Article 1er.Le nombre de travailleurs fixé à l'article 1er, premier alinéa, de la loi du 27 juin 1960 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, est réduit à quarante pour les employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au émoniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.