Texte 1958110304

3 NOVEMBRE 1958. - Arrêté royal sur la prévention des feux de mine et sur la lutte contre les feux et incendies de mine. (NOTE : abrogé pour la Région flamande pour autant qu'il concerne des matières relevant de la compétence de la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 32, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
16-11-1958
Numéro
1958110304
Page
8324
PDF
verion originale
Dossier numéro
1958-11-03/30
Entrée en vigueur / Effet
26-11-1958
Texte modifié
belgiquelex

§ 1.Champs d'application et définition.

Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur dans les mines, le présent règlement est applicable à toutes les mines de houille.

Art. 2.Au sens de ce règlement, on désigne par :

1. feu de mine, la combustion spontanée dans la mine, de matières charbonneuses;

2. incendie de mine, toute autre combustion survenant à l'air libre dans la mine.

§ 2.Prévention des feux de mine.

Classement des mines à feux.

Art. 3.Les mines sujettes à des feux de mine sont classées comme telles par (l'ingénieur des mines), l'exploitant entendu. Ce classement est fait par siège d'exploitation, par quartier indépendant ou par couche. <AR 25-03-1966, art. 25>

Les mines contenant des parties tombant sous le coup de ce classement, sont dénommées mines à feux.

Art. 4.Dans les sièges, quartiers ou couches faisant l'objet du classement prévu à l'article 3, des mesures particulières sont prises par le directeur des travaux pour éviter tout ce qui peut favoriser l'éclosion et l'extension d'un feu de mine.

Ces mesures sont précisées aux articles 5 à 8 ci-après.

Abandon de charbon, et courantsd'air vagabonds.

Art. 5.Les mesures prévues à l'article précédent tendront en premier lieu à éviter l'abandon, dans la zone de déhouillement, de lambeaux de veine ou de piliers de charbon susceptibles d'être fissurés sous l'effet des pressions, ainsi qu'à éviter la mise au remblai de charbon ou de schistes charbonneux.

Elles tendront, d'autre part, à éviter par tous moyens les courants d'air vagabonds, soit par la mise en place d'un remblai aussi étanche que possible, soit par la construction le long des voies d'aérage de murs de remblai continus et compacts, soit par la pratique de l'embouage ou de toute autre méthode capable d'assurer l'étanchéité.

Art. 6.Après un éboulement, des mesures sont prises pour rétablir rapidement un aérage normal et pour éviter les courants d'air vagabonds dans les éboulis subsistants.

Abandon de travaux.

Art. 7.Le démantèlement éventuel des travaux abandonnés est conduit rapidement et sans interruption.

Les travaux abandonnés sont fermés sans retard par des barrages aussi étanches que possible, pourvus de tuyaux permettant le prélèvement de gaz.

Détection de feux de mine.

Art. 8.L'atmosphère de la mine est observée d'une façon systématique afin de constater, en temps utile, un début de feu. Les modalités de ces observations sont fixées par le directeur des travaux et communiquées par lui (à l'ingénieur des mines). <AR 25-03-1966, art. 25>

§ 3.Préparation de la lutte contre les incendies dans toute mine.

Art. 9.Dans toute mine, le directeur des travaux prépare la lutte contre l'incendie.

Il tient à jour un plan général de mise en oeuvre, indiquant des circuits d'aérage avec les débits et les sens des courants d'air et les emplacements de tous les moyens de lutte, précisant les mesures à prendre et désignant les préposés qui en sont chargés.

Moyens de lutte.

Art. 10.Des moyens d'extinction appropriés, prêts à l'utilisation, sont disposés près des envoyages d'entrée d'air, aux endroits où des matières inflammables sont entreposées, ainsi qu'en divers points convenablement choisis.

Extincteurs.

Art. 11.Les extincteurs sont d'un type agréé par le directeur général des mines. Ils sont entretenus régulièrement afin d'être maintenus constamment en état de servir.

Canalisations d'eau.

Art. 12.Près de tout engin ou installation présentant un danger d'incendie, des dispositions sont prises pour pouvoir projeter immédiatement des quantités suffisantes d'eau avec un débit et sous une pression adéquate.

Les conduites d'eau sont pourvues de prises en nombre suffisant, sur lesquelles peuvent être raccordés rapidement les flexibles disponibles sur place, notamment ceux des engins pneumatiques portatifs.

En outre, au voisinage des endroits où un danger d'incendie est particulièrement à craindre, il est établi, en amont-aérage, un dépôt de flexibles et de lances d'incendie pouvant être branchés rapidement sur les conduites d'eau.

Téléphones.

Art. 13.Il existe en divers points convenablement choisis de la mine un moyen de liaison téléphonique avec la surface.

TITRE V.

Art. 14.Au moins une fois par mois tous les dispositifs et matériaux préparés pour la lutte contre les incendies sont examinés par une personne compétente désignée par le directeur des travaux.

Il sera tenu note, à leur date, de ces examens.

TITRE Ier.

Art. 15.Du personnel en nombre suffisant, et notamment les préposés aux engins visés à l'article 12 et les surveillants, est instruit de l'utilisation des moyens d'extinction et exercé dans leur emploi.

Le directeur des travaux organise, en outre, périodiquement des exercices d'ensemble.

Devoirs du personnel.

Art. 16.Il est interdit de détériorer les appareils et les moyens de lutte contre les incendies, ou de les déplacer ou utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été prévus.

Art. 17.Toute personne qui a connaissance de la détérioration d'un appareil ou d'un moyen de lutte contre les incendies, est tenue d'en informer immédiatement son supérieur hiérarchique. Il en est de même en cas de déplacement ou d'utilisation d'un tel appareil ou moyen à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été prévu.

§ 4.Préparation de la lutte contre les feux.

Art. 18.Dans les mines à feux, le directeur des travaux prépare la lutte contre les feux.

Moyens de lutte.

Art. 19.Les moyens de lutte contre les feux de mine sont tenus en tout temps prêts au transport et à l'utilisation.

Du personnel en nombre suffisant est instruit de l'utilisation de ces moyens.

§ 5.Mesures à prendre dans toute mine lorsqu'un incendie ou un feu est décelé ou constaté.

Art. 20.Toute personne qui décèle des indices de feu ou d'incendie, tels que fumées, odeurs, etc., est tenue d'avertir immédiatement la surveillance.

Toute personne qui constate un feu ou un incendie est tenue, en outre, de prendre immédiatement, dans la mesure de ses moyens, les dispositions voulues pour le combattre, et de donner l'alerte.

Sans perdre un instant, les membres de la surveillance et de la direction prennent toutes mesures pour mettre le personnel à l'abri et pour faire évacuer la mine ou les parties de celle-ci qui sont menacées.

Le directeur des travaux informe (l'ingénieur des mines). <AR 25-03-1966, art. 25>

Art. 21.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 décembre 1957 relatif au port d'un masque de protection contre les feux et incendies dans les travaux souterrains des mines de houille toute personne chargée d'exécuter une mission en atmosphère qui pourrait être ou devenir dangereuse est munie d'un appareil de protection approprié ainsi que, s'il s'agit de mission de reconnaissance, des instruments nécessaires pour mesurer les débits d'air et apprécier la qualité de l'atmosphère.

L'emploi d'appareils de protection à circuit non isolé de l'atmosphère n'est admis que moyennant l'accord (de l'ingénieur des mines) et à condition que l'atmosphère ait été, par des analyses préalables, puis répétées à intervalles réguliers, reconnue de qualité convenable. <AR 25-03-1966, art. 25>

§ 6.Barrages d'isolement d'incendie ou de feu.

Préparation des barrages.

Art. 22.Dans toute mine, des mesures sont prises pour pouvoir établir rapidement, en des endroits convenablement choisis et désignés d'avance, des barrages aussi étanches que possibles.

Matériaux de construction.

Art. 23.Les matériaux nécessaires à la construction des barrages ou des écrans destinés à réaliser un isolement provisoire, ainsi que le matériel nécessaire à la rapide mise en place de ces matériaux et à l'aménagement des barrages, sont tenus prêts en des endroits appropriés à leur bonne conservation.

Analyses.

Art. 24.Lors de l'exécution des barrages, il est procédé le plus tôt possible et ensuite à des intervalles de temps suffisamment rapprochés à des analyses de l'air prélevé en les points convenablement choisis afin de suivre l'évolution de l'atmosphère. Les barrages sont équipés à cet effet.

Danger d'explosion.

Art. 25.Lorsque l'éventualité d'une explosion n'est pas exclue, la construction des barrages est subordonnée aux règles suivantes :

a)Il est procédé en amont aérage et éventuellement en aval aérage à l'édification d'un avant-barrage de plusieurs mètres d'épaisseur en sacs de sable ou de ciment ou en toute autre matière procurant les mêmes qualités d'étanchéité et de solidité. Avant et au cours de ce travail, l'atmosphère à la sortie d'air est contrôlée en vue de s'assurer qu'une explosion imminente ne paraît pas à craindre.

b ) Pendant la construction des barrages on laisse passer un débit d'air approprié en vue de parer au danger éventuel d'explosion.

c)La fermeture des barrages se fait en présence du personnel strictement indispensable. Cette fermeture se fait en même temps à l'entrée et à la sortie d'air; lorsque cela ne peut être réalisé, l'entrée est fermée en premier lieu.

Surveillance des chantiers barrés.

Art. 26.Après achèvement des travaux de barrage, on procède à des analyses de l'air prélevé au barrage de sortie, en vue de suivre l'évolution du feu ou de l'incendie.

Ouverture des barrages.

Art. 27.L'ouverture des barrages se fait avec l'accord (de l'ingénieur des mines). <AR 25-03-1966, art. 25>

Des mesures sont prises pour qu'après l'ouverture des barrages toute reprise éventuelle du feu ou de l'incendie puisse être conjurée.

Protection contre la chaleur.

Art. 28.La température effective est déterminée fréquemment aux endroits où des travaux de barrage doivent être exécutés, afin de s'assurer que les limites supportables pour l'organisme humain ne sont pas dépassées.

§ 7.Dispositions générales.

Service d'incendie.

Art. 29.Dans toute mine, le directeur des travaux organise un service d'incendie. Ce service a pour mission :

a)d'assurer la prévention des feux et incendies et la préparation de la lutte contre ceux-ci;

b)d'entreprendre cette lutte le cas échéant;

c)de préparer par tous moyens adéquats, physiquement et psychologiquement, le personnel au rôle qui lui incombera en cas de besoin.

Communication des mesures et consignes.

Art. 30.Les mesures prises par le directeur des travaux en application du présent règlement, ainsi que toutes modifications notables qui y seraient apportées, sont communiquées (à l'ingénieur des mines.) <AR 25-03-1966, art. 25>

Il en est de même des consignes dont ces mesures font l'objet.

Ces consignes sont portées à la connaissance des membres du personnel, chacun pour ce qui le concerne.

Il en est aussi de même du plan général de mise en oeuvre prévu à l'article 9.

Dérogations.

Art. 31.Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une durée ne dépassant pas trois ans, par (l'ingénieur des mines). Celui-ci peut les révoquer à tout instant. <AR 25-03-1966, art. 25>

(L'ingénieur des mines) peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il fixe. <AR 25-03-1966, art. 25>

Les décisions (de l'ingénieur des mines) sont motivées. <AR 25-03-1966, art. 25>

La non-observation d'une des conditions imposées entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice de la dérogation.

Recours.

Art. 32.Un droit de recours contre les décisions prises par (l'ingénieur des mines) en application des articles 3 et 31 est ouvert aux intéressés auprès du ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines. <AR 25-03-1966, art. 25>

Contraventions.

Art. 33.Les contraventions aux dispositions du présent arrêté ainsi que les contraventions aux conditions des autorisations qui auraient été accordées de déroger à ces dispositions, sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions des articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.

Mise en vigueur.

Art. 34.Les dispositions des articles 12, 13 et 22 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1959.

Art. 35.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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