Texte 1957120204
Article 1er.Dans les travaux souterrains des mines de houille, toute personne dispose d'un masque de protection contre l'oxyde de carbone.
Art. 2.Ces masques sont fournis par l'exploitant et à ses frais. Ils sont d'un type agréé par le Directeur général des Mines. Ils restent déposés à l'établissement. Des agents désignés par la direction de la mine sont chargés de les contrôler chaque jour et de les maintenir en bon état, en vue de la distribution au personnel.
Art. 3.Toute personne descendant au fond constate la fermeture et le bon état apparent de l'appareil, dont elle a l'obligation de prendre possession; elle doit constamment conserver cet appareil à sa portée.
Dès la prise de possession de son appareil, le porteur est responsable des détériorations ou pertes injustifiées qui pourraient survenir.
Art. 4.Tout porteur de masque est initié à son emploi. Des moniteurs désignés par la direction de la mine sont chargés de cette initiation, laquelle est renouvelée périodiquement.
Art. 5.Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour une durée ne dépassant pas trois ans, toujours révocables mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par (l'ingénieur des mines). <AR 25-03-1966, art. 24>
Celui-ci peut subordonner le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.
Les décisions (de l'ingénieur des mines) sont motivées. <AR 25-03-1966, art. 24>
La non-observation d'une condition imposée entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice de la dérogation.
Art. 6.Un recours contre les décisions prises par (l'ingénieur des mines) en application de l'article 5 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'Inspecteur général des Mines. <AR 25-03-1966, art. 24>
Art. 7.Les contraventions aux dispositions du présent arrêté, ainsi que les contraventions aux conditions des autorisations qui auraient été accordées de déroger à ces dispositions, sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions des articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Un délai est accordé aux exploitants jusqu'au 1er juillet 1958 pour se procurer les masques de protection contre l'oxyde de carbone.
Toutefois, le Directeur général des Mines sur proposition de (l'ingénieur des mines) peut abréger ce délai dans certains sièges ou parties de sièges. <AR 25-03-1966, art. 24>
Art. 9.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.