Texte 1959081703
Article 1er.Peuvent bénéficier de la loi du 17 juillet 1959, les personnes physiques ou morales, de droit privé ou public. L'aide demandée doit avoir pour objet la réalisation dans le Royaume d'au moins une des opérations visées par l'article 1er de la loi et répondant à l'intérêt économique général.
Art. 2.Sont notamment considérés comme conformes à l'intérêt économique général:
a)la mise au travail dans le cadre de la politique de l'emploi;
b)la création d'industries nouvelles et la fabrication de produits nouveaux
c)le développement d'entreprises existantes qui s'adaptent aux conditions nouvelles du marché;
d)l'amélioration de la situation de secteurs économiques déprimés;
e)l'utilisation plus rationnelle des ressources économiques du pays;
f)l'amélioration des conditions de travail, des conditions d'exploitation des entreprises par un accroissement de la productivité ou de la rentabilité; de la qualité des produits;
g)la création ou le développement de l'équipement de recherche des entreprises.
(Pour les entreprises appartenant au secteur de la distribution, sont considérées comme conformes à l'intérêt économique général les opérations mettant en oeuvre des systèmes de distribution susceptibles de réduire le coût de la vie.) <AR 19-9-1962, art. 2>
Art. 3.En exécution de l'article 1er, c, de la loi, les circonstances conjoncturelles le rendant souhaitable, l'aide complémentaire est déclarée d'application pour les demandes introduites pendant l'année 1959.
Art. 4.Dans le cadre des dispositions prévues par la loi du 17 juillet 1959, l'importance de l'aide financière de l'Etat est déterminée dans chaque cas, notamment par les critères suivants:
1°la nécessité de consolider les perspectives de rentabilité, dans un délai raisonnable, d'investissements dont la réalisation serait, sans cette aide, incertaine;
2°les mérites propres du projet, au point de vue économique et social;
3°l'effort financier du demandeur.
Art. 5.La garantie de l'Etat et le bénéfice du taux réduit, ainsi que les autres avantages prévus par la loi, peuvent être octroyés soit conjointement, soit séparément.
Art. 6.Pour être agréés, les organismes de crédit doivent disposer de services techniques et comptables adéquats; ils doivent comptabiliser séparément les opérations visées par la loi.
Art. 7.Les conditions auxquelles l'Etat accorde sa garantie de bonne fin, de même que les conditions auxquelles l'Etat accorde des subventions, font l'objet de conventions entre l'Etat et chacun des organismes de crédit agréés.
Ces conventions déterminent les modalités d'instruction des demandes, d'attribution des crédits, du contrôle de leur utilisation et du paiement des subventions; elles fixent les clauses qui doivent figurer dans les contrats de prêts, ainsi que les documents à fournir, d'une part, au Ministre des Finances et, d'autre part, au Ministre des Affaires économiques ou au Ministre des Classes moyennes;
Il est également prévu que chaque contrat contient une clause en vertu de laquelle les entreprises ne peuvent, sans l'autorisation du Ministre des Finances, donner en garantie au profit de tiers, aucun de leurs biens immeubles avant le remboursement intégral du crédit garanti par l'Etat.
Cette clause prévoit que la non-observation de cette disposition peut entraîner la résiliation du contrat. La convention dispose que l'organisme de crédit demandera la résiliation du contrat si le Ministre des Finances l'y invite.
Art. 8.Sont agréés pour consentir et gérer les crédits, dans le cadre de leurs attributions respectives, les institutions publiques de crédit suivantes:
la Société nationale de Crédit à l'Industrie;
la Caisse nationale de Crédit professionnel;
la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite;
le Crédit communal de Belgique;l'Institut national de Crédit agricole.
(Est également agréée, la (Société fédérale d'investissement), en ce qui concerne les obligations convertibles qu'elle souscrit, pour la durée de la non-conversion de ces obligations.) <AR 20-07-1967><AR 1994-06-16/31, art. 3, 002; En vigueur : indéterminée >
(Sont également agréées les sociétés régionales d'investissement, en ce qui concerne les obligations convertibles qu'elles souscrivent, pour la durée de la non-conversion de ces obligations). <AR 23-05-1979, art. 2>
Art. 9.Sont agréés dans le même but:
la Banque internationale de Reconstruction et de Développement;
la Banque européenne d'Investissement;
la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier;
l'Euratom.
Art. 10.Pour être agréés, les organismes privés de crédit introduisent auprès du Ministre des Finances une demande comportant:
1°la composition de leur Conseil d'Administration et de leurs organismes de gestion journalière;
2°l'aire géographique ou ils exercent leurs activités et la répartition géographique de leurs débiteurs;
3°leurs statuts;
4°leurs bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices;
5°tous autres éléments de nature à préciser leur activité;
6°une déclaration par laquelle ils autorisent le Ministre des Finances à faire procéder, éventuellement à leurs frais, à l'instruction de la demande ou à la vérification ultérieure du respect des conditions d'agréation ou des règles et conditions édictées pour l'octroi de l'aide de l'Etat.
Les requérants fournissent en outre au Ministre des Finances tous autres renseignements qu'il estime nécessaire.
L'agréation est accordée, suspendue, ou retirée par le Ministre des Finances sur avis des Ministres réunis en Conseil. Elle peut être accordée pour une période limitée et soumise aux conditions fixées par le Ministre des Finances.
Art. 11.Les demandes de crédit à taux d'intérêt réduit sont introduites directement auprès de l'organisme de crédit agréé, choisi par le requérant. Ces demandes précisent notamment:
1°la nature et le montant de l'intervention sollicitée de l'Etat;
2°le projet d'ensemble dans ses aspects économiques et techniques;
3°le programme complet de financement du projet;
4°tous autres éléments permettant d'apprécier si la demande répond aux conditions imposées par la loi.
Les organismes de crédit transmettent au Ministre des Affaires économiques ou au Ministre des Classes Moyennes, les demandes de crédit. Ils joignent à chaque demande tous documents de nature à éclairer les Ministres compétents et notamment un rapport technique sur les projets faisant l'objet de la demande et un rapport comptable sur la situation financière de l'entreprise demanderesse.
Les requérants sont tenus de fournir aux organismes de crédit et aux Ministres compétents tous renseignements propres à compléter l'instruction des demandes.
Art. 12.Le taux d'intérêt plein pratiqué par les organismes privés de crédit agréés pour les opérations visées par la loi ne peut dépasser celui qui est pratiqué, dans les mêmes conditions, pour des opérations similaires, par des institutions publiques de crédit.
Art. 13.La charge financière en ce compris le taux d'intérêt, les commissions et autres quelconques à supporter par l'emprunteur, ne peut dépasser la charge financière totale, comptée pour des opérations similaires, par des institutions publiques de crédit.
Art. 14.Les décisions octroyant le bénéfice du taux d'intérêt réduit sont prises par le Ministre des Affaires économiques ou par le Ministre des Classes moyennes, qui déterminent éventuellement les conditions particulières d'octroi de cette aide.
Art. 15. 1° (La garantie de l'Etat ne peut être accordée qu'au profit de personnes physiques ou morales qui ne peuvent offrir aux organismes de crédit les garanties suffisantes pour l'obtention d'un crédit ordinaire, sans qu'il soit nécessaire dans tous les cas que les actifs de ces personnes soient entièrement grevés préalablement à l'octroi de la dite garantie. Les demandes en obtention de la garantie de l'Etat sont transmises par les organismes de crédit au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires économiques ou au Ministre des Classes moyennes) <AR 22-03-1961, art. 1er>
2°(Les bénéficiaires de crédits destinés au financement direct d'investissements conformément à l'article 3, a), alinéas 2 et 4, de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et à l'article 7, alinéas 2 et 4, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique paient une contribution de F 0,25 p.c., augmenté de F 0,05 p.c. par année de durée de crédit sur le montant du crédit. Les organismes de crédit paient une contribution de F 0,10 p.c., augmenté de F 0,015 p.c. par année de durée du crédit sur le montant du crédit.
Le montant de ces contributions est doublé pour les crédits ou partie des crédits destinés soit à la constitution de fonds de roulement indispensables à la conversion des activités d'entreprises industrielles, conformément à l'article 3, a), dernier alinéa, de la loi du 17 juillet 1959, soit à la reconstitution de fonds de roulement entamés par le financement antérieur d'investissements de même nature, conformément à l'article 3, a), troisième alinéa, de la loi du 17 juillet 1959 et à l'article 7, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1970. Dans le chef des bénéficiaires des crédits, cette disposition ne s'applique pas pour les crédits sollicités par les entreprises en application de l'article 41 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.) <AR 15-10-1976, art. 1er>
(NOTE : Pour la Région flamande, les alinéas 1 et 2 de l'article 15, 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : "
Les bénéficiaires de crédits destinés au financement direct d'investissements conformément à l'article 3, a), alinéas 2 et 4, de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et à l'article 7, alinéas 2 et 4, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique paient une contribution de 0,50 p.c., augmenté de 0,10 p.c. par année de durée de crédit sur le montant du crédit. Les organismes de crédit paient une contribution de 0,20 p.c., augmenté de 0,03 p.c. par année de durée du crédit sur le montant du crédit.
Le montant de ces contributions est identique pour les crédits ou partie des crédits destinés soit à la constitution de fonds de roulement indispensables à la conversion des activités d'entreprises industrielles, conformément à l'article 3, a), dernier alinéa, de la loi du 17 juillet 1959, soit à la reconstitution de fonds de roulement entamés par le financement antérieur d'investissements de même nature, conformément à l'article 3, a), troisième alinéa, de la loi du 17 juillet 1959 et à l'article 7, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1970. Dans le chef des bénéficiaires des crédits, cette disposition ne s'applique pas pour les crédits sollicités par les entreprises en application de l'article 41 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique." <AEF 05-06-1985, art. 1, En vigueur : 06-09-1985>)
(Ces contributions, payables en une fois lors du premier prélèvement du crédit, s'appliquent à toutes demandes de garantie de l'Etat introduites en exécution des lois du 17 juillet 1959 et du 30 décembre 1970, auprès du Ministère des Finances, à partir du 31 janvier 1976, et qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'octroi de la garantie de l'Etat à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.) <AR 15-10-1976, art. 1er>
3°(La contribution, dont question aux paragraphes précédents, est versée à l'article budgétaire et suivant les modalités à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.) <A.R.17-2-1976, art. 2.>
Art. 16.Les décisions octroyant la garantie de l'Etat sont prises conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Classes moyennes.
Le Ministre des Finances détermine éventuellement les conditions particulières de cette garantie.
Art. 17.(Abrogé) <AR 14-5-1968, art. 12>
Art. 18.Les demandes d'exonération de la contribution foncière visées par l'article 8, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1959, sont introduites en double exemplaire auprès du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre des Classes moyennes, au moyen d'un formulaire spécial.
Art. 19.Les décisions prises par le Ministre des Affaires économiques ou par le Ministre des Classes moyennes en application de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1959 sont notifiées, en double exemplaire, à l'Administration des Contributions directes qui en assure l'exécution.
Art. 20.En vue de l'application des articles 9 à 11 de la loi, les bénéficiaires d'une intervention de l'Etat sont tenus d'avertir immédiatement le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Classes moyennes, et le Ministre des Finances, pour autant que les crédits soient accordés sous la garantie de l'Etat, s'ils prévoient qu'ils seront amenés, par suite notamment de décès, de licitation, de partage, d'expropriation, de détérioration des conditions économiques ou de force majeure, à aliéner ou à cesser d'utiliser aux fins et conditions prévues les immeubles, l'outillage et le matériel construits ou acquis avec l'aide de l'Etat et les inventions financées par lui.
Art. 21.Les bénéficiaires d'une intervention de l'Etat sont tenus d'autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des Ministres chargés de l'application de la loi et de leur fournir tous renseignements utiles à leur mission.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.