Texte 1963020408
Article 1er.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée:1° pour les travailleurs domestiques internes à 48 048 F ou à 36 192 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;2° pour les travailleurs domestiques externes à 48 048 F ou à 31 824 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;3° pour les travailleurs des entreprises familiales à 62 712 F ou à 42 432 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;4° pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 79 248 F ou à 46 176 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 2.La rémunération fictive journalière visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 précité, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée:1° pour les travailleurs domestiques internes à 154 F ou à 116 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;2° pour les travailleurs domestiques externes à 154 F ou à 102 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;3° pour les travailleurs des entreprises familiales à 201 F ou à 136 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;4° pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 254 F ou à 148 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 3.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 précité, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957, à 90 900 F ou à 69 600 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 4.La rémunération fictive journalière visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 précité, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 à 303 F ou à 232 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1963.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.