Texte 1958052802

28 MAI 1958. - Arrêté royal portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en matière d'organisation du régime de pensions de retraite et de veuve. <Note : abrogé en ce qui concerne les pensions de retraite et de veuve mais continue à régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1-1-1968 (cfr. AR 21-12-1967 art. 90, § 2); abrogé, en ce qui concerne les pensions d'invalidité, mais continue de régir ces pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1-11-1970,(cfr. AR 19-11-1970, art. 34, 2°); abrogé en ce qui concerne les pensions d'invalidité par AR 11-12-1974, art. 5, 2°>

ELI
Justel
Source
Publication
2-6-1958
Numéro
1958052802
Page
4561
PDF
verion originale
Dossier numéro
1958-05-28/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1959
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.Le régime de pension des ouvriers mineurs et assimilés comporte à charge du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs :

au profit de l'affilié, une pension de retraite;

au profit de la veuve de l'affilié, une pension de veuve ou une indemnité d'adaptation.

Art. 2.§ 1. La pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de l'ouvrier mineur ou assimilé que des rémunérations annuelles prévues au § 3 ci-dessous.

§ 2. La pension de veuve et l'indemnité d'adaptation sont calculées en fonction de la rémunération annuelle prévue au § 3 ci-dessous pour l'ouvrier du fond.

§ 3. Pour l'application du présent article, la rémunération annuelle à prendre en considération est égale à 300 fois le montant du salaire journalier des ouvriers de la première catégorie du fond en ce qui concerne les services accomplis en qualité d'ouvrier du fond, ou des ouvriers de la première catégorie de la surface en ce qui concerne les services accomplis en qualité d'ouvrier de la surface, tel qu'il est fixé conventionnellement par la Commission nationale mixte des mines et tel qu'il est ou était en vigueur le dernier jour de l'année précédant l'année de prise de cours de la pension de retraite.

Lorsque cette rémunération comporte des décimes et des centimes, ceux-ci sont négligés quand ils sont égaux ou inférieurs à 0,50 F et sont arrondis au franc supérieur quand ils dépassent 0,50 F.

Pour le calcul de la pension de retraite, de la pension de veuve ou de l'indemnité d'adaptation, la rémunération afférente à l'année au cours de laquelle ces prestations prennent cours n'est pas prise en considération.

Art. 3.Le Ministre (...) de la Prévoyance sociale détermine les renseignements que les employeurs, administrations, organismes et institutions sont tenus de fournir au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs pour l'application des dispositions du présent arrêté et de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés. <AR 24-9-1964, art. 5, 1°>

Art. 4.<AR 27-4-1959, art. 1er>(Chaque paiement d'une pension ayant pris cours avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est censé comporter l'avance du montant total des arrérages des rentes et des avantages complémentaires aux rentes constituées en vertu des lois d'assurance obligatoire.

Chaque paiement d'une pension prenant cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, y compris le paiement effectué en vertu des articles 9 et 18 est censé comporter l'avance du montant total des arrérages des rentes et des avantages complémentaires aux rentes constituées en application des dispositions légales relatives au régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.) <AR 9-3-1967, art. 1>

Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est subrogé dans les droits des titulaires des rentes susdites vis-à-vis des organismes d'assurance auprès desquels ces rentes ont été constituées.

Art. 5.<AR 8-11-1971, art. 8>(les montants des pensions de retraite et de veuve, de l'allocation de chauffage), ainsi que les montants des prestations qui sont maintenues à leurs bénéficiaires en application de l'article 5 de la loi du 28 avril 1958 modifiant l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 9 mars 1951, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaries, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 30-11-1978, art. 2>

Les montants visés à l'article 8, §§ 6 et 7, et à l'article 17, § 1er, alinéa 2, et § 2, varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces montants sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation.

Quelle que soit la date à laquelle la pension prend cours, elle est considérée comme rattachée à l'indice-pivot auquel les pensions en cours sont payées.)

Art. 5bis.<AR 13-6-1961, art. 2>(Abrogé) <AR 8-11-1971, art. 9>

Chapitre 2._ De la pension de retraite.

Art. 6.La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint :

l'âge de 55 ans, s'il s'agit d'un ouvrier qui justifie d'au moins 20 ans de services au fond des entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958, portant statut du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, et qui est occupé à cet âge dans ces entreprises.

(Sont assimilés aux ouvriers du fond pour l'application du présent article, de l'article 8 et de l'article 15) : <AR 4-4-1962, art. 1>

a)les machinistes d'extraction qui justifient avoir été occupés à ce service spécial ou dans les travaux du fond pendant au moins 20 ans;

b)les ouvriers des lavoirs et triages, les sécheurs de schlam et les ouvriers des fabriques d'agglomérés à base de brai, occupés dans les entreprises susdites, qui justifient d'au moins 20 ans d'occupation dans ces services ou dans les travaux du fond.

l'âge de 60 ans, s'il s'agit d'un ouvrier qui justifie d'au moins 20 ans de services soit à la surface, soit au fond et à la surface des entreprises susdites et qui est occupé à cet âge dans ces entreprises.

En ce qui concerne l'ouvrier visé aux 1° et 2° ci-dessus, qui a cessé le travail dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 susvisé, pour exercer les fonctions d'employé ou de secrétaire permanent au sein des organisations syndicales centrales des ouvriers visés au dit article, le minimum de 20 ans de services est abaissé à 15 ans.

La condition d'être occupé dans les entreprises susdites à l'âge fixé aux 1° et 2° ci-dessus est réputée remplie par cet ouvrier s'il a exercé les dites fonctions pendant la période comprise entre la date de sa cessation de travail dans les entreprises précitées et celle o il a atteint cet âge.

Cette condition est également réputée remplie :

par les ouvriers visés aux 1°, 2°, 3° du § 5 de l'article 27, qui, sans être contrôlés et reconnus comme chômeurs involontaires par l'(Office national de l'emploi), ont été inscrits comme demandeurs d'emploi, dans les conditions et pendant la durée prévues au dit § 5; <AR 24-9-1964, art. 5, 2°>

par l'ouvrier qui a dû cesser le travail dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 susvisé, pour cause d'accident autre qu'un accident de travail et qui remplit la condition prévue au § 6, 3°, de l'article 27;

(par l'ouvrier qui a perdu la qualité d'ouvrier mineur en cessant le travail dans les entreprises susvisées avant d'avoir atteint l'âge fixé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, à condition qu'il ait, après cet âge, travaillé effectivement dans ces entreprises pendant au moins vingt et un jours encore;) <AR 4-4-1962, art. 2>

(par l'ouvrier qui bénéficie d'une pension de retraite ou d'invalidité réservée aux travailleurs des entreprises minières, en vertu de la législation d'un pays qui a conclu avec la Belgique une convention en matière de sécurité sociale ou sur le territoire duquel les règlements de la Communauté économique européenne sont applicables, lorsqu'il s'agit de déterminer les droits à une pension au titre de cette convention ou de ces règlements.) <AR 17-1-1964, art. 2>

Art. 6bis.<AR 10-5-1965, art. 1> Pour l'application de l'article 6, le travailleur qui justifie d'au moins un an de services dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité et qui a été occupé, dans les conditions de travail similaires à celles de l'ouvrier mineur visé par cet article 2 mais dans des entreprises situées au Congo, au Rwanda ou au Burundi :

peut faire compter les services qui ont été effectués dans ces dernières entreprises avant l'accession desdits pays à l'indépendance, pour établir le minimum de services requis;

satisfait à la condition d'occupation prévue à l'article 6 si, antérieurement à l'accession desdits pays à l'indépendance, il était occupé dans ces entreprises à l'âge de la retraite tel qu'il est fixé à l'article 6 précité, ou a dû cesser le travail dans ces entreprises pour être admis, en vertu de la législation qui était en vigueur dans ces pays, soit à une pension de retraite ou l'invalidité, soit à une indemnité, allocation ou rente accordée en réparation d'un dommage causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle s'il en est résulté une incapacité de travailler normalement dans ces entreprises comme il est spécifié à l'article 27, § 6, 3°.

Le présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur satisfait aux conditions prévues à l'article 6, en application d'une convention d'assimilation en matière de sécurité sociale ou du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants.

Art. 7.L'ouvrier qui a été occupé dans les mines de houille postérieurement au 31 janvier 1945 et l'ouvrier qui, à la date du 1er février 1945, était titulaire d'une pension d'invalidité en application de la législation spéciale sur la retraite des ouvriers mineurs et assimilés, peuvent obtenir la pension de retraite, quel que soit leur âge s'ils justifient d'au moins trente ans de services au fond des mines de houille.

Art. 8.§ 1. La pension de retraite est calculée en fonction du nombre d'années de services ou assimilées que le travailleur réunit dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, avant son admission à la pension.

Le droit à la pension de retraite est acquis chaque année à raison de 1/30e.

§ 2. Pour chaque année de services ou assimilée admissible pour la pension et postérieure au 1er janvier (1955), le taux de pension est fixé à : <AR 4-4-1962, art. 3, 1°>

60 p.c. de la rémunération visée à l'article 2 du présent arrêté, pour bénéficiaires mariés ou non;

75 p.c. de cette même rémunération, pour les bénéficiaires dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite.

La pension calculée sur la base de ce taux est diminuée, si l'épouse jouit d'une pension de retraite, du montant de cette pension, sans pouvoir toutefois être réduite à un montant inférieur à celui de la pension calculée sur la base du taux prévu au 1° du présent paragraphe.

Les dispositions prévues au § 2, 2°, seront précisées dans leurs modalités par un arrêté ultérieur qui tiendra compte de l'activité professionnelle de l'épouse.

§ 3. Pour chaque année de services ou assimilée admissible pour la pension et antérieure au 1er janvier (1955), le taux de pension est fixé à : <AR 4-4-1962, art. 3, 1°>

943 francs ou 773 francs, selon qu'il s'agit de services au fond ou à la surface, pour les bénéficiaires mariés ou non :

1 406 francs ou 1 148 francs, selon qu'il s'agit de services au fond ou à la surface, pour les bénéficiaires dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite.

La pension calculée sur la base de ce taux est diminuée, si l'épouse jouit d'une pension de retraite, du montant de cette pension, sans pouvoir toutefois être réduite à un montant inférieur à celui de la pension calculée sur la base du taux prévu au 1° du présent paragraphe.

§ 4. Lorsque la carrière comprend un nombre d'années supérieur à trente, seules trente années sont prises en considération pour le calcul de la pension.

§ 5. La pension calculée conformément aux dispositions du présent article, comprend le complément de pension prévu par l'arrêté royal du 23 septembre 1957 portant exécution de la loi du 12 mars 1957 en ce qui concerne l'amélioration des pensions de vieillesse et de survie des ouvriers mineurs et assimilés, dont les dispositions, à l'exception de celles de l'article 4 sont applicables aux bénéficiaires de la pension susdite.

(§ 6. Le taux de la pension, calculé conformément aux dispositions de §§ 2 et 3, ne peut être inférieur à un minimum garanti qui, pour chaque année de service ou assimilée admissible pour la pension, est fixé à :1° (2058,75) F ou (1739,99) F, selon qu'il s'agit de services au fond ou à la surface, pour les bénéficiaires mariés ou non; <AR 8-11-1971,art. 10>

(2621,70) F ou (2175) F, selon qu'il s'agit de services au fond ou à la surface, pour les bénéficiaires dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite. <AR 8-11-1971,art. 10>

La règle prévue au § 3, alinéa 2, est applicable aux minimums garantis fixés ci-dessus.) <AR 04-01-1966, art. 1,A>

(§ 7. (Au bénéficiaire qui ne peut obtenir une pension de retraite qu'en vertu du présent arrêté et qui est âgé d'au moins 65 ans, il est accordé, s'il y a lieu, un supplément de pension afin de porter le taux de celle-ci, calculée conformément aux dispositions des §§ 2, 3 et 6, à un montant de :

(52 200) F l'an, s'il s'agit d'un bénéficiaire marié ou non; <AR 1971-11-08, art. 10>

(65 251) F l'an, s'il s'agit d'un bénéficiaire dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite.) <AR 4-1-1966, art. 1,B><AR 8-11-1971, art. 10>

Ce supplément n'est attribué que s'il est établi :

que l'intéressé ne peut obtenir une pension de retraite qu'en vertu du présent arrêté;

qu'à la date de prise de cours de la pension de retraite accordée en vertu du présent arrêté, l'intéressé réunit :

soit 12 années de services miniers sur les 15 années civiles qui précèdent la date de prise de cours de la pension susdite, si cette date se situe avant le 1er janvier 1960,

soit 15 années de services miniers sur les 15 années civiles qui précèdent la date de prise de cours de la pension susdite, si cette date se situe entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1969,

soit autant d'années de services miniers qu'il s'est écoulé d'années civiles entre le 1er janvier 1955 et la date de prise de cours de la pension susdite, si cette date se situe après le 31 décembre 1969.

Cette condition n'est toutefois pas exigée pour l'intéressé qui, avant le 1er janvier 1958, bénéficiait des dispositions de l'article 93 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.

(Au bénéficiaire d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté, qui est âgé d'au moins 65 ans et qui reçoit ou est en droit de recevoir une pension de retraite en vertu d'un autre régime de pension il est accordé, s'il y a lieu, un supplément de pension pour porter le total de ces pensions à l'un des montants prévu à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, du présent paragraphe.) <AR 4-1-1966, art. 1, C>

Ce supplément n'est attribué que s'il est établi :

que l'intéressé a exercé les droits qu'il peut faire valoir dans les différents régimes de pension auxquels il a été soumis;

qu'à la date de prise de cours de la pension de retraite accordée en vertu du présent arrêté, l'intéressé remplit la condition visée à l'alinéa 2, 2°, ci-dessus.

Cette condition n'est toutefois pas exigée de l'intéressé qui, avant le 1er janvier 1958, bénéficiait des dispositions de l'article 93 de l'arrêté-loi du 25 février 1947.

Les règles prévues au § 3, alinéa 2, ((...)) sont applicables aux montants fixés ci-dessus.) <AR 27-4-1959, art. 2><AR 13-6-1961, art. 3, 2°>

§ 8. (paragraphe 8 abrogé) <AR 8-11-1971, art. 11>

Art. 8bis.<AR 27-6-1972, art. 1> L'ouvrier qui n'a pas justifié de trente années de services au fond des mines de houille mais de ((vingt-cinq)) au moins est censé faire preuve en cette qualité d'un nombre d'années de services supplémentaires, égal à la différence entre trente et le nombre d'années de services prouvées en cette qualité. Le taux de la pension afférente à chacune de ces années de services supplémentaires, est établi conformément à l'article 8, § 3. <AR 9-4-1975>

Art. 9.Pour les ouvriers qui ne réunissent pas les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté, les années d'occupation, en ce comprises celles prestées avant le 1er janvier 1926, sont prises en considération pour l'ouverture du droit à la pension de retraite octroyée en application de la loi du 21 mai 1955, relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers.

Pour les années d'occupation visées à l'alinéa 1er ci-dessus et prestées antérieurement à 1958, les taux de pension sont fixés à :

624 francs ou 511 francs par année, selon qu'il s'agit d'un ouvrier du fond ou de la surface, pour les bénéficiaires mariés ou non visés à l'article 8, § 1er, alinéa 4, a) de la loi du 21 mai 1955 précitée;

937 francs ou 765 francs par année, selon qu'il s'agit d'un ouvrier du fond ou de la surface, pour les bénéficiaires mariés visés à l'article 8, § 1er, alinéa 4, b) de la loi du 21 mai 1955 précitée.

Pour les années postérieures à 1958, il y a lieu de prendre en considération la rémunération fixée par la loi du 21 mai 1955 précitée depuis sa mise en vigueur.

(La pension calculée conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ne peut, ((...)) à partir du 1er septembre 1958, être inférieure à un minimum garanti qui, pour chaque année d'occupation, est fixé à : <AR 13-6-1961, art. 3, 3°, a>

696,_ F ou 568,- F selon qu'il s'agit d'un ouvrier du fond ou de la surface, pour les bénéficiaires mariés ou non visés à l'article 8, § 1er, alinéa 4, a, de la loi du 21 mai 1955;

1 040,_ F ou 844,_ F selon qu'il s'agit d'un ouvrier du fond ou de la surface pour les bénéficiaires mariés visés à l'article 8, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 21 mai 1955.) <AR 9-9-1958, art. 3>

(alinéa 5 abrogé) <AR 13-6-1961, art. 3, 3°, b>

Art. 10.Pour l'ouverture du droit à la pension de retraite, la durée des services est établie en tenant compte qu'une année de service doit comporter un minimum de 216 journées de travail, soit 12 mois de 18 jours y compris les journées assimilées.

Art. 11.La preuve de la durée des services admissibles pour la détermination du droit à la pension de retraite (...) est administrée d'après les règles ci-après : <AR 11-12-1974, art. 5, 2°>

A. Pour la période antérieure au 1er janvier 1912, par le moyen :

des indications relevées dans les feuilles de salaires ou autres documents existant dans les archives des entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958.

Les exploitants tiennent à la disposition des Caisses de prévoyance, si elles en font la demande, celles de leurs archives pouvant intéresser l'assurance des ouvriers (feuilles de salaires, livres d'entrées et de sorties, etc.). Avant de les détruire, ils offrent aux Caisses de prévoyance de leur en faire la remise;

du livret de travail de l'ouvrier;

éventuellement, des témoignages lorsqu'il est établi que les dites entreprises, où les ouvriers p rétendent avoir travaillé, n'ont plus d'archives complètes par suite de cause majeure;

B. Pour la période postérieure au 1er janvier 1912, le contrôle des renseignements fournis par les employeurs et les organismes visés à l'article 3 est assuré par les Caisses de prévoyance au moyen du document administratif qu'elles possèdent pour chaque affilié.

Pour la période de 1912 à 1924, pendant laquelle l'inscription des versements d'assurance a été portée par quinzaine, toute quinzaine pour laquelle il n'y a pas d'inscriptions de versements n'est pas prise en considération dans la suputation des services, sauf dans les cas o les feuilles de salaire s indiqueraient que des prestations ont été fournies.

Il en est de même lorsque l'inscription des versements a eu lieu par trimestre.

Pour la même période, la disposition du littéra A, 3°, du présent article peut être appliquée.

(alinéa 5 abrogé) <AR 4-1-1963, art. 1, 1°>

(La preuve testimoniale de la durée des services n'est pas admise) pour la période postérieure au 31 décembre 1924. <AR 4-1-1963/4, art. 1, 2°>

En cas de discordance entre les relevés de services établis d'après les documents visés aux littéras A et B et les services qu'il déclare avoir effectués, l'ouvrier peut prendre connaissance au siège de la Caisse de Prévoyance des renseignements qui le concernent, soit par lui-même, soit par une personne qu'il délègue à cette fin.

Art. 12.<AR 24-4-1981, art. 4> Les dispositions du régime de pension pour travailleurs salariés relatives à l'exercice d'une activité professionnelle dans le chef des pensionnés salariés, de leurs épouses et de leurs veuves sont applicables aux pensions visées par le présent arrêté.

Art. 13.<AR 23-4-1969, art. 1>§ 1er. (La pension de retraite ne peut être cumulée avec une ou plusieurs pensions de retraite ou d'invalidité que jusqu'à concurrence du montant de la pension de retraite prévue pour trente ans de services au fond des mines par l'article 8, § 2, 1°, § 3, 1°, et § 6, 1°, s'il s'agit d'un bénéficiaire isolé, et par l'article 8, § 2, 2°, § 3, 2°, et § 6, 2°, s'il s'agit d'un bénéficiaire marié.

(alinéa 2 abrogé)) <AR 26-6-1972><AR 11-12-1974, art. 5, 2°>

§ 2. La pension de retraite (...) peut toutefois être cumulée avec la pension de retraite accordée aux délégués-ouvriers à l'inspection des mines de houille en vertu des lois sur les délégués- ouvriers à l'inspection des mines de houille, coordonnées le 31 décembre 1958. <AR 11-12-1974, art. 5, 2°>

§ 3. (abrogé) <AR 11-12-1974, art. 5, 2°>

§ 4. (abrogé) <AR 30-12-1982, art. 7>

§ 5. (abrogé) <AR 30-12-1982, art. 7>

§ 6. (abrogé) <AR 30-12-1982, art. 7>

§ 7. (abrogé) <AR 30-12-1982, art. 7>

Art. 14.<AR 31-7-1967, art. 2>

§ 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre :

par "pension d'homme marié" du régime de pension des ouvriers mineurs, la pension de retraite accordée dans ce régime aux travailleurs visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté (...); <AR 11-12-1974, art. 5, 2°>

par "pension d'isolé" du régime de pension des ouvriers mineurs, la pension de retraite (...) accordée dans ce régime aux travailleurs autres que ceux visés au 1°; <AR 11-12-1974, art. 5, 2°>

par "pension d'homme marié" et "pension d'isolé" d'un autre régime de pension que celui des ouvriers mineurs, la pension de retraite accordée dans ce régime suivant une distinction identique ou analogue à celle qui est faite aux 1° et 2°;

par "séparation de fait des conjoints" : la situation qui résulte du fait :

a)que l'épouse a une résidence distincte de celle de son mari; constatations en étant faite par l'inscription au registre de la population;

b)en l'absence d'inscription distincte au registre de la population, que le mari est détenu en prison, interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité ou placé dans un établissement d'aliénés.

§ 2. (L'épouse séparée de corps ou de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension de son mari pour autant :

a)qu'elle n'ait pas été déchue de la puissance paternelle ni condamnée pour avoir attenté à la vie de son époux;

b)qu'elle ait cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée au sens de l'article 12 et qu'elle ne jouisse pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation belge ou étrangère de sécurité sociale (à l'exception de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés); <AR 5-8-1971, art. 2, 1°>

c)qu'elle ne jouisse pas d'une pension de retraite ou de survie belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu (((...))) d'un montant tel que l'application du § 4 n'aboutisse à aucun prélèvement en sa faveur sur la pension du mari.) <AR 5-8-1971, art. 1><AR 5-8-1971, art. 2, 2°>

(§ 3. A. L'épouse séparée de corps ou de fait qui ne peut prétendre un des avantages visés au § 2, c, obtient un tiers de la pension d'homme marié accordée à son mari dans le régime de pension des ouvriers mineurs. Il en est encore de même si l'épouse peut renoncer aux avantages visés au § 2, c, dont elle est bénéficiaire et y renonce effectivement. Toutefois, cette renonciation n'est possible que si le montant cumulé de ces derniers avantages, d'une part, et des pensions, des avantages en tenant lieu dont jouit le mari dans les régimes de pension des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins naviguant sous pavillon belge, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants d'autre part, est inférieur au montant cumulé des pensions d'homme marié qui pourraient être allouées au mari dans ces derniers régimes.

Lorsque l'épouse séparée obtient un tiers de la pension d'homme marié accordée au mari dans le régime de pension des ouvriers mineurs, la pension de retraite où la pension d'invalidité à laquelle le mari peut prétendre dans ce régime est ramenée à deux tiers de la pension d'homme marié.

B. L'épouse séparée de corps ou de fait qui bénéficie d'un avantage visé au § 2, c, auquel elle ne peut renoncer par application des dispositions visées au A du présent paragraphe, peut, pour autant qu'elle ne soit pas entrée en jouissance anticipativement d'un ou de plusieurs de ces avantages et sans préjudice de l'application des dispositions du § 4, obtenir une part de la pension d'isolé de son mari, dont le montant est égal à un tiers de la pension d'homme marié de celui-ci dans le régime de pension des ouvriers mineurs, diminuée de l'avantage dont elle est en droit de bénéficier personnellement dans ce régime ou dans le régime de pension des travailleurs salariés.

En cas d'application du présent paragraphe et sans préjudice des dispositions du § 4, la pension d'isolé accordée au mari dans le régime de pension des ouvriers mineurs est diminuée du montant de l'avantage accordé à titre d'épouse séparée en application de l'alinéa précédent.) <AR 5-8-1971, art. 1>

(§ 4. Lorsque les avantages personnels de l'épouse prévus au § 2, c, ajoutés aux avantages d'épouse séparée dans les différents régimes de pension visés au § 3, A, excèdent la moitié du montant total des pensions d'homme marié que le mari peut obtenir dans ces mêmes régimes, et lorsqu'il y aurait lieu de payer dans le régime de pension des ouvriers mineurs un montant plus élevé à titre d'épouse séparée en application du § 3, B, que dans les autres régimes de pension, la part qui devrait être payée à l'épouse est diminuée du montant qui excède la moitié susmentionnée.

Dans le cas où l'époux bénéficie exclusivement d'un avantage dans le régime de pension des ouvriers mineurs et lorsque les avantages personnels de l'épouse prévus au § 2, c, ajoutés à l'avantage d'épouse séparée dans le régime de pension des ouvriers mineurs excèdent le tiers de la pension d'homme marié que le mari peut obtenir dans ce régime, la part qui pourrait être payée à l'épouse est diminuée du montant qui excède le tiers susmentionné.) <AR 5-8-71, art. 1>

(§ 5. Pour l'application du § 2, c, il n'est pas tenu compte des avantages qui sont accordés à la femme à titre d'épouse séparée en vertu d'un autre régime de pension.

Pour l'application des §§ 2 et 3, il n'est pas tenu compte des avantages dont bénéficie le mari dans un régime de pension autre que ceux visés au § 3, A.) <AR 5-8-71, art. 1>

(§ 6. Lorsque le mari néglige de faire valoir ses droits à une pension de retraite quoiqu'ayant atteint l'âge de 65 ans et ayant cessé toute activité professionnelle autre que celle autorisée au sens de l'article 12, l'épouse peut en ses lieu et place introduire une demande de pension afin d'obtenir le paiement à son profit de la part de pension qui lui revient en vertu des §§ 3 et 4 du présent article.) <AR 5-8-71, art. 1>

(§ 7. L'application des dispositions des §§ 1 à 5 du présent article se fait d'office :

1. Lorsque le mari bénéficie d'une pension d'homme marié au moment de la séparation;

2. lorsque la séparation intervient entre la date de la notification de la décision administrative ou juridictionnelle et la date de prise de cours de la pension du mari;

3. lorsque la séparation intervient au moment où une demande de pension du mari est à l'examen devant une instance administrative ou juridictionnelle;

4. lorsque, au moment ou le mari introduit sa demande de pension, la femme bénéficiait déjà d'une pension d'isolée dans le régime des ouvriers mineurs ou dans un des régimes de pension visés sub § 3, A, ou d'un revenu garanti aux personnes âgées, ou qu'une demande introduite à cette fin était à l'examen devant une instance administrative ou juridictionnelle;

5. lorsqu'au moment de la séparation, chacun des conjoints bénéficiait d'une pension d'isolé dans le régime des ouvriers mineurs ou dans un des régimes visés sub § 3, A;

6. lorsque le mari se trouve dans une des situations visées au § 1er, 4°, b, même si celle-ci remonte avant l'introduction de sa demande.) <AR 5-8-71, art. 1>

(§ 8. L'application du § 6 du présent article ainsi que celle des §§ 1 à 5, dans les cas qui ne sont pas visés au § 7, se fait sur demande de l'épouse.

Cette demande est introduite dans les formes fixées par les articles 51 et 52 de l'arrêté du Régent du 15 octobre 1947 pris en exécution de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.

La demande de pension de retraite introduite valablement par l'épouse vaut demande d'épouse séparée.

La demande, valablement introduite dans les régimes de pension des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge et des travailleurs indépendants ou la demande valable de revenu garanti aux personnes âgées, vaut demande dans le régime de pension des ouvriers mineurs.

La demande de l'épouse séparée produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.) <AR 5-8-71, art. 1>

(§ 9. L'épouse séparée qui demande l'application du présent article et qui peut prétendre un ou plusieurs avantages visés au § 2, c, est tenue d'en demander le bénéfice; elle ne doit toutefois pas introduire une demande anticipativement.) <AR 5-8-71, art. 1>

(§ 10. Durant la période ou l'épouse séparée n'a pas droit à une part de la pension de retraite de so n mari, il est payé à celui-ci une prestation égale au montant de la pension qui pourrait lui être allouée comme isolé.) <AR 5-8-71, art. 1>

Chapitre 3._ Prestations en cas de décès.

Section 1ère._ De la pension de veuve.

Art. 15.La pension de veuve prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mari est décédé, si la demande est introduite dans les six mois à dater de ce décès.

Dans les autres cas, elle prend cours le premier jour du mois qui suit celui de cette demande. Elle prend toutefois cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la veuve atteint l'âge de 45 ans, à moins que son mari n'ait réuni au moins 20 ans de services en qualité d'ouvrier du fond ou qu'elle ne justifie d'une incapacité permanente de 66 p.c. ou qu'elle n'élève un enfant pour lequel elle est en droit de toucher des allocations familiales.

Art. 16.La pension de veuve est attribuée :

à la veuve de l'ouvrier qui, au moment de son décès, était occupé dans les entreprises assujetties à la législation spéciale sur la retraite des ouvriers mineurs et assimilés;

à la veuve de l'ouvrier qui, au moment de son décès, se trouvait dans une des périodes d'assimilation visées à l'article 27 du présent arrêté;

à la veuve de l'ouvrier qui, au moment de son décès, était titulaire d'une pension de vieillesse ou réunissait les conditions pour être pensionné pour vieillesse, en application de la législation spéciale précitée;

à la veuve de l'ouvrier qui, au moment de son décès, était titulaire d'une allocation d'invalide en application de la loi du 9 avril 1922 ou réunissait les conditions pour bénéficier d'une telle allocation. Pour la détermination des droits au bénéfice de ladite allocation, il n'est pas tenu compte de l'état de besoin visé dans la loi susdite;

à la veuve de l'ouvrier qui, au moment de son décès, était titulaire d'une pension d'invalidité ou réunissait les conditions pour être pensionné pour invalidité en application de la législation spéciale précitée;

à la veuve de l'ouvrier qui a cessé le travail dans les mines de houille avant le 1er janvier 1925, à la double condition que le mari ait été occupé dans lesdites mines pendant au moins 30 ans et qu'il ait abandonné le travail pour cause de maladie entrainant une incapacité de travail;

a) à la veuve de l'ouvrier visé au pénultième alinéa de l'article 6;

b)à la veuve de l'ouvrier visé au 1° du dernier alinéa de l'article 6. Les conditions visées à cette disposition ne sont pas requises lorsque cet ouvrier est décédé avant le 1er mai 1936;

c)à la veuve de l'ouvrier visé au 2° du dernier alinéa de l'article 6.

Art. 17.(§ 1. Pour la veuve dont le mari a accompli des services miniers ou assimilés après le 1er janvier 1955, le montant annuel de la pension de veuve est égal à 30 p.c. de la rémunération annuelle calculée conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Ce montant ne peut toutefois être inférieur à un minimum garanti fixé à (52200) F. (...)). <AR 4-1-1966, art. 2, A><AR 8-11-1971, art. 13, L1><AR 3-11-1972>

(§ 2. Pour la veuve dont le mari n'a accompli des services miniers ou assimilés qu'avant le 1er janvier 1955, le montant annuel de la pension de veuve est fixé au montant prévu au § 1er, alinéa 2, du présent article.) <AR 4-1-1966, art. 2, B>

(§ 3.) La jouissance du droit à la pension de veuve est suspendu : <AR 4-4-1962, art. 5, 4°>

lorsque la veuve se remarie;

lorsque, n'étant pas âgée de 45 ans, elle ne justifie plus de la condition qui a permis l'octroi anticipé de la pension de veuve.

(§ 4.) La veuve qui a été unie par des mariages successifs à des ouvriers appelés à bénéficier des dispositions du présent arrêté ou des dispositions de l'arrêté-loi du 25 février 1947 ne peut obtenir que la plus élevée des pensions de veuves auxquels elle aurait droit. <AR 4-4-1962, art. 5, 4°>

La veuve qui a été unie par les mariages successifs à un ouvrier appelé à bénéficier des dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté-loi du 25 février 1947 et à un travailleur soumis à un autre régime de pension de retraite ou de survie, ne peut obtenir la pension de veuve prévue par le présent arrêté que si elle renonce à la pension de veuve ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de veuve qui lui serait accordée en vertu de l'un de ces autres régimes.

Art. 18.Les années d'occupation en qualité d'ouvrier mineur qui ne donnent pas droit à l'octroi d'une pension de veuve ou d'une indemnité d'adaptation en vertu du présent arrêté, sont prises en considération pour l'ouverture du droit à la pension de survie ou de l'indemnité d'adaptation, accordée en application de la loi du 21 mai 1955 précitée.

Le montant de la rémunération à prendre en considération pour les années d'occupation visées à l'alinéa 1er est celui pris en considération pour les assimilations prévues à l'article 24 de l'arrêté royal du 17 juin 1955, portant règlement général du régime de retraite et de survie des ouvriers.

Art. 19.§ 1. La pension de veuve accordée en vertu du présent arrêté ou de l'arrêté-loi du 25 février 1947 ne peut être cumulée avec une pension de retraite ou tout autre avantage en tenant lieu, que jusqu'à concurrence du montant de la pension octroyée aux ouvriers mineurs isolés qui justifient une carrière de trente ans dans les travaux souterrains.

§ 2. La pension de veuve accordée en vertu du présent arrêté ou de l'arrêté-loi du 25 février 1947 ne peut être cumulée avec une pension de survie ou tout autre avantage en tenant lieu, que jusqu'à concurrence du montant de la pension de veuve qui aurait été accordée à la veuve pour une carrière complète du mari, dans celui des régimes dans lequel elle a acquis des droits et qui lui est le plus favorable.

(Toutefois, le montant de la pension de veuve, dû au 31 décembre 1969, ne subit plus de modification en application du présent paragraphe.) <AR 28-6-1971, art. 4>

Art. 20.Justifie de la condition d'être atteinte d'une incapacité permanente de 66 p.c., la veuve dont l'incapacité permanente est reconnue comme entraînant une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail personnel dans le groupe de professions auquel ressortit l'activité exercée en dernier lieu ou dans les diverses professions qu'elle aurait pu exercer du fait de sa formation.

Art. 21.Pour justifier qu'elle élève un enfant pour lequel elle est en droit de toucher des allocations familiales, la veuve fournit, lors de l'introduction de sa demande, une déclaration et une attestation conformes aux modèles arrêtés par le Ministre (...) de la Prévoyance sociale. Cette attestation est délivrée par la Caisse d'allocations familiales intéressée et est renouvelée au début de chaque trimestre. <AR 24-9-1964/5, art. 5, 1°>

Section 2._ De l'indemnité d'adaptation.

Art. 22.La veuve qui, au décès de son mari, ne peut bénéficier de la pension de veuve, reçoit dans les conditions fixées ci-dessous, une indemnité d'adaptation, qui n'est due qu'une seule fois et dont le montant est égal à une annuité de la pension de veuve.

La veuve pour laquelle la jouissance de la pension de veuve est suspendue par application de l'article 17, § 5, reçoit, dans les mêmes conditions, une indemnité d'adaptation dont le montant est égal à deux annuités de ladite pension.

Les demandes d'indemnité d'adaptation doivent être introduites dans un délai de six mois à dater du jour o l'événement donnant lieu à l'octroi de cette indemnité s'est produit.

Art. 23.L'indemnité d'adaptation prévue à l'article 22, alinéa 1er, du présent arrêté, est payée sur production d'un extrait d'acte de décès du mari défunt.

Art. 24.L'indemnité d'adaptation prévue à l'article 22, alinéa 2, du présent arrêté, est payée :

à la veuve bénéficiaire d'une pension de survie qui se remarie, à condition qu'elle ait averti la Caisse de Prévoyance compétente de son remariage. L'indemnité est payée sur production d'un extrait d'acte de mariage;

d'office à la veuve pour laquelle la jouissance de la pension de veuve est suspendue pour une autre cause que celle prévue au 1° ci-dessus.

Art. 25.L'octroi de l'indemnité d'adaptation ne peut faire obstacle à l'exercice de droits ultérieurs.

Toutefois, la pension de survie ne peut prendre ou reprendre cours moins d'un an après le paiement de l'indemnité d'adaptation prévue à l'article 22, alinéa 1er, du présent arrêté, ou moins de deux ans après le paiement de l'indemnité d'adaptation prévue à l'article 22, alinéa 2 du présent arrêté.

Chapitre 4._ Dispositions communes.

Art. 26.Les pensions d'invalidité ou de réparation, les rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que les rentes attachées à un ordre national, pour faits de guerre, ne portent en aucune circonstance préjudice à l'octroi ou au paiement de la pension de retraite, de la pension de veuve ou de l'indemnité d'adaptation, prévues par le présent arrêté.

Art. 27.Pour l'application du présent arrêté et de l'arrêté-loi du 25 février 1947, sont assimilées à des périodes de travail effectif :

§ 1er. 1° la période pendant laquelle un assuré s'est trouvé en pays allié ou déporté soit en Allemagne, soit vers les lignes de feu, entre le 4 août 1914 et le 1er février 1919;

la période pendant laquelle un assuré s'est trouvé au service de l'armée belge ou d'une armée alliée entre le 1er août 1914 et le 30 septembre 1919;

la période pendant laquelle un assuré, au cours de la guerre 1914-1918, s'est trouvé empêché de continuer à se rendre à son travail dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, par suite de la suppression des moyens de transport ou des mesures prises par l'occupant.

Bénéficie des assimilations prévues au § 1er :

a)l'assuré visé aux 1° et 2° ci-dessus qui, au moment où s'est produit l'évènement donnant lieu à assimilation, était occupé dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité ou en était éloigné pour cause de maladie ou d'accident;

b)l'assuré visé aux 1° et 2° qui a pris ou repris du travail dans les dites entreprises dans l'année suivant la date de sa démobilisation pour l'ancien combattant ou avant le 1er janvier 1920 pour les autres catégories visées ci-dessus, ces délais étant prolongés, en cas de maladie ou d'accident, de la durée pendant laquelle l'intéresse s'est trouvé malade ou accidenté;

c)l'assuré visé au 3° ci-dessus, s'il a repris du travail dans les entreprises susdites avant le 1er janvier 1920, ce délai étant prolongé, en cas de maladie ou d'accident, de la durée pendant laquelle l'intéressé s'est trouvé malade ou accidenté.

Il appartient à l'assuré de fournir la preuve qu'il s'est trouvé dans les circonstances qui entraînent les assimilations visées au présent paragraphe.

§ 2. 1° la période pendant laquelle un assuré s'est trouvé au service de l'armée belge ou d'une armée alliée entre le 1er septembre 1939 et la date de sa démobilisation;

la période pendant laquelle un assuré a été occupé dans les industries de guerre d'un pays allié entre le 10 mai 1940 et le 31 décembre 1945;

la période pendant laquelle un assuré s'est trouvé prisonnier de guerre en Allemagne ou dans un pays contrôlé par celle-ci, entre le 10 mai 1940 et la date de sa rentrée dans son foyer.

Les militaires rapatriés après le 31 décembre 1941 sont considérés comme étant rentrés dans leur foyer à partir du premier jour du mois suivant l'expiration de leur congé de repos de trois mois, ou éventuellement, à partir du lendemain de l'expiration de la période d'hospitalisation ou de convalescence subséquente à leur rapatriement;

la période pendant laquelle un assuré s'est trouvé déporté pour le travail obligatoire en Allemagne ou dans un pays contrôlé par celle-ci entre le 7 mars 1942 et la date de sa rentrée dans son foyer;

la période pendant laquelle un assure résidant dans les territoires belges annexés par l'Allemagne a été contraint de travailler en Allemagne ou dans ses territoires après le 18 mai 1940;

la période pendant laquelle un assuré a été affilié à un organisme de résistance et a participé aux opérations de celui-ci, au sens de l'arrête-loi du 19 septembre 1945;

la période pendant laquelle un assuré, après le 10 mai 1940, s'est trouvé détenu par l'autorité allemande à titre de prisonnier politique, au sens de la loi du 26 février 1947, organisant le statut des prisonniers politiques;

la période pendant laquelle un assuré, au cours de la guerre 1940-1945, s'est trouvé empêché de continuer à se rendre au travail dans les entreprises visées a l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité par suite de la suppression des moyens de transport ou des mesures prises par l'occupant.

Bénéficie des assimilations prévues au § 2 :

a)l'assuré visé aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus, qui, au moment où s'est produit l'événement donnant lieu à assimilation, était occupé dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité ou en était éloigné pour cause de maladie ou d'accident;

b)l'assuré visé aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus, qui a pris ou repris du travail dans les entreprises susdites dans l'année à compter de la date de sa démobilisation, s'il s'agit d'un ancien combattant, de sa rentrée au pays, s'il s'agit d'un déporté, d'un prisonnier politique ou d'un travailleur qui a été occupé dans les industries de guerre d'un pays allié et avant le 1er janvier 1946 pour les autres catégories, ces délais étant prolongés en cas de maladie ou d'accident de la durée pendant laquelle l'intéresse s'est trouvé malade ou accidenté;

c)l'assuré visé au 8° ci-dessus, s'il a repris du travail dans les entreprises susdites avant le 1er janvier 1946, ce délai étant prolongé, en cas de maladie ou d'accident, de la durée pendant laquelle l'intéressé s'est trouvé malade ou accidenté.

Il appartient à l'assuré de fournir la preuve qu'il s'est trouvé dans les circonstances qui entraînent les assimilations visées au présent paragraphe.

§ 3. Les périodes d'appel ou de rappel sous les armes, à titre de milicien, pour autant que lors de son appel ou de son rappel sous les armes, l'assuré ait été occupé dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, ou en ait été éloigné pour cause de maladie, d'accident ou de crise économique et qu'il ait repris le travail dans ces entreprises dans l'année à compter de la date de sa libération, sans avoir exercé une activité quelconque en dehors des dites entreprises, entre la date de sa libération et celle de sa reprise de travail dans ces entreprises.

Dans le cas où l'assuré n'a pu reprendre le travail dans les entreprises susvisées après sa libération, pour cause de maladie, d'accident ou de crise économique, le délai d'une année fixée ci-dessus, est prolongée de la durée pendant laquelle l'intéressé s'est trouvé soumis aux circonstances susdites.

Il appartient à l'intéressé de fournir la preuve de l'existence, dans son chef, de ces circonstances.

Toute période de chômage involontaire n'est prise en considération qu'à la condition, pour l'intéressé, de produire un certificat de l'Office national (de l'emploi,) attestant qu'il y a été inscrit en qualité d'ouvrier mineur pendant la période à considérer et qu'il n'a pas refusé les offres de travail dans les entreprises précitées. <AR 24-9-1964, art. 5, 3°>

Tout autre moyen de preuve est admis s'il y a impossibilité matérielle de produire le certificat ci-dessus. Celui-ci n'est cependant pas exigé de l'intéressé qui a commencé ses périodes d'appel ou de rappel sous les armes avant le 1er mai 1936.

§ 4. 1° La période pendant laquelle l'assuré qui a cessé le travail dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, pour occuper les fonctions d'employé ou de secrétaire permanent au sein des organisations syndicales centrales des ouvriers visés au dit article 2, a exercé ces fonctions après avoir été occupé dans les dites entreprises pendant au moins dix ans;2° La période pendant laquelle l'assuré qui a cessé le travail dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, pour exercer un mandat législatif, a exercé ce mandat, après avoir été occupé dans les dites entreprises pendant au moins dix ans pour autant qu'il ait versé au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, une cotisation de 200 francs par mois d'exercice dudit mandat.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont d'application que pour l'octroi d'une pension de retraite, de veuve ou d'une indemnité d'adaptation.

§ 5. Les périodes pendant lesquelles ont été contrôlés et reconnus comme chômeurs involontaires par l'(Office national de l'emploi) et ont été inscrits au bureau régional de cet Office comme demandeurs d'emploi au fond ou à la surface des entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, entre la date de leur cessation de travail dans les dites entreprises et l'age de 55 ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un ouvrier du fond ou de la surface, ou tout au moins entre le 1er janvier 1948 et cet âge, les ouvriers ci-après : <AR 24-9-1964, art. 5, 4°>

l'ouvrier qui a cessé le travail dans les entreprises susdites par suite de licenciement dû à une crise économique ou à l'arrêt de l'exploitation qui l'occupait;

l'ouvrier du fond qui a été congédié pour cause d'insuffisance physique et dont la demande de pension d'invalidité a été rejetée pour le motif qu'il était encore capable de travailler normalement à la surface des entreprises susdites, ainsi que l'ouvrier du fond pensionné pour invalidité dont la pension a été retirée pour le motif qu'il était devenu capable de travailler normalement à la surface des dites entreprises;

l'ouvrier qui a cessé le travail par suite d'abandon collectif de travail si l'entreprise qui l'occupait n'a pas repris son exploitation à l'expiration de la période d'abandon collectif de travail.

Les intéressés doivent prouver qu'ils n'ont pas refusé, sauf pour cause d'incapacité physique les empêchant de travailleur normalement dans les entreprises susdites, les offres de services dans celles-ci.

Cette preuve est faite par la production d'un certificat délivré par le bureau régional de l'Office national (de l'emploi). <AR 24-9-1964, art. 5, 5°>

Tout autre moyen de preuve est admis s'il y a impossibilité matérielle de produire ledit certificat.

Il appartient éventuellement, aux intéressés de fournir la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité, pour cause d'incapacité physique, de répondre aux offres de services qui leur furent faites par le bureau régional de l'Office susdit et qu'ils ont informé ce bureau de leur guérison si leur incapacité n'a été que temporaire.

(Le contrôle et la reconnaissance comme chômeur involontaire, par l'Office national (de l'emploi) ne sont pas exigés de l'ouvrier qui a cessé le travail dans les entreprises susdites à partir du 1er juillet 1957, par suite du licenciement dû à l'arrêt de l'exploitation qui l'occupait.) <AR 6-9-1958, art. 2><AR 24-9-1964, art. 5, 3°>

(Toutefois, l'application de l'alinéa 6 du présent paragraphe est subordonnée aux deux conditions ci-après :

l'intéressé doit justifier, au moment de son licenciement, d'au moins dix ans de services effectifs dans les entreprises susdites;

son licenciement doit avoir été signalé à la Caisse de prévoyance compétente :

a)soit dans les trois mois du licenciement;

b)soit avant le 31 décembre 1958, si l'arrêt de l'exploitation a eu lieu avant le 15 septembre 1958.) <AR 6-9-58, art. 2>

(La limite d'âge de 55 ans visée à l'alinéa 1er est remplacée par celle de 60 ans pour l'ouvrier du fond dont la durée des services au fond n'atteint pas 20 ans à l'age de 55 ans ou à la date de l'événement donnant lieu à l'assimilation visée au présent paragraphe, si celui-ci se produit après l'âge de 55 ans.) <AR 9-8-1963, art. 1er, 1°>

§ 6. 1° La période pendant laquelle un assuré bénéficie d'une indemnité d'incapacité primaire ou de repos d'accouchement en exécution de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;

La période pendant laquelle un assuré bénéficie d'une pension complète d'invalidité en vertu du régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés.

(3° La période pendant laquelle un assuré a dû cesser le travail dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'il s'est trouvé, de ce fait, dans l'incapacité de travailler normalement au fond ou à la surface, suivant qu'il s'agit d'un intéressé qui est ouvrier du fond ou de la surface au moment de la cessation, entre la date de celle-ci et celle o il atteint l'âge de 55 ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un ouvrier du fond ou de la surface; cette limite d'âge est toutefois fixée à 60 ans pour l'ouvrier du fond dont la durée des services au fond n'atteint pas vingt ans à l'âge de 55 ans ou à la date à laquelle il a dû cesser le travail au fond, si cette cessation se produit après l'âge de 55 ans.

Lorsque la cessation de travail dans les entreprises précitées est causée par une maladie professionnelle, il faut, pour que le bénéfice de l'assimilation puisse être accordé, que cette maladie ait donné lieu, à partir de la cessation, à réparation en application de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci.) <AR 4-2-1965, art. 1er>

La période pendant laquelle l'assure est contraint au chômage par suite de l'adoption par l'entreprise qui l'occupe, d'un système de chômage par roulement.

Cette disposition n'est applicable qu'aux ouvriers des entreprises qui occupent, en temps normal, au moins 20 ouvriers.

(La période pendant laquelle l'ouvrier, qui en vertu de l'arrêté-loi du 25 février 1947, a obtenu une pension d'invalidité, parce qu'il était atteint de la pneumoconiose du mineur, établie suivant les critères fixés au § 2 de l'article 36bis dudit arrêté-loi, a bénéficié des indemnités prévues par la loi sur l'assurance contre la maladie et l'invalidité ou a été contrôlé comme chômeur involontaire, entre la date de sa dernière cessation effective du travail minier et la date de prise de cours de ladite pension, lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une pension de retraite, d'une pension de veuve ou d'une indemnité d'adaptation.) <AR 4-2-1965, art. 1er>

§ 7. 1° La période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des vacances annuelles en application de la législation sur les vacances annuelles des travailleurs salariés et de la législation sur les congés complémentaires des ouvriers du fond des mines de houille;

La période pendant laquelle l'assuré a interrompu le travail dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, par suite de grève ou de lock-out, d'accomplissement de devoirs civiques ou d'exécution d'obligations syndicales;

La période pendant laquelle un assuré a fréquenté les centres de formation professionnelle des apprentis mineurs, pour autant qu'il ait pris du travail dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, dans le délai d'un an, à compter de l'expiration de la période de fréquentation de ces centres.

(§ 8. La période pendant laquelle l'assuré a exercé une fonction intermittente au sein de juridictions du travail.) <AR 12-11-1970, art. 3>

(§ 8. Les périodes d'inactivité résultant d'une affection consécutive à un fait de guerre pour lequel l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un statut de reconnaissance nationale et pour autant que l'intéressé prouve qu'une invalidité lui ait été reconnue pour cette affection par l'Office médico-légal, soit de 40 p.c. au moins, si le début de ces périodes d'inactivité se situe avant le 1er janvier 1964, soit de 66 p.c. au moins dans les autres cas.

Bénéficie de l'assimilation prévue au présent paragraphe, l'assuré qui, au moment o s'est produit l 'événement donnant lieu à assimilation, était occupé dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité.) <AR 5-8-1971, art. 3>

Art. 28.Les assimilations prévues aux (§§ 1er, 2, et 8) de l'article 27 sont accordées à l'assuré qui, au moment où se produit l'événement donnant lieu a assimilation, était occupé dans les entreprises visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, et situées dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de sécurité sociale, à la condition que l'intéressé ait travaillé effectivement pendant au moins un an dans lesdites entreprises situées en Belgique. <AR 5-8-1971, art. 4>

Art. 29.Les périodes assimilées à l'(article 27, §§ 1er, 2, 3, 7, 3° et 8), sont réputées accomplies dans les travaux du fond des entreprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 1958 précité, si l'intéressé a été occupé à ces travaux, soit au moment de sa cessation de travail dans ces entreprises lors de la survenance de l'événement donnant lieu à assimilation, soit dans l'année à compter de la prise ou reprise du travail dans ces entreprises après la fin de cet événement. <AR 5-8-1971, art. 5>

(Sont, pour l'application de la disposition précitée, assimilés à des ouvriers du Fond :

a)les machinistes d'extraction;

b)les ouvriers des lavoirs et triages, les sècheurs de schlam, et les ouvriers des fabriques d'agglomérés à base de brai.) <AR 18-1-1964, art. 1>

La période assimilée visée à l'article 27, § 6, 2°, est réputée accomplie dans les travaux du fond si l'intéressé y était occupé à la date à laquelle a pris naissance la maladie, cause de son invalidité.

(Les périodes assimilées visées au § 5 et au § 6, 3° de l'article 27 sont réputées accomplies dans les travaux du fond jusqu'au 55e anniversaire de l'intéresse s'il y était occupé au moment de sa cessation de travail dans les entreprises susdites, lors de la survenance de l'événement donnant lieu à assimilation.) <AR 9-8-1963, art. 2, 1°>

Les autres périodes assimilées visées à l'article 27, sont réputées accomplies dans les travaux du fond si l'intéressé y était occupé au moment de sa cessation de travail dans les entreprises susdites, lors de la survenance de l'événement donnant lieu à assimilation. Toutefois, en ce qui concerne les périodes assimilées visées au § 4 de l'article 27, cette présomption ne s'applique que si l'intéressé a été occupé dans les travaux du fond pendant au moins dix ans au moment de sa cessation de travail, lors de la survenance de l'événement donnant lieu à assimilation.

Chapitre 5._ (De l'allocation de chauffage) <AR 30-11-1978, art. 1>

Art. 30.<AR 30-11-1978, art. 3>

§ 1er. L'office national des pensions pour travailleur salariés assume la charge d'une allocation de chauffage accordée dans les conditions et suivant les règles définies ci_après:

à l'ouvrier mineur bénéficiaire d'une pension de retraite en application du présent arrêté;

à la veuve de l'ouvrier mineur bénéficiaire d'une pension de veuve en application du présent arrêté.

§ 2. Le montant de l'allocation de chauffage s'élève à 12000 F par an:

pour l'ouvrier qui bénéficie d'une pension de retraite sur la base d'au moins trente ans de services dans les mines de houille;

pour la veuve visée au § 1er, 2°, dont le mari réunissait au moins trente ans de services dans les mines de houille.

L'ouvrier bénéficiaire d'une pension de retraite sur la base de moins de trente ans de services dans les mines de houille et la veuve visée au § 1er, 2° dont le mari ne réunissait pas au moins trente ans de services dans ces mines bénéficie, sur la base du montant vise à l'alinéa 1er, d'une allocation de chauffage proportionnelle à la durée des services effectués dans lesdites mines.

Le pensionné qui est occupé dans une mine de houille est exclu du bénéfice

de l'allocation de chauffage s'il bénéficie d'une fourniture de charbon de son employeur.

En cas de concours de droits à l'allocation de chauffage, le bénéficiaire peut cumuler les montants qui lui sont dus jusqu'à concurrence du montant visé à l'alinéa 1er.

Art. 31.(L'allocation de chauffage) est attribuée à partir de la même date que celle qui est fixée pour l'entrée en jouissance de la pension. <AR 30-11-1978, art. 4, 1°>

(Le pensionné qui perd entièrement le bénéfice de sa pension, perd également la jouissance de son allocation de chauffage, sauf si la pension n'est pas payée en application de l'article 13, § 4; dans ce cas, l'interesse a droit à l'allocation de chauffage à laquelle il peut prétendre.) <AR 30-11-1978, art. 4, 2°>

Lorsque ce pensionné recouvre même partiellement la jouissance de sa pension, (l'allocation de chauffage)à laquelle il peut prétendre, lui est rétablie en même temps que sa pension. <AR 30-11-1978, art. 4, 3°>

(La veuve qui remplit les conditions

pour bénéficier de la pension de veuve en vertu du présent arrêté, mais dont la pension de veuve n'a pas pris ou repris cours, en application de l'article 25, alinéa 2, parce qu'une indemnité d'adaptation lui a été octroyée, est, pour l'application du présent chapitre, considérée comme jouissant de cette pension de veuve.) <AR 4-2-1965, art. 2>

Art. 32.<AR 30-11-1978, art. 5> Lorsque le pensionné vit séparé vit séparé de son épouse et que celle _ci bénéficie de la pension d'épouse séparée conformément à l'article 14, l'allocation de chauffage visée à l'article 30 est accordée à chacun des époux à concurrence de 50 p. c. du montant qui serait attribuable au mari s'il n'y avait pas de séparation.

Lorsque, dans le cas visé à l'alinéa précédent, le mari perd la jouissance de son allocation de chauffage, l'épouse conserve le bénéfice d'une allocation de chauffage fixée à 50 % du montant qui serait attribuable au mari non séparé s'il n'avait pas perdu la jouissance de son allocation de chauffage.

Lorsque l'épouse séparée ne bénéficie pas de la pension d'épouse séparée prévue à l'article 14, le mari obtient le montant normal de l'allocation de chauffage qui peut lui être accordée.

Art. 33.<AR 30-11-1978, art. 6> L'allocation de chauffage est accordée par fraction mensuelles égales au douzième du montant annuel dû.

Art. 34.<AR 30-11-1978, art. 7> L'allocation de chauffage est payée aux bénéficiaires par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, en même temps que les arrérages de pension.

Art. 35.<AR 30-11-1978, art. 8>

§ 1er. Pour l'application de l'article 5, le montant visé à l'article 30, § 2, est rattaché à l'indice - pivot auquel les pensions son payées en janvier 1979.

§ 2. L'allocation de chauffage n'est pas prise en considération pour l'application des règles de cumul entre prestations sociales ni dans le calcul des ressources préalable à l'octroi de certains avantages.

Art. 36.(abrogé) <AR 30-11-1978, art. 9, mais reste applicable aux fournitures de charbon dues pour des périodes antérieures au 1-1-1979>

Chapitre 6._ Dispositions diverses.

Art. 37.Les prestations prévues par le présent arrêté (...), prennent cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite. <AR 4-2-1965, art. 3>

Nonobstant les dispositions de l'article 6, toute demande qui est introduite dans les six mois de la date de l'ouverture du droit, au bénéfice desdites prestations, est considérée comme étant introduite à cette date.

Art. 38.Lorsque le montant des prestations comporte des décimes et des centimes, ceux-ci sont négligés quand ils sont égaux ou inférieurs à F 0,50, et sont arrondis au franc supérieur quand ils dépassent F 0,50.

Art. 39.Pour l'application des articles 9, 18 et 19 du présent arrêté le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs fera parvenir au service des pensions de vieillesse du Ministère (...) de la Prévoyance sociale, les éléments de preuves nécessaires à l'examen des dossiers. <AR 24-9-1964, art. 5, 1°>

Art. 40.La Caisse nationale des pensions de retraite et de survie tient un compte séparé des sommes qu'elle est appelée à payer en application des dispositions des articles 9, 18 et 19 du présent arrêté.}Ces sommes lui sont remboursées annuellement par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Art. 41.En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par le présent arrêté ou par l'arrêté-loi du 25 février 1947, précité, (les arrérages échus et non payés, y compris le pécule de vacances,) (et le pécule complémentaire) ne sont versés qu'aux personnes physiques et dans l'ordre repris ci-apres : <AR 13-2-75, art. 4><AR 31-5-1978, art. 4, 1°>

au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son decès;

à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;

à la personne qui a acquitté les frais de funérailles (...) <AR 31-7-1968, art. 4, 1°>

(Les arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa 1er, 1°, et, à défaut, aux ayant droit visés à l'alinéa 1er, 2°.

Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus, qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payes à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à l'organisme payeur. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle établi par (le Ministre qui a les pensions des travailleurs dans ses attributions ); le bourgmestre de la commune de la résidence du défunt certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne.) <AR 31-7-1968, art. 4, 2°><AR 31-5-1978, art. 4, 2°>

(Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites endéans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.

Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du pensionné, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence habituelle. Le bourgmestre fait parvenir cette notification a (la personne) qui, en vertu de l'alinéa premier de cet article, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages.) <AR 24-5-1959.><AR 31-5-1978, art. 4, 3°>

Art. 42.Les commissions d'assistance publique et le Fonds spécial d'assistance ne peuvent exiger, de la part de leurs hospitalisés qui bénéficient des dispositions du présent arrêté, comme paiement des frais d'hospitalisation une somme dépassant les (trois quarts) de la pension de retraite et de veuve. <AR 31-7-1968, art. 5>

Art. 42bis.<AR 11-8-1972, art. 2> Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant du présent arrêté et applique, à la requête du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, les sanctions prévues à l'article 12, § 5, en cas de dol ou de fraude.

Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.)

Art. 43.§ 1. Sont abrogés :

(1° dans l'arrêté-loi du 25 février 1947, coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés, les articles 1er, alinéa 2, 7, 8, 10, 11, 12, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36D, alinéas 1er, 2 et 4, (41 à 68 inclus), 71, 90, 92, 93, 94 et 96;) <AR 6-9-1958, art. 6><AR 27-4-1959, art. 7>

dans l'arrêté du Regent du 15 octobre 1947 pris en exécution de l'arrete-loi du 25 février 1947, coordonnant et modifiant la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés, les articles 12, 14, 18 à 48 inclus, 48bis, 1° et 2°, 64, 66, 68 et 72;

l'arrete royal du 3 décembre 1956 portant les mesures nécessaires à la mise en concordance des dispositions organiques du régime de pension de vieillesse ou de prestations en cas de décès des ouvriers mineurs et assimilés avec les dispositions de la loi du 21 mai 1955, relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les règles prescrites par les articles de l'arrêté-loi du 25 février 1947 et de l'arrêté du Régent du 15 octobre 1947 précités qui sont maintenus en vigueur sont applicables au présent arrêté.

§ 3. Les personnes qui ne se trouvent pas dans les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent arrêté conservent les droits et avantages qu'elles ont acquis par application des dispositions légales et réglementaires visées au présent article.

Art. 44.Les demandes tendant au bénéfice des avantages prévus au présent arrêté sont considérées comme étant introduites à la date du 1er janvier 1958 si elles sont introduites avant le 1er janvier 1959.

Art. 45.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1958.

Art. 46.Notre Ministre (...) de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 24-9-1964, art. 5, 1°>

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