Texte 1960081005
Article 1er.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République Française relative aux pensions d'invalidité et de décès des victimes civiles de la guerre, signée à Paris, le 20 septembre 1958, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Ne peuvent bénéficier de la Convention, parmi les ayants droit visés par son article 2, 2°, que ceux qui, par leur nationalité ou celle de la victime, ne peuvent prétendre à la pension en exécution de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, modifiée par la loi du 24 avril 1957.
Art. 3.Sont annulées, les décisions rendues antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la Convention, lorsqu'elles concernent les personnes visées par les articles 1 et 2 de la même Convention.
Art. 4.Le Roi prend les mesures complémentaires nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.