Lex Iterata

Texte 1963012150

21 JANVIER 1963. _ Loi portant approbation des actes internationaux suivants: a) Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne; b) Premier Accord complémentaire relatif à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers; c) Deuxième Accord complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs des mines; d) Troisième Accord complémentaire relatif au paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à la mise en vigueur de la Convention; e) Protocole final relatif à cette Convention générale; f) Convention spéciale concernant l'assurance contre le chômage involontaire; g) Protocole final relatif à cette Convention spéciale, signés à Bonn, le 7 décembre 1957; h) Protocole complémentaire à la Convention générale au Troisième Accord complémentaire et au Protocole final à la Convention, signé à Bonn, le 10 novembre 1960.

ELI
Justel
Source
Publication
21-2-1964
Numéro
1963012150
Page
1551
PDF
version originale
Dossier numéro
1963-01-21/30
Entrée en vigueur / Effet
02-03-1964
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article1. Article unique. Les Actes internationaux suivants :a) Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d'Allemagne;b) Premier Accord complémentaire relatif à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers;c) Deuxième Accord complémentaire concernant la sécurité sociale des travailleurs des mines;d) Troisième Accord complémentaire relatif au paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à la mise en vigueur de la Convention;e) Protocole final à cette Convention générale;f) Convention spéciale concernant l'assurance contre le chômage involontaire;g) Protocole final relatif à cette Convention spéciale, signés à Bonn, le 7 décembre 1957,h) Protocole complémentaire à la Convention générale au Troisième Accord complémentaire et au Protocole final à la Convention, signé à Bonn, le 10 novembre 1960, sortiront leur plein et entier effet.