Texte 1958011101

11 JANVIER 1958. - Arrêté royal fixant, en ce qui concerne les anciens affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, ou leurs veuves, assujettis à l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité, les conditions d'octroi des prestations.

ELI
Justel
Source
Publication
22-1-1958
Numéro
1958011101
Page
440
PDF
verion originale
Dossier numéro
1958-01-11/01
Entrée en vigueur / Effet
27-09-1955
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux personnes assujetties à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, lorsqu'elles sont :

des anciens affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;

bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie, prévues au titre II de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1956.

Toutefois, et par dérogation à l'article 86 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1952, les soins de santé auxquels le bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie, visée à l'alinéa 1er, peut prétendre pour lui-même, continuent à être accordés par la Caisse de secours et de prévoyance.

L'indemnité pour frais de funérailles due au décès du bénéficiaire d'une pension de retraite, visée à l'alinéa 1er, est payée par la Caisse de secours et de prévoyance.

Art. 2.Si la durée des périodes de travail donnant lieu à l'affiliation obligatoire à la Caisse de secours et de prévoyance est au moins égale à la durée du stage requis par l'article 113, 1°, de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, cette condition de durée n'est pas imposée aux travailleurs visés à l'article 1er.

Si la durée des périodes de travail donnant lieu à affiliation obligatoire à la Caisse de secours et de prévoyance est inférieure à la durée du stage requis par ledit article 113, 1°, ces périodes de travail sont assimilées à celles requises dans le cadre des disposition de cet article.

Si la durée des périodes de travail donnant lieu à affiliation obligatoire à la Caisse de secours et de prévoyance ajoutée, le cas échéant à la durée de la période pendant laquelle l'intéressé est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs ou à la sécurité sociale des ouvriers mineurs ou assimilés est égale à un an, l'intéressé est censé satisfaire aux conditions requises pour que l'article 117, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 ne soit pas appliqué.

Art. 3.Les dispositions des articles 73, alinéa 1er, et 108, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, ne sont pas applicables pour ce qui concerne la remise de documents de cotisation, aux travailleurs visés à l'article 1er, qui font appel aux prestations de l'assurance pendant le trimestre au cours duquel ils furent assujettis à la sécurité sociale des travailleurs ou à la sécurité sociale des ouvriers mineurs ou assimilés.

Art. 4.Pour les travailleurs visés à l'article 1er, les périodes de travail donnant lieu à affiliation obligatoire à la Caisse de secours et de prévoyance sont prises en considération pour justifier le nombre de documents de cotisation visé aux articles 75, alinéa 2, 76, alinéa 2, et 78, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 septembre 1955.

Art. 5.Il n'est pas fait application de l'article 110 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 pour l'octroi de l'indemnité de repos d'accouchement, visée à l'article 102 du même arrêté royal à une assurée se trouvant dans les conditions déterminées à l'article 1er, pour autant qu'entre la date du début du travail donnant lieu à affiliation obligatoire à la Caisse de secours et de prévoyance et la date de l'accouchement, il se soit écolé une période de dix mois au moins.

Art. 6.Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs qui, n'étant plus obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance, n'ont pas droit à l'une des pensions visées à l'article 1er, 2°, du présent arrêté et pour autant qu'il n'y ait pas une interruption continue de douze jours ouvrables entre la fin de leur affiliation à la Caisse précitée et le début de leur assujettissement à la sécurité sociale.

Art. 7.Les membres du ménage des travailleurs soumis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et des bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie visée à l'article 1er, 2°, du présent arrêté, bénéficient des dispositions de l'article 113, 2°, alinéas 5 et suivants, et de l'article 117, 1°, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 septembre 1955.

Pour l'application de ces dispositions, les soins de santé sont octroyés par l'organisme assureur à partir du moment o lesdits membres acquièrent la qualité d'assuré obligatoire.

Art. 8.§ 1er. Lorsque, dans un ménage, l'un des époux est soumis au régime prévu par les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance, sont comme personne obligatoirement affiliée à la dite caisse, soit comme bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie à charge de cette caisse, tandis que l'autre est soit assujetti à l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité, soit bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des ouvriers, des employés ou des ouvriers mineurs, les soins de santé, dus aux autres personnes faisant partie de son ménage, sont à charge de l'institution ou de l'organisme assureur auquel le chef de ménage est affilié.

§ 2. Est assimilé au chef de ménage au sens du paragraphe précédent, la mère veuve, divorcée ou séparée de fait, ayant des enfants à charge, ou, si la mère ne fait pas partie du ménage ou si elle n'est pas assurée obligatoire ni soumise à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, ni bénéficiaire d'une des pensions visées au paragraphe précédent, l'aîné des enfants qui répond à l'une de ces deux conditions.

Art. 9.Les dispositions de l'article 127 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 sont applicables aux travailleurs bénéficiant à la fois d'une indemnité d'invalidité à charge de l'assurance obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité et d'une des pensions visées à l'article 1er, 2°, du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté sort ses effets le 27 septembre 1955.

Art. 11.Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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