Article 1er.Le nombre de travailleurs, fixé à l'article 1er, premier alinéa, de la loi du 27 juin 1960 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, est réduit à vingt-cinq, pour les employeurs d'entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du transport, à l'exception de ceux des entreprises de taxis.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.