21 JANVIER 1963. _ Loi portant approbation des actes internationaux suivants: a) Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne; b) Premier Accord complémentaire relatif à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers; c) Deuxième Accord complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs des mines; d) Troisième Accord complémentaire relatif au paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à la mise en vigueur de la Convention; e) Protocole final relatif à cette Convention générale; f) Convention spéciale concernant l'assurance contre le chômage involontaire; g) Protocole final relatif à cette Convention spéciale, signés à Bonn, le 7 décembre 1957; h) Protocole complémentaire à la Convention générale au Troisième Accord complémentaire et au Protocole final à la Convention, signé à Bonn, le 10 novembre 1960.
- ELI
- Justel
- Source
- Publication
- 21-2-1964
- Numéro
- 1963012150
- Page
- 1551
- PDF
- version originale
- Dossier numéro
- 1963-01-21/30
- Entrée en vigueur / Effet
- 02-03-1964
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.Article1. Article unique. Les Actes internationaux suivants :a) Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne;b) Premier Accord complémentaire relatif à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers;c) Deuxième Accord complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs des mines;d) Troisième Accord complémentaire relatif au paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à la mise en vigueur de la Convention;e) Protocole final à cette Convention générale;f) Convention spéciale concernant l'assurance contre le chômage involontaire;g) Protocole final relatif à cette Convention spéciale, signés à Bonn, le 7 décembre 1957,h) Protocole complémentaire à la Convention générale au Troisième Accord complémentaire et au Protocole final à la Convention, signé à Bonn, le 10 novembre 1960, sortiront leur plein et entier effet.