Texte 1960101702
Chapitre 1er.- Les jurys centraux.
Article 1er.§ 1. Les jurys centraux prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 15 avril 1959 portant exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, comprennent six membres effectifs par rôle linguistique.
§ 2. Le Ministre des Classes moyennes nomme pour chaque rôle linguistique :1° un membre parmi les fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes;2° deux membres parmi les candidats portés sur une liste, comptant au moins quatre noms, présentés par le Comité national de formation et de perfectionnement professionnels prévu par l'article 4 de l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces;3° les trois membres restants sur proposition du Ministre de l'Instruction publique.
§ 3. Les membres des jurys centraux doivent satisfaire aux conditions suivantes :1° être de nationalité belge;2° justifier de connaissances soit générales, soit commerciales, soit professionnelles, par la production d'un diplôme, certificat ou attestation, délivré par une institution d'enseignement organisée, reconnue ou subventionnée par l'Etat, ou par la production du certificat prévu par l'article 39 de l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces.
Le niveau des connaissances générales, commerciales ou professionnelles doit être au moins équivalent à celui exigé des récipiendaires dans la catégorie correspondante de connaissances par l'arrêté instaurant les conditions d'exercice de la profession. Le Ministre des Classes moyennes apprécie cette équivalence.
§ 4. Le membre désigné au § 2, 1°, ainsi qu'un des membres désignés au § 2, 3°, doivent justifier de connaissances générales.
Un des membres désignés au § 2, 2°, ainsi qu'un des membres désignés au § 2, 3°, doivent justifier de connaissances commerciales.
Un des membres désignés au § 2, 2°, ainsi qu'un des membres désignés au § 2, 3°, doivent justifier de connaissances professionnelles, sauf s'ils fournissent la preuve d'avoir, au moment de leur nomination, exercé depuis au moins dix ans la profession en qualité de patron.
Art. 2.Un membre suppléant est nommé à chaque membre effectif, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1er.
Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci.
Art. 3.Les membres effectifs et suppléants du jury central sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'il est pourvu avant terme au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 4.Le jury central siège à Bruxelles sauf disposition contraire prise par le Ministre des Classes moyennes.
Chapitre 2.- Les inscriptions.
Art. 5.Les inscriptions aux épreuves sont adressées au service compétent du Ministère des Classes moyennes, par lettre recommandée à la poste, sur formulaires imprimés établis conformément à l'annexe I de cet arrêté.
Art. 6.Les récipiendaires peuvent s'inscrire aux épreuves portant sur une ou plusieurs des catégories de connaissances prévues à l'article 4, § 2, de la loi du 24 décembre 1958.
Chapitre 3.- Séance et délibérations.
Art. 7.Le jury central siège et délibère dans les trente jours de l'inscription à l'une des épreuves.
Le Ministre des Classes moyennes convoque par lettre recommandée à la poste les récipiendaires aux épreuves.
Art. 8.Le jury central ne siège valablement que s'il est composé régulièrement.
Art. 9.Nul ne peut, sous peine de nullité, prendre part en qualité de membre du jury, à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré.
Art. 10.Les membres du jury central assument à tour de rôle la présidence.
Le plus âgé préside la première séance.
Le président veille à la régularité de l'épreuve. Il a la police de la séance, accorde la parole aux divers examinateurs et, le cas échéant invite les membres suppléants à participer aux travaux du jury.
Art. 11.Le secrétariat sera assuré par le Ministère des Classes moyennes.
Art. 12.L'épreuve doit être achevée dans la journée. Il est dressé procès-verbal du déroulement des séances et du résultat des délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président et les membres du jury.
Art. 13.§ 1. Un certificat, établi conformément à l'annexe II de cet arrêté, est délivré dans les dix jours qui suivent la délibération au récipiendaire qui a réussi l'une des épreuves.
§ 2. Le résultat de la délibération est signifié, dans les dix jours qui suivent la délibération, par lettre recommandée à la poste, au récipiendaire qui n'a pas réussi l'une des épreuves.
Art. 14.Un récipiendaire peut réussir dans une épreuve et être refusé dans une autre.
Art. 15.Le récipiendaire refusé ne pourra s'inscrire à une nouvelle épreuve qu'après un délai de trois mois à partir de la signification prévue à l'article 13, § 2.
Art. N1.Annexe 1 : Formulaire d'inscription. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB : 1960-11-07, p. 8687>
Art. N2.Annexe 2 : Certificat. <Non repris pour des raisons techniques; voir MB : 1960-11-07, p. 8688>