Texte 1963010404
Article 1er.Les personnes déléguées par l'occupant en vertu de l'article 6bis de la loi du 28 février 1882 précitée, doivent être âgées d'au moins vingt et un ans accomplis.
Elles ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou contre les propriétés.
Art. 2.La délégation doit résulter d'un écrit, rédigé et daté par l'occupant et signé par le délégué, en autant d'exemplaires qu'il y a de délégués.
Elle indique:
1°Les nom, prénoms, profession et domicile de l'occupant et des délégués, ainsi que le lieu et la date de naissance de ces derniers;
2°La désignation exacte des parcelles pour lesquelles elle est consentie;
3°La durée de la délégation.
Elle est visée par le bourgmestre de la commune où les parcelles sont situées; celui-ci en transmet dans les vingt-quatre heures une copie au commandant de la brigade de gendarmerie et à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort.
Art. 3.La délégation doit être exhibée à toute demande d'une des personnes énumérées à l'article 24 de la loi du 28 février 1882.
Art. 4.La durée de validité de la délégation ne pourra excéder un an. Elle est renouvelable.
En cas de révocation, il en est donné avis par écrit au bourgmestre de la commune où les parcelles sont situées; celui-ci transmet une copie dans les vingt-quatre heures au commandant de la brigade de gendarmerie ainsi qu'à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort.
La délégation prend fin de droit en cas de condamnation pour l'une des infractions reprises à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 5.Si l'occupant, ses gardes assermentés et délégués pratiquent l'affût après le coucher ou avant le lever du soleil, ils doivent au préalable en informer par écrit le commandant de la brigade de gendarmerie et l'ingénieur des eaux et forêts du ressort.
L'avertissement est valable pour un an.
Art. 6.<AR 24-02-1967, art. 1> Pour le tir du sanglier à l'affût, au sens de l'article 5, il est interdit:
1°d'utiliser des projectiles autres que la balle;
2°de faire usage de chiens;
3°de se faire assister par un ou plusieurs traqueurs ou rabatteurs;
4°de se servir de tous engins ou appâts facilitant la destruction du sanglier.
L'utilisation de miradors est autorisée.