Texte 1961051902
Chapitre 1er.- Généralités et classement.
Article 1er.Le présent règlement est applicable à toutes les mines.
Les mines sont classées en mines à grisou et mines sans grisou.
Les mines à grisou sont divisées en trois catégories :
1re catégorie : les mines peu grisouteuses;
2e catégorie : les mines grisouteuses;
3e catégorie : les mines à dégagement instantané de grisou.
Le classement des mines a lieu par siège d'exploitation ou partie de siège d'exploitation.
Il est établi par les soins de la députation permanente du conseil provincial, sur l'avis de l'ingénieur des mines, l'exploitant entendu en ses observations.
Chapitre 2.- Règles concernant l'aérage des mines en général.
Art. 2.Les travaux d'exploitation sont disposés de manière à être aérés, autant que possible, par des courants indépendants et sans l'intervention de portes. On appelle " courant indépendant " celui qui, se détachant du courant d'air frais, aère un chantier ou un local, puis rejoint directement le retour d'air.
Qualité de l'atmosphère des mines.
Art. 3.Tout courant d'air vicié par un mélange de gaz ou de fumées délétères ou inflammables est écarté des lieux de travail et des voies fréquentées, à moins qu'il ne soit dilué d'une manière telle qu'il ne puisse constituer une cause de danger pour la santé ou la sécurité du personnel.
En tout point de la mine, la température de l'atmosphère est limitée d'une manière telle que, compte tenu de la vitesse de l'air, de son degré hygrométrique et du travail à fournir, elle ne puisse constituer une cause de danger pour la santé du personnel.
Débits d'air.
Art. 4.Tous les endroits d'une mine accessibles aux ouvriers sont ventilés par un courant d'air suffisant. Le débit des courants d'air est partout réglé en fonction du nombre des ouvriers, de l'étendue des travaux, des émanations naturelles de la mine et de la température des roches.
TITRE V.
Art. 5.La vitesse de l'air est partout suffisante pour éviter l'accumulation de gaz ou de fumées délétères ou inflammables, sans être excessive au point de nuire à la salubrité ou à la sécurité.
Galeries.
Art. 6.Les galeries servant au parcours de l'air, notamment les voies d'entrée et de retour d'air des chantiers, sont facilement accessibles et convenablement entretenues dans toutes leurs parties.
Toutefois, dans les mines sans grisou et dans les mines à grisou de 1re ou de 2e catégorie, cette prescription n'est pas de rigueur pour le retour d'air des travaux autres que les chantiers d'exploitation, lorsque l'accès de ces travaux est branché sur une entrée d'air et pour autant que l'assainissement y soit assuré d'une manière satisfaisante.
Portes.
Art. 7.S'il doit être fait usage de portes, celles-ci répondent aux prescriptions suivantes :
a)Toute porte d'aérage normalement fermée se referme automatiquement. Sauf pendant la durée du passage d'un convoi, il est interdit de la caler dans la position d'ouverture.
Toute personne qui a ouvert une telle porte d'aérage doit s'assurer qu'elle se referme automatiquement, faute de quoi elle doit la fermer et avertir un agent de la surveillance.
En tout point où l'ouverture d'une porte normalement fermée risque de produire une perturbation notable de l'aérage, il est fait usage de portes multiples dont à tout moment l'une au moins est fermée.
b)Des mesures sont prises pour éviter la fermeture intempestive des portes destinées à faire face à des éventualités particulières et qui sont normalement ouvertes.
c)Il est interdit de faire varier systématiquement au cours de la journée, à l'aide de portes, le régime d'aérage des chantiers.
d)Les portes qui sont sans objet sont enlevées de leurs gonds.
Modifications d'aérage.
Art. 8.Aucune modification n'est introduite dans l'aérage sans l'accord du directeur des travaux.
Toutefois, en cas d'urgence ou d'anomalie dans la marche de la ventilation, des agents désignés par ce dernier peuvent prendre les mesures immédiates nécessaires sous réserve de lui en référer sans délai.
TITRE V.
Art. 9.On entend par " ventilateur principal " un équipement de motoventilation placé à la surface ou au fond et qui assure la ventilation principale de l'ensemble ou d'une partie importante de la mine.
Tout ventilateur principal doit pouvoir être raccordé à deux sources d'énergie distinctes.
Toute mine possède un équipement de secours capable, en cas d'arrêt de l'équipement normal, d'assurer rapidement un aérage suffisant.
Art. 10.Les ventilateurs principaux sont, autant que possible, installés de telle façon qu'ils ne puissent être endommagés par une explosion ou un incendie.
Tous les ventilateurs principaux sont munis d'un appareil à lecture directe indiquant les dépressions et surpressions, ainsi que d'un dispositif avertisseur des arrêts intempestifs.
L'installation de tout ventilateur principal et celle de tout équipement de secours font l'objet d'une notification préalable à l'intérieur des mines.
Art. 11.On entend par " ventilateur auxiliaire " tout ventilateur du fond qui renforce le courant d'air principal dans une de ses dérivations.
L'installation d'un tel ventilateur fait l'objet d'une notification préalable à l'ingénieur des mines.
Art. 12.Des dispositions sont prises :
a)pour éviter que la mise en marche ou l'arrêt d'un ventilateur principal ou auxiliaire ne puisse donner lieu à une inversion intempestive du courant d'air;
b)pour pouvoir réduire rapidement le débit d'air pénétrant dans la mine.
Travaux inactifs et travaux abandonnés.
Art. 13.Les travaux momentanément inactifs continuent d'être ventilés.
S'il y a lieu de craindre que cette ventilation ne puisse devenir insuffisante, l'accès de ces travaux est interdit par une fermeture difficilement franchissable.
La reprise de ceux-ci ne peut se faire qu'en présence d'un surveillant compétent et, si nécessaire, après assainissement de l'atmosphère.
Art. 14.Les travaux définitivement abandonnés sont obturés par des barrages aussi étanches que possible.
Sauf exception justifiée, le démantèlement préalable de ces travaux est conduit le plus rapidement possible.
Si cela s'avère nécessaire, la devanture des barrages est ventilée de manière à éviter toute accumulation de gaz inflammables ou délétères.
Les barrages édifiés après la publication du présent arrêté sont pourvus de l'équipement permettant de faire des prises d'air quand ils intéressent, des travaux qui ne sont pas démantelés.
Leur réouverture éventuelle se fait en accord avec l'ingénieur des mines.
Contrôle de l'atmosphère.
Art. 15.Les membres du personnel de surveillance ont dans leurs attributions le contrôle de l'atmosphère des travaux.
En cas d'anomalie dans la ventilation ils font cesser le travail et dirigent la retraite des ouvriers s'il n'est pas satisfait aux prescriptions de l'art. 3 ou dès que l'art. 27 devient applicable.
Art. 16.Dans toute mine, un agent qualifié ou un service spécialisé assume le contrôle périodique général de l'atmosphère de la mine.
Il dispose à cet effet d'un plan clair et au besoin de schémas, mis à jour mensuellement. Ce plan, représente à une échelle appropriée, tous les circuits d'aérage de la mine. Le sens des courants d'air, les lignes de canars ainsi que l'emplacement des ventilateurs et des portes y sont indiqués.
Ce contrôle comporte, au moins, la mesure mensuelle de la vitesse, du débit et de la température de l'air dans tous les chantiers d'exploitation et travaux préparatoires, de reconnaissance ou de démantèlement.
Il est tenu note, à leurs date et heure, de toutes ces mesures.
Chapitre 3.- Règles complémentaires relatives à l'aérage des mines à grisou.
Planning.
Art. 17.Le planning d'exploitation d'un faisceau déterminé de couches tient compte de l'ordre rationnel dans lequel celles-ci doivent être prises, spécialement en ce qui concerne la sécurité vis-à-vis du grisou.
Aérage des tailles.
Art. 18.Il est interdit de ventiler en série des tailles qui ne sont pas situées dans la même couche ou qui n'appartiennent pas au même étage.
Les niveaux qui délimitent un étage sont notifiés à l'ingénieur des mines.
Toutefois, une taille prise en défoncement sous le niveau inférieur d'un étage peut être considérée comme appartenant à cet étage, moyennant information préalable à l'ingénieur des mines.
L'exploitation systématique par montages successifs est interdite.
Art. 19.Sauf à l'endroit de contrepentes locales et temporaires, l'aérage des tailles est horizontal ou ascendant.
Séparation des entrées et retours d'air.
Art. 20.Les puits et galeries d'entrée et de retour d'air sont séparés par des massifs suffisants pour résister à une explosion de grisou et pour empêcher des fuites d'air excessives.
Aérage secondaire.
Art. 21.On entend par " ventilateur secondaire " tout ventilateur qui assure l'aérage des endroits de la mine qui ne sont pas ou qui sont insuffisamment assainis par la ventilation principale.
Les éjecteurs à air comprimé sont d'un type agréé par circulaire ministérielle. Il en est de même des ventilateurs secondaires placés à des endroits où un afflux de grisou est à craindre, au sens du règlement sur l'emploi de l'électricité dans les travaux souterrains et certaines dépendances de la surface des mines, minières et carrières souterraines.
Ces appareils sont soumis à un examen extérieur au moins tous les mois et à un examen approfondi au moins tous les ans, par un agent désigné par le directeur des travaux.
Il est tenu note, à leur date, de ces examens.
Art. 22.Tout travail en cul-de-sac est aéré par un ou plusieurs conduits autonomes.
Le diamètre des conduits, ainsi que la puissance et l'emplacement des ventilateurs secondaires dont il est éventuellement fait usage, sont déterminés de manière qu'il soit satisfait aux dispositions des articles 3 et 4.
Art. 23.Le personnel est tenu d'évacuer un travail en cul-de-sac lors de l'interruption de la ventilation secondaire et d'avertir la surveillance; dans ce cas, seules les personnes chargées de la remise en marche de la ventilation y sont admises. Le personnel n'y est admis de nouveau que lorsqu'il a été constaté, par des contrôles de l'atmosphère, que les conditions normales d'aérage sont rétablies.
Art. 24.Des dispositions sont prises pour que les déplacements de canalisations en taille ne compromettent pas la ventilation secondaire.
Air comprimé.
Art. 25.Les canalisations d'air comprimé en matériau non métallique sont d'un type agréé par circulaire ministérielle.
Art. 26.Les chasses d'air comprimé sont effectuées de manière progressive et seulement après que le préposé s'est assuré qu'il n'y a pas de lampe à flamme ni d'accumulation de grisou dans le voisinage de l'endroit où s'effectue la chasse.
Teneur limite.
Art. 27.Lorsque en un endroit d'un circuit d'aérage, la teneur du grisou dépasse 2 % en plein courant d'air, le circuit en question est évacué par le personnel à l'exception de celui qui est chargé de travaux indispensables ou de sauvetage.
Dans les cas particuliers où la teneur en grisou ne peut être limitée à la valeur susdite, des mesures de sécurité supplémentaires sont prises et portées à la connaissance de l'ingénieur des mines dans le délai le plus court. La teneur limite ne peut en aucun cas dépasser 3 %.
Toute accumulation locale de grisou est immédiatement portée à la connaissance d'un membre du personnel surveillant. Elle est dissipée avec la plus grande prudence ou rendue inaccessible.
Art. 28.Le contrôle périodique général de l'atmosphère, prévu à l'article 16, est complété par un contrôle grisoumétrique comportant :
a)des mesures à l'aide d'un indicateur de grisou à résultats immédiats, effectuées à des intervalles à déterminer par le directeur des travaux;
b)au moins une fois par mois, des analyses d'échantillons prélevés en plein courant d'air.
Il est tenu note, à leur date, de tous ces contrôles.
les indicateurs de grisou à résultats immédiats sont d'un type agréé par circulaire ministérielle.
Chapitre 4.- Règles complémentaires concernant les mines à grisou de la 2e et de la 3e catégories.
Art. 29.Les travaux en veines autres que ceux de préparation ou de reconnaissance sont disposés de manière à ne pas forcer à descendre un air pouvant se charger de grisou.
Notification des travaux à aérage descendant.
Art. 30.Avant d'entreprendre un travail préparatoire ou de reconnaissance, tant en pierre qu'en veine, aéré au moyen d'un courant d'air descendant, le directeur des travaux informe l'ingénieur des mines et lui fait connaître, avec plan à l'appui, les dispositions qu'il se propose de prendre pour assurer l'assainissement de ces travaux.
Ouverture d'étage.
Art. 31.Aucun travail de reconnaissance ou de préparation en veine ou en roche ne peut être entrepris à partir d'un niveau d'étage avant qu'une communication d'aérage ait été établie à ce niveau entre les issues servant d'entrée et de retour d'air.
Toutefois, lorsque la seconde issue n'atteint pas le niveau considéré, la communication d'aérage devant aboutir à ce niveau peut être établie en partant du niveau d'étage inférieur de cette seconde issue.
Chapitre 5.- Règles spéciales à suivre dans les mines à grisou de la 3e catégorie.
Art. 32.L'aérage par tuyaux aspirants est interdit lors de tout creusement en veine ou en roche.
Tout chantier d'exploitation, de préparation ou de reconnaissance possède un retour d'air distinct établissant une liaison aussi directe que possible avec un collecteur général de retour d'air.
Cependant, les travaux de faible longueur tels que les courts bouveaux de recoupe ou les rétablissements de front de taille peuvent être aérés en série avec un travail d'exploitation ou un travail préparatoire ou de reconnaissance, moyennant information préalable à l'ingénieur des mines.
Art. 33.Le creusement des puits et des galeries en roche est constamment garanti contre la rencontre d'une couche de houille par un système de sondages qui explorent les terrains sur une épaisseur suffisante pour constituer une protection efficace contre un dégagement instantané de grisou.
Art. 34.Dès qu'un trou de sonde a rencontré de la houille en passée (veinette), couche ou amas, on a soin de prolonger ce trou ou d'en forer un nouveau, sur la longueur maximum possible, en vue de reconnaître s'il n'existe pas, au-delà de cette passée, de cette couche ou de cet amas, de la houille dont la couverture serait insuffisante pour constituer une protection efficace contre un dégagement de grisou.
la mise à découvert, la recoupe et la traversée sont pratiquées uniquement à l'explosif.
Art. 35.Lors de l'exécution de tout travail préparatoire ou de reconnaissance en veine ou en roche les mesures suivantes sont prises :
1. Des bouteilles d'oxygène comprimés munies d'inhalateurs, en nombre égal à celui des ouvriers occupés à ce travail pendant le poste le plus chargé, sont déposées à proximité du front, en un endroit éclairé par une lampe électrique portative.
2. De semblables appareils sont également déposés dans la voie d'accès du lieu de travail, en un endroit judicieusement choisi et éclairé par une lampe électrique portative.
3. Des dispositifs particuliers sont prévus aux fins de pouvoir disposer d'air frais à des distances judicieusement déterminées dans tout le troncon en cul-de-sac.
4. Une chambre-abri est établie à une distance du front qui n'est pas inférieure à 50 m ni supérieure à 150 m.
Art. 36.Lors du creusement des puits, le directeur des travaux met à la disposition du personnel, soit une chambre-abri, soit un moyen d'évacuation rapide du front de travail.
Art. 37.La chambre-abri prévue dans les cas ci-avant a les dimensions nécessaires pour abriter, à l'aise, tout le personnel occupé au travail, pendant le poste le plus chargé.
Sur le pourtour intérieur de la chambre est disposée une conduite d'air comprimé, toujours en charge, munie d'un dispositif permettant l'admission d'air comprimé dans la chambre par un embranchement percé en trous. Un second dispositif permet de couper, en cas de besoin, l'air comprimé vers les fronts. Des dispositions sont prises pour parer aux dangers des charges électrostatiques.
La chambre reste ouverte pendant le travail et doit pouvoir être fermée par une solide porte en acier s'ouvrant vers l'intérieur et munie d'une glace épaisse permettant l'inspection de ce qui se passe dans la galerie. Elle est éclairée intérieurement par une lampe électrique portative.
La chambre est au surplus pourvue de bonbonnes d'oxygène comprimé munies d'inhalateurs, en nombre égal à celui des ouvriers du poste le plus chargé.
Un lampe électrique portative pourvue d'un verre rouge est installée à demeure, en face de la chambre, à vue des ouvriers.
Le directeur des travaux prend des mesures pour que, en cas de dégagement instantané, les ouvriers éventuellement réfugiés dans une chambre-abri, soient à même de communiquer oralement avec l'extérieur.
Les ouvriers et surveillants de tous les travaux préparatoires sont exercés à l'usage des chambres-abris, ainsi qu'à la manoeuvre et à l'utilisation des bonbonnes d'oxygène comprimé et inhalateurs prévus ci-avant.
Art. 38.Tout travail en oeuvre de veine dans une couche à dégagements instantanés est précédé de sondages systématiques en vue de reconnaître la nature et l'allure du gisement.
Art. 39.Le nombre, les dimensions et la disposition des trous de sonde prévus aux articles 33, 34 et 38 sont déterminés par le directeur des travaux en fonction des circonstances locales et notamment en tenant compte, d'une part de la nature des roches à traverser, d'autre part de la composition, de la puissance et de la dureté de la couche à exploiter.
Les consignes du directeur des travaux et les caractéristiques des trous de sonde forés chaque jour sont notées dans un registre particulier.
Chapitre 6.- Dispositions générales. Communication des consignes.
Art. 40.Les consignes éventuellement prescrites par le directeur des travaux pour assurer l'application du présent règlement sont communiquées à l'ingénieur des mines.
Dérogations.
Art. 41.Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées pour une durée ne dépassant pas trois ans, par l'ingénieur des mines. Celui-ci peut les révoquer à tout instant.
L'ingénieur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.
Ses décisions sont motivées.
La non observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.
Recours.
Art. 42.Un droit de recours contre les décisions prises en application des articles 1 et 41, est ouvert aux intéressés auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines placé à la tête des services extérieurs de l'administration des mines.
TITRE Ier.
Art. 43.Sont poursuivies et jugées conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées les infractions : aux dispositions du présent arrêté,
aux dispositions de l'arrêté de classement pris en vertu de l'article 1er,
aux consignes prescrites par le directeur des travaux en vertu de l'article 40,
aux conditions des autorisations de dérogation aux dispositions du présent arrété.
Abrogations.
Art. 44.Les articles 16 à 42, ainsi que l'article 51 de l'arrêté royal du 28 avril 1884, tels qu'ils ont été modifiés et complétés, sont abrogés.
Modifications.
Art. 45.L'article 74, paragraphe D, de l'arrêté royal du 28 avril 1884, est modifié comme suit : ...
Mise en vigueur.
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, l'article 7, alinéa a) , entre en vigueur six mois après cette publication pour ce qui concerne les portes automatiques. Les dispositions de l'article 14, premier alinéa, entrent en vigueur six mois après cette publication pour les travaux qui étaient définitivement abandonnés avant cette publication.
Celles des articles 9 et 12 alinéa b), entrent en vigueur un an après cette publication.
Celles de l'article 21, concernant l'agréation des éjecteurs à air comprimé et de certains ventilateurs secondaires, celles de l'article 25, concernant l'agréation des canalisations d'air comprimé en matériau non métallique et celles de l'article 28, concernant l'agréation des indicateurs de grisou à résultats immédiats entrent en vigueur un an après la publication de la circulaire ministérielle fixant les conditions d'agréation de ces types d'appareils.
Art. 47.Notre Ministre des Affaires économiques et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.