Texte 1959090407

4 SEPTEMBRE 1959. - Arrêté ministériel déterminant les montants et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions de l'article 13, §§ 1 à 4 de la loi du 24 mai 1959, portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes. <NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1990-04-05/37, art. 22, 002; En vigueur : 09-04-1990 pour les dossiers de demande de garantie introduits à dater du 9 avril 1990 au Comité du Fonds de garantie pour la Région wallonne> <NOTE : abrogé pour la Région flamande par AEF 1993-07-22/45, art. 29, 003; En vigueur : 30-10-1993> <NOTE : abrogé pour la région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-06-12/37, art. 28, En vigueur : 09-08-1997> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir de la version immédiatement antérieure au 09-04-1990 et mise à jour au 25-07-1997)

ELI
Justel
Source
Publication
25-9-1959
Numéro
1959090407
Page
6863
PDF
verion originale
Dossier numéro
1959-09-04/31
Entrée en vigueur / Effet
05-10-1959
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTES sous TITRE> Les organismes de crédit paient une contribution sur le montant de leurs crédits couvert par le Fonds de garantie.

Pour les avances à terme déterminé, la contribution est payable en une fois lors de l'octroi du crédit. Le montant de cette contribution est de 0,25 p. c. du montant en principal, garanti par le Fonds. Lorsque la garantie du Fonds porte sur des échéances se situant à plus d'un an, le taux de 0,25 p. c. est majoré de 0,125 p. c. par année supplémentaire.

Pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage et autres crédits commerciaux à court terme ou à terme indéterminé, la contribution est due chaque année anticipativement au taux de 0,25 p. c. sur la partie du crédit ouvert garantie par le Fonds, quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art. 2.<Voir NOTES sous TITRE> Les bénéficiaires paient une contribution sur la partie du crédit couverte par le Fonds de garantie.

Pour les avances à terme déterminé, la contribution est payable en une fois lors de l'octroi du crédit. Le montant de cette contribution est de 0,50 p. c. du montant en principal, garanti par le Fonds. Lorsque la garantie du Fonds porte sur des échéances se situant à plus d'un an, le taux de 0,50 p. c. est majoré de 0,25 p. c. par année supplémentaire.

Pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage et autres crédits commerciaux à court terme ou à terme indéterminé, la contribution est due chaque année anticipativement au taux de 0,50 p. c. sur la partie du crédit ouvert garantie par le Fonds, quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art. 3.<Voir NOTES sous TITRE><AM 14-07-1976, art. 1> Les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel paient une commission sur le montant de leurs crédits couvert par le Fonds de garantie, conformément (à l'article 21 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.) <AR 10-10-1978, art. 4 § 2>

Lorsque les avances sont consenties par une société locale de crédit à l'outillage artisanal, le montant de cette contribution est de 0,10 p. c. du montant en principal garanti par le Fonds.

Lorsque la garantie du Fonds porte sur des échéances se situant à plus d'un an, le taux de 0,10 p. c. est majoré de 0,05 p. c. par année supplémentaire.

Lorsque les avances sont avalisées par une société de cautionnement mutuel, le montant de cette contribution est égal à 15 p. c. de la contribution payée à ces sociétés par les bénéficiaires et les organismes de crédit.

La contribution à payer par ces bénéficiaires et ces organismes aux susdites sociétés est la même que celle qu'ils paieraient au Fonds de garantie s'ils faisaient directement appel au Fonds.

Pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage et autres crédits commerciaux à court terme ou à terme indéterminé, la contribution est due chaque année anticipativement sur la partie du crédit ouvert garantie par le Fonds, quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art. 4.<Voir NOTES sous TITRE><AM 14-07-1976, art. 1> Pour le calcul des contributions prévues dans les articles précédents la durée des avances à terme déterminé est celle mentionnée dans le contrat initial et sur laquelle le Fonds a marqué son accord; les parties d'année sont négligées si elles sont inférieures à six mois; elles sont comptées pour une année entière dans le cas contraire. Les prorogations de durée intervenues ultérieurement ne donnent pas lieu au paiement d'une contribution complémentaire si la prorogation est inférieure à six mois. Dans le cas contraire, une contribution complémentaire de 0,25 p. c., de 0,50 p. c., de 0,10 p. c. ou de 15 p. c. suivant le cas est due par année de prorogation; les parties d'année de six mois et plus étant comptées pour une année entière.

Aucune contribution complémentaire ne sera due si le montant cumulé à charge de l'établissement de crédit et du bénéficiaire ne dépasse pas 100 F.

Art. 5.<Voir NOTES sous TITRE> § 1. Les organismes de crédit paient au Fonds leur contribution propre et celle de leurs crédités, cette dernière à charge de récupération.

Les contributions dues pour avances à terme déterminé doivent être payées dans les quinze jours de la signature de l'acte d'ouverture de crédit ou de l'octroi définitif du crédit ou de la prorogation de durée.

Les contributions dues pour les crédits en compte courant et autres crédits visés à l'article 1er, alinéa 3, doivent être payées pour la première année au plus tard quinze jours après la signature de l'acte d'ouverture de crédit ou l'octroi définitif du crédit et ensuite, pour les années suivantes, avant la même date de chaque année.

§ 2. Les contributions dues par les sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel doivent être payées au Fonds dans le mois suivant l'expiration de chaque trimestre pour les contributions devenues exigibles au cours de ce trimestre.

Art. 6.<Voir NOTES sous TITRE> En cas de remboursement anticipatif par le débiteur de tout ou partie de sa dette à terme déterminé, garantie par le Fonds, celui-ci rembourse une partie des commissions payées tant par le débiteur que par l'organisme de crédit. La partie à rembourser est égale à la différence entre le montant des commissions effectivement payées au Fonds sur la somme remboursée anticipativement et celui des commissions qui auraient dû être payées sur la même somme, si la date du remboursement anticipatif avait été fixée dès l'origine comme échéance conventionnelle. Aucun remboursement n'a cependant lieu si la somme totale à rembourser à l'établissement de crédit et au crédité ne dépasse pas 100 francs.

Si le dégagement anticipé du Fonds résulte d'une cause autre que le remboursement avant terme, les commissions payées restent acquise au Fonds.

Art. 7.<Voir NOTES sous TITRE><AR 12-06-1980, art. 1> Pour les personnes et les entreprises déterminées par l'article 2, a et b, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, la contribution prévue par l'article 2 ci-dessus pour les avances à terme déterminé est ramenée à 0,025 p. c. pour la première année et à 0,0125 p. c. pour chacune des deux années suivantes pour autant que les bénéficiaires soient des personnes physiques qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans et qui s'installent pour la première fois comme indépendants en tant qu'activité principale, ou deviennent associés actifs et majoritaires dans une société à créer ou existante à condition de n'avoir été précédemment ni actionnaires majoritaires d'une société, ni indépendants en tant qu'activité principale.

La même réduction est accordée aux sociétés à créer à condition que leurs associés actifs et majoritaires n'aient pas dépassé l'âge de 35 ans et n'aient jamais été actionnaires majoritaires d'une société, ni indépendants en tant qu'activité principale.

Le préjudice qui en résulte pour les sociétés de crédit à l'outillage artisanal et les sociétés de cautionnement mutuel, en matière de contribution, est pris en charge par le Fonds de garantie.

Ne peuvent bénéficier de la réduction :

a)les personnes, les groupements, les associations, les sociétés, les établissements et les pouvoirs publics repris à l'article 2, c, d, e et f de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

b)les professions indépendantes appartenant aux secteurs économiques suivants :

- banques et autres institutions financières;

- assurances;

- immobilier (achat, vente et location).

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