Texte 1958010805
Article 1er.(Voir note sous titre) Les voies de communication touristiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1956 sont :
1°les autoroutes et les voies d'accès visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1956, établissant le statut des autoroutes;
2°les routes traversant les sites visés à l'arrêté royal du 5 décembre 1957, déterminant les sites soumis à la réglementation de l'affichage et de la publicité, et les routes qui délimitent les dits sites;
3°les routes énumérées dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.(Voir note sous titre) Les dispositions de l'arrêté royal du 5 mai 1936, portant réglementation et interdiction de certains procédés d'affichage et de publicité, modifié par les arrêtés royaux des 30 septembre 1937 et 15 avril 1939, cessent d'être applicables aux voies de communication touristiques.
Art. 3.(Voir note sous titre) Les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 1956 entrent en vigueur :
1°pour ce qui concerne les autoroutes et leurs voies d'accès visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1956, dès le moment où elles sont ouvertes à la circulation;
2°pour ce qui concerne les routes visées à l'article 1er, 2° et 3°, du présent arrêté, dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.(Voir note sous titre) Est abrogé l'arrêté royal du 1er mai 1939, portant détermination des routes le long desquelles il est interdit d'apposer des affiches ou de recourir à tous autres procédés de réclame ou de publicité visuelles, modifié par arrêté royal du 8 août 1952.
Art. 5.(Voir note sous titre) Notre Ministre des Travaux publics et de la Reconstruction est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Voir note sous titre) <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/02/1958, pp. 1186 à 1229>
Modifiée par :
<AR 14/02/1959, art. 1; MB 23/02/1959, p. 1169>
<AR 18/04/1963, art. 1; MB 09/05/1963, p. 4947>