Texte 1961053107

31 MAI 1961. - Loi relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-2007 et mise à jour au 21-07-2013)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-6-1961
Numéro
1961053107
Page
5171
PDF
verion originale
Dossier numéro
1961-05-31/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1961
Texte modifié
18980418501951071901
belgiquelex

Article 1er.Les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néerlandaise.

(Le Service central de traduction allemande du Service public fédéral Intérieur assure la traduction des lois en langue allemande. Sur la proposition du Service central précité et après avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, le Ministre de la Justice arrête tous les trois mois la liste des lois à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'elles présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu'à l'établissement de coordinations officieuses en langue allemande. Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le Service central précité applique les règles de terminologie juridique telles qu'elles sont établies pour la langue allemande.

La traduction allemande des lois est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais.) <L 2007-04-21/95, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 2.Les projets de loi émanant du gouvernement sont présentés aux Chambres dans les deux langues.

Les propositions émanant de l'initiative des membres des Chambres sont faites dans la langue choisie par leurs auteurs et sont traduites éventuellement par les soins du bureau.

Il en est de même des amendements introduits au cours des débats.

Les Chambres arrêtent, par voie réglementaire, les mesures qu'elles jugent utiles pour assurer, chacune en ce qui la concerne, l'exécution du présent article.

Art. 3.[1 § 1er. La sanction et la promulgation des lois adoptées conformément à l'article 74 de la Constitution, se feront de la manière suivante :

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

(Loi)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

(Wet)

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

§ 2. La sanction et la promulgation des lois adoptées conformément aux articles 77 et 78 de la Constitution, se feront de la manière suivante :

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

(Loi)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

(Wet)

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.]1

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(1L 2013-07-21/03, art. 2, 003; En vigueur : 21-07-2013)

Art. 4.Les lois, après leur promulgation, sont insérées au Moniteur belge, texte français et texte néerlandais l'un en regard de l'autre.

Elles sont obligatoires dans tous le royaume le dixième jour après celui de leur publication, à moins que la loi n'ait fixé au autre délai.

Art. 5.(...) <abrogé par L 2 août 1963, art. 56, 3°, MB 22 août 1963>.

Art. 6.Les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels sont obligatoires dans tout le royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.

Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si celle-ci se produit avant.

Art. 7.Les divergences qui peuvent exister entre les textes français et les textes néerlandais sont résolues d'après la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordinaires d'interprétation sans prééminence de l'un des textes sur l'autre.

Art. 8.Lorsqu'il y a lieu à publication d'un traité auquel le Belgique est partie, cette publication se fait par la voie du Moniteur belge dans un texte original avec traduction française ou néerlandaise.

Dans le cas où un texte original n'a pas été établi en français ou en néerlandais, la traduction dans les deux langues est également publiée au Moniteur belge.

Art. 9.Sont abrogées:

La loi du 18 avril 1898, relative à l'emploi de la langue flamande dans les publications officielles, modifiée par l'article 1er de la loi du 3 août 1924 et par la loi du 19 juillet 1951;

La loi du 19 juillet 1951 concernant la sanction et la promulgation des lois.

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