à un mois, sans que ceux-ci dépassent une durée totale de trois mois par an.
Est considérée également somme séjournant habituellement sur le territoire du Royaume, la personne qui séjourne occasionnellement à l'étranger même plus d'un mois:
soit parce qu'elle est momentanément admise en traitement dans un hôpital ou un autre établissement public ou privé destiné à recevoir des malades;
soit parce qu'elle a été admise dans un asile ou une colonie d'aliénés ou dans une maison de santé;
soit parce qu'elle réside avec un parent ou allié qui est tenu ou dont le conjoint est tenu de séjourner à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions pour le service de l'Etat belge.
§ 3. Le Ministre de la Prévoyance sociale peut autoriser le bénéficiaire de la majoration de rente de vieillesse ou de veuve à séjourner à l'étranger pour un temps supérieur à un mois si des circonstances particulières justifient un séjour d'une telle durée.
§ 4. Le bénéficiaire d'une majoration de rente de vieillesse ou de veuve qui s'absente du pays est tenu d'en aviser le Ministre de la Prévoyance sociale dans le mois de son départ, en indiquant la durée probable de son déplacement et, si celle-ci est supérieure à un mois, le motif du déplacement.
Art. 19.§ 1er. Les majorations de rente de vieillesse ou de veuve ne sont pas payées pour la durée de leur détention ou de leur internement, aux bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.
Les bénéficiaires obtiennent toutefois la majoration pour la période de leur détention préventive, à condition d'établir qu'ils bénéficient d'un non-lieu ou d'une mise hors cause ou qu'ils ont été acquittés par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention.
§ 2. Les majorations de rente de vieillesse ou veuve ne sont payées pour la durée de leur placement, aux personnes placées aux frais des pouvoirs publics en section d'asile d'un établissement public ou privé destiné à recevoir des aliénés ou des malades mentaux.
§ 3. (Abrogé)<AR du 17-06-1971, art. 2>
Art. 20.En cas de décès du bénéficiaire majoration de rente de vieillesse ou de veuve, les arrérages échus et non payées ne sont versés qu'aux personnes (...) et dans l'ordre ci-après: <AR 12-7-1978, art. 1, 1°>
1°au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment du décès;
2°aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
3°à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
4°à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;
5°à la personne qui a acquitté les frais de funérailles (...) <AR 18-3-1968, art. 1, 1°>
(Les arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa 1e, 1°, et, à défaut, aux ayants droit visés à l'alinéa 1er, 2°.
Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la liquidation à leur profit des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie) <AR 18-3-1968, art. 1, 2°>
La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire et contresignée par le bourgmestre de la commune de la résidence du défunt qui soit certifier l'exactitude des renseignements qui y sont mentionnés.
Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages échus et non payés doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.
Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence habituelle. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne (...) qui, en vertu de l'alinéa 1er de cet article, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages. <AR 12-7-1978, art. 1, 2°>
Chapitre 2._ DISPOSITIONS RELATIVES A LA MAJORATION DE RENTE DE VIEILLESSE.
Section 1ère._ De la prise de cours de la majoration de rente de vieillesse.
Art. 21.(Abrogé) <AR 29-4-1969, art. 77, §1, 2°>
Art. 22.(Abrogé) <AR 29-04-1969, art. 77, §1, 2°>
Art. 23.(Abrogé) <AR 29-04-1969, art. 77, §1, 2°>
Art. 24.(Abrogé) <AR 29-04-1969, art. 77, §1, 2°>
Section 2._ De l'enquête sur les ressources.
Art. 25.Le Ministre de la Prévoyance sociale fait parvenir au contrôleur des contributions, dans le ressort duquel le demandeur a
sa résidence, un formulaire en vue de l'établissement des ressources.
Art. 26.Dans les dix jours de la réception du formulaire visé à l'article 25, le contrôleur des contributions convoque le demandeur et recueille ses déclarations relatives à ses ressources et, le cas échéant, à celles de son conjoint.
Le demandeur peut se faire représenter dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 2.
Art. 27.Le contrôleur des contributions vérifie et complète le cas échéant, les déclarations susmentionnées du demandeur.
Il se base notamment sur les renseignements qu'il possède en matière d'impôts sur les revenus et procède à toute mesure d'instruction qu'il juge utile.
Il inscrit ses constatations et observations dans la colonne prévue à cet effet sur le formulaire visé à l'article 25.
Art. 28.Au moyen d'un formulaire, le contrôleur des contributions demande au receveur de l'enregistrement et des domaines dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ou sa résidence, tous renseignements relatifs aux biens meubles et immeubles dont le demandeur et son conjoint sont ou ont été propriétaires.
Dans les localités où les attributions sont divisés entre plusieurs bureaux, le receveur compétent est celui des successions.
Le receveur de l'enregistrement et des domaines communique, dans la huitaine, tous les éléments en sa possession et notamment ceux relatifs aux créances et rentes hypothécaires, aux valeurs mobilières dont la possession dans le chef du demandeur ou du conjoint a été révélée par une déclaration à l'impôt sur le capital, une déclaration de succession, un acte de partage ou de liquidation, un acte publié au recueil des actes de sociétés ou par tout autre acte généralement quelconque.
Ce receveur est tenu de signaler, sur le formulaire, les bureaux dans le ressort desquels le demandeur ou son conjoint sont connus; le contrôleur des contributions adresse au titulaire de chacun de ces bureaux, une demande de renseignements.
Chaque receveur fournit les éléments en sa possession comme prévu ci-dessus.
Le receveur de l'enregistrement et des domaines porte à la fiche de l'intéressé une mention indiquant que celui-ci a demandé une majoration de rente de vieillesse.
Ce receveur est tenu d'aviser le Ministre de la Prévoyance sociale de toute modification qui survient dans la situation de fortune de l'intéressé.
Art. 29.Les articles 100 à 103 de l'arrêté royal du 27 mai 1960 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ainsi que les modifications éventuelles à ces dispositions sont applicables au calcul des ressources visé à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 12 février 1963 précitée.
Art. 30.Après avoir inscrit ses constatations et observations sur le formulaire visé à l'article 25, le contrôleur des contributions transmet sans délai ce formulaire au Ministre de la Prévoyance sociale ainsi que les formulaires visés à l'article 28.
Section 3._ Du calcul du montant de majoration de rente de vieillesse.
Art. 31.Le montant de la majoration complète de rente de vieillesse est fixé:
1°aux montants prévus pour les bénéficiaires mariés du sexe masculin par le tableau I annexé à la loi du 12 février 1963 précitée, si le bénéficiaire est un homme marié dont l'épouse ne jouit pas d'une majoration de rente de vieillesse ni d'une pension de retraite accordée en vertu de la loi du 28 mars 1960 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ni d'une pension de retraite visée à l'article 43, 8°, a), de ladite loi;
2°aux montants prévus pour les autres bénéficiaires du sexe masculin par le tableau I annexé à la loi du 12 février 1963 précitée, s'il s'agit d'un bénéficiaire du sexe masculin qui n'est pas visé au 1° ci-dessus;
3°aux montants prévus pour les bénéficiaires du sexe féminin par le tableau I annexé à la loi du 12 février 1963, s'il s'agit d'une femme.
Art. 32.§ 1er. La quotité visée à l'article 23, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 février 1963 précitée est égale:
1°pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, réelle ou présumée, de l'intéressé et de son conjoint, même décédé, dans un des régimes de retraite et de survie des ouvriers; des employés, des marins naviguant sous pavillon belge et des travailleurs indépendants, ainsi que dans les régime de retraite et de survie des ouvriers mineurs lorsque dans ce dernier cas l'année ouvre un droit à une pension conformément aux règles du régime des ouvriers, à la fraction prise en considération pour l'ouverture du droit à la pension de retraite dont l'intéressé et son conjoint, et à la pension de survie dont l'intéressée du chef de son conjoint décédé, peuvent bénéficier pour cette année à charge de l'un des régimes susvisés;
2°pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, réelle ou présumée de l'intéressé et de son conjoint, dans le regime de retraite et de survie des ouvriers mineurs, lorsque l'année ouvre un droit à une pension de retraite dans ce régime, à 1/30.
Toutefois, pour les années d'occupation habituelle et en ordre principal dans un des régimes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, dans lequel elles ouvrent un droit à une pension de retraite ou de survie qui n'est pas proportionnelle au nombre de ces années, la quotité est égale, pour l'ensemble de ces années, à la fraction de la pension de retraite ont l'intéressé et son conjoint, et de la pension de survie dont l'intéressée du chef de son conjoint décédé, peuvent bénéficier pour ces années.
§ 2. Pour l'application de l'article 23 de la loi du 12 février 1963 l'occupation habituelle et en ordre principal dans un des régimes de pension de retraite et de survie visés à cette disposition est déterminée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés.
§ 3. (Les dispositions du § 1er sont applicables aux pensions acquises dans le cadre d'une législation de sécurité sociale étrangère.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'occupation habituelle et en ordre principal est déterminée conformément à la disposition du § 2 applicable au régime de pension belge auquel l'intéressé ou son conjoint aurait été assujetti si l'activité avait été exercée en Belgique.) <AR 14-7-1969, art. 1>
§ 4. (La majoration de rente de vieillesse ne peut être cumulée avec une ou plusieurs pensions autres que celles visées au §§ 1er et 3 qu'à concurrence d'un montant annuel de 75.600 F ou de 49.950 F selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire visé à l'article 31, 1°, ou d'un autre bénéficiaire.
Si cette limite est dépassée, la majoration de de vieillesse est réduite à due concurrence.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation et sont liés aux variations de cet indice dans les mêmes conditions que la majoration de rente de rente de vieillesse.) <AR 08-11-1971, art. 33>
Section 4._ Des droits de l'épouse séparée de fait ou de corps.
Art. 33.< AR 17-06-1971, art. 1> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " séparation de fait des conjoints ", la situation qui naît:
a)lorsque l'épouse a résidence dans un autre lieu que son mari; cette résidence est constatée par l'inscription au registre de la population;
b)en cas d'absence d'inscription distincte au registre de la population, lorsque le mari est détenu en prison, interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité ou placé dans un établissement d'aliénés.
§ 2. L'épouse séparée de corps ou séparée de fait peut obtenir le paiement de la moitié de la majoration de rente visée à l'article 31, 1°, qui être accordée à son mari pour autant:
a)qu'elle n'ait pas été déchue de la puissance paternelle ni condamnée pour avoir attenté à la vie de son époux;
b)que, lorsqu'elle réside à l'étranger, la majoration de rente soit payable dans le pays où elle réside.
§ 3. Lorsque la majoration de rente cesse d'être payée au mari par application de l'article 19 ou lorsque la majoration de rente n'est pas payée au mari parce qu'il réside pas en Belgique, la part qui revient à l'épouse en vertu du § 2, lui est payée.
§ 4. L'application des dispositions des §§ 1 à 3 se fait d'office:
1°lorsque le mari bénéficie d'une majoration de rente visée à l'article 31, 1°, au moment de la séparation;
2°lorsque la séparation intervient entre la date de la notification de la décision administrative ou juridictionnelle et la date de prise de cours de la majoration de rente du mari;
3°lorsque la séparation intervient au moment où une demande de majoration de rente du mari est à l'examen devant une instance administrative ou juridictionnelle;
4°lorsqu'au moment de la séparation, chacun des conjoints bénéficiait d'une majoration de rente;
5°lorsque le mari se trouve dans une des situations visées au § 1er, b, même lorsque celle-ci remonte avant l'introduction de sa demande.
§ 5. L'application des §§ 1 à 3, dans les cas qui ne sont pas visés au § 4, se fait sur demande de l'épouse.
Cette demande est introduite dans les formes fixées par les articles 1er et suivants.
La demande de l'épouse séparée produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.
§ 6. L'épouse séparée qui demande l'application du présent article et qui peut prétendre une pension ou un avantage en tenant lieu en vertu d'une législation belge ou étrangère, est tenue d'en demander le bénéfice; elle ne doit toutefois pas introduire une demande anticipativement.
§ 7. Durant la période où l'épouse séparée n'a pas droit à une partie de la majoration de rente de son mari, il est payé à celui-ci une prestation égale au montant de la majoration de rente visée à l'article 31, 2°, qui pourrait lui être accordée.
Art. 34.(Abrogé) <AR 15-06-1967, art. 3>
Chapitre 3._ DISPOSITIONS RELATIVES A LA MAJORATION DE RENTE DE VEUVE.
Section 1ère._ (Abrogée) <AR 29-4-1969, art. 77, §1, 2°.>
Art. 35.(Abrogé) <AR 29-4-1969, art. 77, §1, 2°.>
Section 2._ Du calcul du montant de la majoration de rente de veuve.
Art. 36.Le montant de la majoration complète de rente de veuve est fixé aux montants prévus par le tableau II annexé à la loi du 13 février 1963 précitée.
Art. 37.§ 1er. La quotité visée à l'article 24, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 février 1963 précitée est égale:
1°pour chaque année d'occupation habituelle et ordre principal, réelle ou présumée, de l'intéressée et de son conjoint décédé, dans un des régimes de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge et des travailleurs indépendants, ainsi que dans le régime de retraite et de survie des ouvriers mineurs lorsque dans ce dernier cas l'année ouvre un droit à une pension conformément aux règles du régime des ouvriers, à la fraction prise en considération pour l'ouverture du droit à la pension de retraite dont l'intéressée, et à la pension de survie dont l'intéressée du chef de son conjoint décédé, peut bénéficier pour cette année à charge de l'un des régimes susvisées;
2°pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, réelle ou présumée de l'intéressée dans le régime de retraite et de survie des ouvriers mineurs, lorsque l'année ouvre un droit à une pension de retraite dans ce régime, à 1/30.
Toutefois, pour les années d'occupation habituelle et en ordre principal dans un des régimes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, dans lequel elles ouvrent un droit à une pension de retraite ou de survie qui n'est pas proportionnelle au nombre de ces années, la quotité est égale, pour l'ensemble de ces années, à la fraction de la pension de retraite dont l'intéressée, et de la pension de survie dont l'intéressée du chef de son conjoint décédé, peut bénéficier.
§ 2. Pour l'application de l'article 24 de la loi du 12 février 1963 précitée, l'occupation habituelle et en ordre principal dans un régime de retraite et de survie visé à cette disposition est déterminée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés.
§ 3. (Les dispositions du § 1er sont applicables aux pensions acquises dans le cadre d'une législation de sécurité sociale étrangère.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'occupation habituelle et en ordre principal est déterminée conformément à la disposition du § 2 applicable au régime de pension belge auquel l'intéressée ou son conjoint aurait été assujetti si l'activité avait été exercée en Belgique) <AR 14-7-1969, art. 2>
§ 4. (La majoration de rente de veuve ne peut être cumulée avec une ou plusieurs pensions autres que celles visées aux §§ 1er et 3 qu'à concurrence d'un montant annuel de 49.950 F.
Si cette limite est dépassée, la majoration de rente de veuve est réduite à due concurrence.
Le montant visé à l'alinéa 1er est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation et est lié aux variations de cet indice dans les mêmes conditions que la majoration de rente de veuve. <AR 8-11-1971, art. 34>
Chapitre 4._ (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 12, 8°>
Art. 38.(Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 12, 8°>
Art. 39.(Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 12, 8°>
Art. 40.(Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 12, 8°>
Art. 41.(Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 12, 8°>
Art. 42.(Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 12, 8°>
Chapitre 5._ Dispositions particulières.
Art. 43.La quotité de la pension de retraite ou de survie et de la majoration de rente de vieillesse ou de veuve que les commissions d'assistance publique et le Fonds spécial d'assistance peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation des bénéficiaires de la loi du 12 février 1963 précitée ne peut dépasser les (trois quarts) du montant cumulé des avantages dont ils jouissent effectivement en application de ladite loi. <AR18-03-1968, art. 2>
Art. 44.Le Ministre de la Prévoyance sociale met gratuitement à la disposition des autorités et fonctionnaires visés au présent arrêté les cartes et les formulaires dont cet arrêté prévoit l'usage.
Chapitre 6._ Dispositions transitoires et finales.
Art. 45.Les majorations de rente de vieillesse après enquête sur les ressources, les majorations de rente de veuve et les allocations d'orphelins, accordées en application des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 et ayant pris cours avant le 1er janvier 1963, ainsi que leurs suppléments, continuent d'être payés aux bénéficiaires qui n'ont pas obtenu l'un des avantages prévus à l'article 20 de la loi du 12 février 1963 précitée.
Art. 46.(Abrogé) <AR 29-4-1969,art. 77, §1, 2°>
Art. 47.(Abrogé) <AR 29-4-1969,art. 77, §1, 2°>
Art. 48.La revision aux articles 46 et 47 ne peut avoir pour effet de diminuer le montant de la majoration de rente de vieillesse ou de veuve accordée en application des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946.
Art. 49.(Abrogé) <AR 29-4-1969, art. 77, §1, 2°>
Art. 50.§ 1er. Les dispositions de l'article 78 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 sont applicables à toute pièce nécessaire à l'exécution du chapitre VIII de la loi du 12 février 1963 précitée.
§ 2. Les dispositions de l'article 79 des dites lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 sont applicables aux prestations accordées en vertu du chapitre VIII de la loi du 12 février 1963 précitée.
Art. 51.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1963, sauf les articles 38 à 40 et 42 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 52.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.