Texte 1961072716

27 JUILLET 1961. - Arrêté ministériel fixant les mesures de contrôle à l'exportation de produits agricoles et horticoles. <NOTE : En ce qui concerneles produits horticoles et les pommes de terre, cet arrêté est abrogé par AR 1991-08-12/38, art. 15, § 2, 1°; En vigueur : 21-10-1991>

ELI
Justel
Source
Publication
8-8-1961
Numéro
1961072716
Page
6287
PDF
verion originale
Dossier numéro
1961-07-27/30
Entrée en vigueur / Effet
23-08-1961
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le contrôle lors de l'exportation des produits agricoles et horticoles soumis à une réglementation relative à l'exportation, prise en vertu de l'arrêté royal du 27 juillet 1939 est effectué par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles ou l'Office national du lait et de ses dérivés pour autant qu'ils en soient chargés par la réglementation susmentionnée, exclusivement aux postes de contrôle ci-après :

a)pour les exportations par route :

Flandre oriental : Strobrugge (Maldegem); Paal (Kemzeke).

Anvers : Putte (kapellen); Essen (village); Wuustwezel; Poppel.

Limbourg : Lommel; Kessenich; Veldwezelt; Vroenhoven.

Liège : Mouland; Hauset; Tulje (Neu-Moresnet); Kalterherberg (station) (Elsenborn).

Flandre occidentale : Schapenbrug (Westkapelle); Adinkerke; Abele (Poperinge); Les Baraques (Menin); Risquons-Tout (Mouscron); Herseaux.

Hainaut : Hertain; Bléharies (station); Quiévrain (village); Bois Bourdon (Havay); Erquelinnes.

Namur : Brûly; Heer-Agimont (Meuse).

Luxembourg : Beaubru (Bouillon); Aubange; Rosenberg (Autelbas); Bras (Wardin); Longvilly.

b)pour les exportations par chemin de fer : au lieu de chargement;

c)pour les exportations par navire : au lieu d'embarquement; dans les ports de : Anvers, Bruxelles, Gand, Nieuport, Ostende, Bruges, Zeebrugge et Zelzate.

d)pour les exportations par bateau : au lieu d'embarquement;

e)pour les exportations par avion : Anvers (Deurne); Bruxelles (Melsbroek); Gand (Sint-Denijs-Westrem); Liège (Bierset); Ostende (Middelkerke).

le Ministre de l'Agriculture peut permettre le contrôle dans d'autres localités qu'il désigne à l'intérieur du pays.

Art. 2.Les exportateurs doivent au moins vingt-quatre heures à l'avance demander le contrôle à l'office compétent, qui délègue le personnel de contrôle sur place.

Les opérations de contrôle n'ont pas lieu avant 8 heures ni après 18 heures. Elles ne s'effectuent qu'à la lumière du jour. Des dérogations peuvent cependant être accordées par le Ministre ou son délégué.

S'il y a début d'exécution des opérations de contrôle par l'agent à ce délégué, l'exportateur ne peut plus retirer les marchandises du contrôle. Les marchandises ne sont libérées que par la délivrance de l'un des certificats de contrôle, prévus aux articles 3 et 4, par lequel les marchandises sont, selon le cas, admises ou refusées à l'exportation.

Aussi longtemps que l'exportation n'a pas eu lieu, l'office compétent peut soumettre une marchandise, déjà contrôlée et admise, à un nouveau contrôle et transformer éventuellement l'admission en refus.

Les agents du contrôle ne sont tenus de procéder au contrôle que si les exportateurs leur présentent les marchandises de manière à rendre le contrôle efficace.

Si l'exportateur refuse de se soumettre au marquage des emballages ou des marchandises, prévu à l'article 4, l'agent chargé du contrôle peut saisir entièrement ou partiellement l'expédition présentée au contrôle.

Art. 3.L'agent chargé du contrôle vérifie la marchandise et, si elle correspond à la réglementation en vigueur, il délivre un certificat établi en double exemplaire.

Si le contrôle a lieu à un poste de contrôle situé à l'intérieur du pays, si l'exportation a lieu par un poste de douane autre que le poste de contrôle, ou en général, si l'exportation ne s'effectue pas immédiatement après le contrôle, les moyens de transport peuvent être scellés. Ce scellage éventuel est mentionné sur le certificat de contrôle. Ce certificat mentionne également une durée de validité fixée par l'office compétent.

Un exemplaire du certificat de contrôle est destiné à l'exportateur, l'autre est retenu par les services de la douane lors de l'exportation et renvoyé à l'office compétent.

Les services de la douane n'autorisent l'exportation de la marchandise que si :

la marchandise est dûment couverte par un certificat de contrôle attestant l'admission;

le certificat de contrôle concorde, en ce qui concerne le nom de l'exportateur, avec la licence d'exportation ou l'avis d'exportation modèle B;

le délai de validité du certificat n'est pas expiré;

le cas échéant, les scellés apposés sont intacts.

Art. 4.Si la marchandise ne correspond pas à la réglementation en vigueur, l'agent chargé du contrôle délivre un certificat attestant que la marchandise est entièrement ou partiellement refusée pour l'exportation.

En outre, il peut :

a)marquer tous les emballages ou une partie de ceux-ci par un signe très visible et indélébile;

b)si la nature de la marchandise s'y prête, marquer la marchandise elle-même de la façon prévue sous a).

Art. 5.Le contrôle des produits agricoles et horticoles, qui sont soumis à une réglementation relative à l'exportation prise en vertu de l'arrêté royal du 27 juillet 1939, mais qui sont d'origine étrangère, se limite lors de la réexportation à la vérification de l'emballage.

Si, à la suite de ce contrôle, il appert que les produits sont restés dans leur emballage d'origine, et que celui-ci est resté intact, l'exportation est admise sans que le produit et l'emballage doivent répondre aux normes fixées par la réglementation relative à l'exportation de produits agricoles et horticoles prise en vertu de l'arrêté royal du 27 juillet 1939.

L'agent chargé du contrôle délivre un certificat portant la mention " produit étranger - non soumis à la réglementation de qualité ".

Art. 6.Si l'origine étrangère ne peut être déterminée avec certitude au vu de l'emballage d'origine, ou si cet emballage a été transformé ou n'est plus intact, les normes fixées par la réglementation relative à l'exportation de produits agricoles et horticoles prise en vertu de l'arrêté royal du 27 juillet 1939, restent d'application.

Art. 6bis.

1. <AR 26-03-1971, art. 1> Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux expéditions vers le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

2. Les services de la douane autorisent aussi l'exportation des scorsonères, salsifis et poireaux vers un pays non-Benelux si l'envoi est dûment couvert par le certificat de contrôle délivré par les services compétents du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas. Les services de la douane n'autorisant l'exportation vers un pays non-Benelux de cornichons originaires et en provenance du Grand-Duché de Luxembourg et des Pays-Bas que si l'envoi est dûment couvert par le certificat de contrôle délivré par les services compétents du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas.

Art. 7.§ 1. Sont abrogés :

1. L'arrêté ministériel du 25 août 1948 fixant les mesures de contrôle à l'exportation de produits agricoles et horticoles;

2. L'arrêté ministériel du 20 septembre 1958 modifiant l'arrêté ministériel du 1er septembre 1949 instituant un contrôle officiel de la qualité du beurre.

§ 2. Les deux derniéres phrases sont supprimées :

à l'article 19, 3°, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1938, portant organisation d'un contrôle officiel et facultatif du fromage de Herve;

à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1957, organisant un contrôle officiel et facultatif du lait concentré;

à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1954, instituant un contrôle officiel et obligatoire des poudres de lait.

§ 3. (...) <Impl. abrogé; AR 01-02-1971, art. 17>

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.<AM 26-07-1962, art. 1>(§ 1.) Le présent arrêté n'est pas applicable aux contrôles effectués en exécution de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1962 relatif à l'exportation et à l'importation de certains produits agricoles et horticoles. <AM 1988-10-12/30, art. 11, 002; En vigueur : 01-11-1988>

(§ 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux contrôles effectués en exécution de l'arrêté royal du 3 septembre 1963 à l'importation et à l'exportation de volaille abattue.) <AM 1988-10-12/30, art. 11, 002; En vigueur : 01-11-1988>

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