Article 1er.La période transitoire prévue par les articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 10 juin 1959, modifiés par l'arrêté royal du 16 février 1960, prend fin le 1er mai 1963.
Art. 2.Les laboratoires non agréés qui, avant la date fixée par l'article 1er, auront été chargés par les autorités judiciaires de procéder à une analyse de sang en vue du dosage de l'alcool, resteront habilités à exécuter ce travail dans les conditions prévues par l'article 15 de l'arrêté royal du 10 juin 1959, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1960.