Texte 1959020201
Chapitre 1er.
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre de l'Agriculture peut, après avis conforme du Ministre du Travail, octroyer aux provinces, communes, associations de communes, associations de polders ou de wateringues, un subside pour l'exécution des travaux repris ci-dessous à titre exemplatif:
Creusement, curage et mise sous profil de fossés et de cours d'eau non navigables ni flottables et notamment dans les wateringues;
Travaux rendus nécessaires pour le remembrement, y compris les défrichements;
Construction, entretien et consolidation de digues le long de cours d'eau non navigables ni flottables;
Entretien de digues le long de cours d'eau navigables et flottables qui sont à charge des pouvoirs subordonnés (polders ou communes),
pour autant que l'entrepreneur recrute 80% de la main-d'oeuvre nécessaire au Bureau régional de Placement et de Chômage et à la condition que le montant des travaux ne dépasse pas 1 000 000 de francs sans être inférieur à 250 000 francs.
Art. 2.Le taux de ce subside est fixé à 80% du coût réel des travaux fixé par le décompte des ouvrages.
Chapitre 2.
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre de la Santé publique et de la Famille peut octroyer, après avis conforme du Ministre du Travail, aux provinces, communes, associations de communes, associations de polders ou de wateringues, un subside pour l'exécution des travaux suivants :
Extensions de réseaux de distribution d'eau à réaliser par la Société nationale des Distributions d'Eau, les associations intercommunales et les communes;
Terrassements, travaux de nivellement, préparation du terrain en vue de l'établissement de plaines de jeux, d'installations de camping;
Travaux d'entretien, de peinture et de réparations aux abattoirs, stations d'épuration d'eau potable et d'eaux d'égouts, réservoirs d'eau potable, installations de sports, et autres bâtiments et installations communaux;
Travaux d'entretien, de peinture et de réparation aux hôpitaux, maternités, hospices, orphelinats, crêches, habitations pour vieux ménages et autres bâtiments et installations appartenant aux commissions d'assistance publique et aux associations de commissions d'assistance publique;
pour autant que l'entrepreneur recrute 80% de la main-d'oeuvre nécessaire au Bureau régional de Placement et du Chômage et à la condition que le montant des travaux ne dépasse pas 1 000 000 de francs sans être inférieur à 250 000 francs.
Art. 2.Le taux de ce subside est fixé à 80% du coût réel des travaux fixé par le décompte des ouvrages.
Chapitre 3.
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction peut, après avis conforme du Ministre du Travail, octroyer aux provinces, communes, associations de communes, associations de polders ou de wateringues, un subside pour l'exécution des travaux suivants :
Entretien et réparation de l'assiette des chemins communaux;
Epandage de pierrailles :
Creusement, curage et mise sous profil des fossés et de cours d'eau non navigables ni flottables;
Nivellement, préparation du sol en vue de la création de places, parkings, et de pelouses ainsi que des travaux de terrassement préparatoires à l'aménagement urbanistique :
Construction de filets d'eau;
Réfection de pavage de rues et chaussées;
Travaux de réparation aux bâtiments communaux ainsi qu'aux habitations pour le personnel communal enseignant;
Entretien et renouvellement des travaux de peinture dans les bâtiments communaux;
Réparation d'églises, de presbytères;
Entretien de sentiers et notamment de sentiers touristiques;
Entretien et mise en état de cimetières;
Plantations non prévues à l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949;
Echardonnage, désherbage et rappropriement d'accotements;
Déblaiements de talus et nettoyage de parcs;
Démolition de bunkers,
pour autant que l'entrepreneur recrute 80% de la main-d'oeuvre nécessaire au Bureau régional de Placement et de Chômage et à la condition que le montant des travaux ne dépasse pas 1 000 000 de francs sans être inférieur à 250 000 francs.
Art. 2.Le taux de ce subside est fixé à 80% du coût réel des travaux fixé par le décompte des ouvrages.
Art. 3.Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre de l'Instruction publique, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.