Texte 1963020408

4 FEVRIER 1963. _ Arrêté royal déterminant les rémunérations forfaitaires annuelles et les rémunérations fictives journalières à prendre en considération pour le calcul des pensions afférentes à l'année 1962, en application de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés .

ELI
Justel
Source
Publication
14-2-1963
Numéro
1963020408
Page
88888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1963-02-04/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1963
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 8, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 portant exécution de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée:1° pour les travailleurs domestiques internes à 48 048 F ou à 36 192 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;2° pour les travailleurs domestiques externes à 48 048 F ou à 31 824 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;3° pour les travailleurs des entreprises familiales à 62 712 F ou à 42 432 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;4° pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 79 248 F ou à 46 176 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Art. 2.La rémunération fictive journalière visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 précité, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée:1° pour les travailleurs domestiques internes à 154 F ou à 116 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;2° pour les travailleurs domestiques externes à 154 F ou à 102 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;3° pour les travailleurs des entreprises familiales à 201 F ou à 136 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;4° pour les autres travailleurs bénéficiaires de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers à 254 F ou à 148 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Art. 3.La rémunération forfaitaire annuelle, visée à l'article 9, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 précité, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957, à 90 900 F ou à 69 600 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Art. 4.La rémunération fictive journalière visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 juin 1962 précité, à prendre en considération pour l'année 1962, est fixée pour les bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1957 à 303 F ou à 232 F, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1963.

Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.