Texte 1958032001

20 MARS 1958. - Loi relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 11-05-2007).

ELI
Justel
Source
Publication
29-3-1958
Numéro
1958032001
Page
2316
PDF
verion originale
Dossier numéro
1958-03-20/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1955
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples.

Article 1er.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

Aux pensions de retraite servies par le Trésor public aux magistrats, aux fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat, en ce compris le personnel judiciaire, aux membres du personnel de l'enseignement et aux ministres des cultes;

Aux pensions de retraite des ressortissants des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith reprises par l'Etat belge et visées par l'arrangement belgo-allemand du 4 mai 1923;

Aux pensions de retraite servies par la Caisse des ouvriers de l'Etat.

Art. 2.§ 1. (§ 1er. Si aucun des services prestés dans des fonctions distinctes n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul d'une pension de retraite unique même si ces services ouvrent des droits à des pensions de retraite distinctes.

Si les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui avaient servi de base au calcul de cette pension de retraite distincte est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé termine sa carrière est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée de la carrière dans la dernière fonction si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.

Si le titulaire d'une pension de retraite exerce une nouvelle fonction comportant des services admissibles, sa pension est, au moment de l'ouverture du droit à pension dans cette nouvelle fonction, révisée en tenant compte de l'ensemble des services et sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière.

Si, pour l'application de l'alinéa 3, le traitement moyen qui a servi de base au calcul de la pension de retraite initiale, dûment transposé dans les barèmes en vigueur à la date à laquelle la révision produit ses effets, est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite révisée peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la nouvelle fonction est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière et d'autre part le traitement moyen plus élevé défini ci-avant. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.

Lorsqu'il est fait application des alinéas 2 et 4, les maxima visés à l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ainsi que le maximum résultant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, doivent être multipliés par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite après application des alinéas 2 et 4 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de ces alinéas.

Les alinéas 2 à 5 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant (un tantième plus favorable que le 1/50).) <L 2003-02-03/41, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2003><L 2007-04-25/52, art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2007>

§ 2. Le titulaire d'une pension militaire d'ancienneté qui est mis à la retraite dans une fonction civile ou ecclésiastique peut obtenir une seconde pension, si les services rendus dans ses deux carrières atteignent ensemble la durée que la dernière fonction aurait dû atteindre pour donner droit à elle seule à une pension.

Cette pension de retraite est proportionnelle au temps passé dans la dernière fonction. Toutefois, elle est éventuellement rectifiée, de telle manière que le total des deux pensions ne soit, au moment de l'octroi de la seconde :

Ni supérieur au montant le plus élevé que l'une ou l'autre aurait atteint si tous les services et bonifications étaient entrés en compte pour la liquidation de chacune d'elles;

Ni inférieur au montant que la seconde aurait atteint, si tous les services militaires et les bonifications étaient entrés en compte pour sa liquidation.

Art. 3.<L 2003-02-03/41, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2003> Les fonctions distinctes qui ont été exercées simultanément pendant un laps de temps quelconque restent indépendantes l'une de l'autre tant pour le moment de la mise à la retraite que pour le calcul des pensions auxquelles leur exercice peut donner ouverture. Est distincte d'une autre, toute fonction à laquelle est attachée une rémunération qui lui est propre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, plusieurs fonctions à rémunération propre exercées simultanément ne sont toutefois pas considérées comme des fonctions distinctes, dans la mesure où une seule pension prenant en compte les services prestés dans les différentes fonctions aboutit à un résultat plus favorable pour l'intéressé.

Art. 4.Pour l'application des articles 2 et 3, il est fait abstraction des services dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé, à condition qu'ils ne soient pas entrés en compte antérieurement pour la liquidation d'une pension de retraite.

Chapitre 2.- Du cumul des pensions et des traitements.

Art. 5.(Abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 1°, En vigueur : 01-01-1994>

Art. 6.(Abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 1°, En vigueur : 01-01-1994>

Art. 7.(Abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 1°, En vigueur : 01-01-1994>

Art. 8.(Abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 1°, En vigueur : 01-01-1994>

Art. 9.(Abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 1°, En vigueur : 01-01-1994>

Art. 10.(Abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 1°, En vigueur : 01-01-1994>

Art. 11.(Abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 1°, En vigueur : 01-01-1994>

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 12.Sont abrogés :

L'article 7 de la loi du 29 juillet 1926 de péréquation des pensions de retraite servies par le Trésor public, des pensions à charge des caisses de prévoyance, etc., modifié par l'article 9 de l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934 et par l'article 10 de la loi du 14 juillet 1951;

A l'exception des §§ 4 et 5 originaires, l'article 23 de la même loi, modifié par l'article 10 de l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934, par l'article 2 de l'arrêté royal n° 128 du 26 février 1935 et par les articles 18, § 1 et 19 de la loi du 2 août 1955;

Les articles 17 et 28 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie.

Toutefois, les cumuls ayant pris naissance avant le 1er septembre 1955 sont régis par les dispositions en vigueur au 31 décembre 1954, à moins que les dispositions de la présente loi ne soient plus favorables aux intéressés.

Art. 13.La présente loi produit ses effets le 1er septembre 1955.

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