Texte 1957072901
Chapitre 1er._ Transfert du Fonds de réserve B et du Fonds de répartition au Fonds commun de péréquation.
Article 1er.(abrogé) <AR 31-10-1962, art. 17, 1°>
Art. 2.(La Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les autres organismes assureurs agréés en vertu de la loi du 18 juin 1930, relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés) déduisent du Fonds de réserve B et du Fonds de répartition la part afférente aux cotisations complémentaires versées par les employés. <AR 31-10-1962, art. 1er>
(alinéa abrogé) <AR 31-10-1962, art. 17, 2°>
Art. 3.<AR 31-10-1962, art. 2> Le montant des réserves mathématiques, visées à l'article 32 de la loi du 18 juin 1930 portant revision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, est calculé conformément aux barèmes figurant à l'annexe I du présent arrêté, établis d'après les bases suivantes:
1°mortalité des employés exprimée par les tables H, F et V 1948/1954 de la Caisse Nationale des pensions pour employés;
2°taux d'intérêt annuel: 4 p.c.;
3°frais pour service des rentes y compris les frais de subrogation: 1 p.c. des rentes;
4°paiement des rentes par douzièmes mensuels égaux, à terme échu, sans arrérages au décès.
Art. 3bis.<AR 31-10-1962, art. 3> Pour l'application de l'article 18 de la loi du 3 avril 1962, la Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les établissements d'assurance agréés pour l'application de la loi du 18 juin 1930 sont autorisés à prélever sur le reliquat du Fonds de répartition à transférer au Fonds commun de péréquation une somme qui ne peut excéder 25 p.c.
La somme correspondant à cette quotité est laissée à la libre disposition des organismes assureurs visés à l'article 24, alinéa premier, 3°, de la loi du 18 juin 1930 précitée.
En ce qui concerne la Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les organismes assureurs visés à l'article 24, alinéa premier, 1° et 2° de la loi du 18 juin 1930, la somme correspondant à la quotité prévue à l'alinéa premier du présent article est affectée à la gestion des versements supplémentaires effectués dans le cadre de cette législation.
Art. 3ter.<AR 31-10-1962, art. 4> Lorsque le montant du Fonds de réserve B et du Fonds de répartition est insuffisant pour couvrir l'augmentation éventuelle des réserves mathématiques découlant de l'application de l'article 3, la Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les autres organismes assureurs agréés prélèvent sur le solde bénéficiaire annuel de la gestion distincte de la loi du 18 juin 1930, après alimentation du Fonds de réserve, conformément à l'article 35, alinéa premier, de la loi du 18 juin 1930, les sommes nécessaires pour couvrir l'augmentation des réserves mathématiques.
Art. 3quater.<AR 31-10-1962, art. 5> Le versement au Fonds commun de péréquation du solde du Fonds de répartition et du Fonds de réserve B, prévu à l'article 18 de la loi du 3 avril 1962, doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date de la publication du présent arrêté.
Ce transfert peut être effectué soit en valeurs mobilières, soit en numéraire.
Les valeurs mobilières sont reprises à leur valeur comptabilisé au bilan de l'exercice 1961, sans que cette valeur puisse dépasser celle du cours moyen du mois de décembre de cet exercice.
La composition de l'ensemble des valeurs mobilières à transférer doit être proportionnelle à la composition de l'ensemble du portefeuille de la gestion distincte prévue par la loi du 18 juin 1930.
Les organismes assureurs soumettent pour approbation la liste nominative des fonds et valeurs à transférer au Ministre de la Prévoyance sociale qui prend l'avis du (comité de gestion) de la Caisse nationale des pensions pour employés. <AR 15-01-1965, art. 4>
Art. 4.(La Caisse nationale des pensions pour employés calcule le montant de la rente visée à l'article 19 de la loi du 22 février 1960, modifié par la loi du 3 avril 1962. Cette rente est payée par le dernier organisme d'assurance auquel l'employé a été affilié, conjointement avec les rentes de vieillesse visées au § 4 de l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962) <AR 31-10-1962, art. 6>
Cette mesure restera d'application jusqu'au moment ou la Caisse nationale des pensions pour employés aura pu déterminer les droits respectifs de chacun des bénéficiaires dans le cadre de la loi du 12 juillet 1957 précitée.
Art. 5.La Caisse nationale des pensions pour employés avisera la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et les autres organismes assureurs agréés de la date à partir de laquelle ils devront cesser la liquidation des avantages visés à l'article 4 ci-dessus.
Elle leur fera connaître, en même temps, le montant des avantages jusqu'à concurrence desquels elle est subrogée pour chacun des bénéficiaires en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juin 1957 précitée.
L'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus fera l'objet d'un décompte entre la Caisse nationale des pensions pour employés et les autres organismes assureurs agréés.
En ce qui concerne la contribution de l'Etat, les divers organismes assureurs introduiront, comme par le passé, leurs décomptes auprès du (Ministre de la Prévoyance sociale.) <AR 31-10-1962, art. 16>
Chapitre 2._ Dispositions relatives aux opérations prévues par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957.
Art. 6.<AR 20-08-1960, art. 2> A son entrée en service, l'employé fait connaître à son employeur l'organisme d'assurance auquel il désire s'affilier.
L'employeur fait parvenir à cet organisme deux exemplaires, datés et signés, d'une déclaration d'affiliation, dont le modèle est approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale. Cette déclaration mentionne, notamment, les nom et prénoms de l'assuré, son état civil, sa nationalité, son adresse, son activité professionnelle, le nom et l'adresse de son employeur ou la dénomination et le siège de l'entreprise qui l'occupe ainsi que les nom, prénoms et date de naissance de son conjoint et des enfants qui sont à sa charge.
L'employé qui ne s'est pas affilié à un organisme d'assurance dans le délai d'un mois à compter de son entrée en service, est affilié d'office à la Caisse nationale des pensions pour employés.
Art. 7.Dès réception de la déclaration d'affiliation, l'organisme assureur fait parvenir à l'employeur à destination de l'assuré, une déclaration d'acceptation conforme au modèle approuvé par le (Ministre de la Prévoyance sociale). Il transmet en même temps à la Caisse nationale des pensions pour employés, le double de la déclaration d'affiliation de l'employé. <AR 31-10-1962, art. 16>
Art. 8.L'employeur ne peut empêcher directement ou indirectement l'employé de s'assurer à l'organisme librement choisi par ce dernier, ni provoquer son affiliation, par quelque moyen que ce soit, à un organisme déterminé, et ce, à peine de nullité de cette affiliation.
Les organismes assureurs sont tenus d'accepter, sans exception, restriction ou délai, tout assujetti qui désire s'y assurer.
Art. 9.<AR 20-08-1960, art. 3> L'employé a la faculté de changer d'organisme d'assurance moyennant un préavis de trois mois. Toutefois, cette faculté est accordée sans préavis à l'employé qui change d'employeur.
L'organisme auquel l'employé était précédemment affilié a la faculté de transférer, à ce moment, à l'organisme auquel celui-ci vient de s'affilier, les réserves mathématiques correspondant aux versements effectués au compte de l'employé, sans que ces réserves puissent être réduites du chef de ce transfert.
Art. 10.<AR 20-08-1960, art. 3> § 1er. L'employeur paie aux organismes d'assurance, dans le délai fixé pour le paiement trimestriel des cotisations de sécurité sociale, la partie des cotisations prévue par l'article 22, § 1er, de la loi du 12 juillet 1957.
§ 2. L'employeur établit, par organisme d'assurance, un bordereau en double exemplaire conforme au modèle officiel, indiquant notamment:
1°le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de la firme et son siège social;
2°le numéro d'immatriculation de l'employeur à l'Office national de sécurité sociale;
3°le trimestre ainsi que l'année auxquels se rapportent les cotisations reprises au bordereau;
4°les nom et prénoms des employés;
5°le numéro matricule des employés auprès de cet organisme d'assurance;
6°le montant de la cotisation pour chaque employé.
L'employeur mentionne, en outre, pour le nouvel employé, la date d'entrée en service et pour les employés qui ont quitté son service, la date de départ. La cause de toute interruption de cotisation ainsi que la justification de toute absence de cotisation sont également renseignées.
§ 3. L'original du bordereau visé au § 2 est transmis à l'organisme d'assurance; le duplicata est conservé par l'employeur pendant un délai de trois ans. L'employé est autorisé à prendre connaissance du duplicata. A cette fin, l'employeur est tenu de mettre cet exemplaire à la disposition des employés, pendant un mois au moins, à raison de deux fois par semaine. Les jours et heures de consultation sont ceux indiqués dans l'avis spécial prévu par l'article 14 de l'arrêté royal du 12 septembre 1952 relatif à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale.
§ 4. Chaque année, l'organisme d'assurance fait connaître directement à chaque employé le montant de la rente acquise à son profit, ainsi que le montant total des cotisations inscrites à son compte au cours de l'année écoulée.
Art. 11.<AR 31-10-1962, art. 7> Pour l'application des dispositions de l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962, sont applicables les tarifs et barêmes figurant à l'annexe II du présent arrêté, établis sur les bases suivantes:
1°mortalité des employés, exprimée par les tables H, F et V 1948/1954, de la Caisse nationale des pensions pour employés;
2°taux d'intérêt annuel: 3,75 p.c.;
3°chargement pour frais de gestion: 5 p.c. des cotisations versées;
4°chargement pour le service des rentes y compris les frais de subrogation: 1 p.c. des rentes.
Il a été tenu compte en outre:
a)du paiement des rentes par douzièmes égaux et à terme échu;
b)du paiement des cotisations annuelles par quarts trimestriels égaux et à terme échu.
Art. 12.<AR 31-10-1962, art. 8> § 1er. La Caisse nationale des pensions pour employés recueille l'actif et le passif de la gestion distincte des redevances.
La Caisse générale d'épargne et de retraite et les organismes assureurs agréés arrêtent leurs comptes et établissent le bilan de la gestion distincte dans le mois qui suit la date de publication du présent arrêté. Ils affectent les immeubles de la gestion distincte des redevances aux autres gestions légales de la pension des employés. Ceux-ci sont repris à la valeur portée à l'actif du bilan arrêté au 31 décembre 1961 et la gestion distincte des redevances est créditée de la somme correspondante.
Ils affectent également le montant des soldes restant dus des prêts hypothécaires arrêtés à cette même date aux autres gestions légales de la pension des employés et créditent la gestion distincte des redevances de la somme correspondante.
Les réserves spéciales de redevances doivent être transférées à la Caisse nationale des pensions pour employés dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté.
§ 2. La Caisse générale d'épargne et de retraite et les organismes assureurs agréés communiquent à la Caisse nationale des pensions pour employés la liste de leurs affiliés qui ont cotisé dans le cadre de la gestion distincte des redevances en indiquant pour chacun d'eux les nom et prénom, l'adresse complète, le sexe, la date de naissance, ainsi que le montant de la réserve spéciale de redevance constituée au 31 décembre 1961.
Art. 13.<AR 20-08-1960, art. 3> La demande de pension de retraite introduite conformément aux dispositions du chapitre V de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés, vaut également comme demande de rente de vieillesse.
L'employé qui ne sollicite pas de bénéfice de la pension de retraite doit introduire une demande de rente de vieillesse auprès de l'organisme d'assurance auquel il était affilié en dernier lieu. Pour obtenir la rente de vieillesse anticipée conformément à (l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962), il est tenu d'introduire cette demande douze mois au moins avant d'atteindre l'âge auquel il désire jouir de la rente. <AR 31-10-1962, art. 9, §§ 1er et 2>
L'employé qui, conformément à (l'article 14bis, § 2, alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962), désire obtenir le paiement en espèces de la valeur capitalisée de la rente, est tenu d'en faire la demande à son organisme d'assurance douze mois au moins avant son soixante-cinquième ou soixantième anniversaire, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. L'organisme d'assurance informe de la demande le conseil de prud'hommes compétent et communique à celui-ci le montant intégral de la rente de vieillesse, le montant de cette rente, déduction faite de la partie que l'intéressé désire percevoir en capital, ainsi que tous autres renseignements demandés. <AR 31-10-1962, art. 9, §§ 1er et 2>
Art. 14.<AR 20-08-1960, art. 3> Pour la détermination du montant de la rente de vieillesse, les cotisations versées au cours d'une année civile sont censées avoir été payées à l'âge accompli de l'employé au 1er juillet de cette année.
Les rentes sont acquises par douzièmes et payées à la fin de chaque mois. Toutefois, lorsque le montant annuel des rentes, y compris celles qui sont constituées en application de la loi du 18 juin 1930, est inférieur à 4 800 francs, elles peuvent être payées trimestriellement.(alinéa 3 abrogé) <AR 31-10-1962, art. 17, 3°>
Art. 14bis.<AR 31-10-1962, art. 10> La rente de veuve issue d'une rente de vieillesse déterminée sur la base de l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957 tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 3 avril 1962, et dont les droits de la bénéficiaire à cette rente se sont ouverts avant le 1er janvier 1962 est calculée et liquidée conformément aux dispositions de l'article 15bis tel qu'il était rédigé avant son abrogation par la loi du 3 avril 1962.
Art. 15.<AR 20-08-1960, art. 3> Pendant les périodes d'interruption de travail visées aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés, et qui ne donnent pas lieu à la perception de cotisations pour l'assimilation des périodes d'inactivité à des périodes d'activité, l'employé est autorisé à verser à l'organisme d'assurance auquel il est affilié, une cotisation égale à 3 p.c. de la rémunération fictive afférente à ces périodes d'interruption de travail.
Les versements ainsi effectués sont affectés à la constitution de la rente de vieillesse prévue à l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 3 avril 1962.) <AR 31-10-1962, art. 11>
(alinéas 3 et 4 sont abrogés) <AR 31-10-1962, art. 17, 4°>
Art. 16.<AR 20-08-1960, art. 3> Les frais d'administration des organismes d'assurance ne peuvent, pour chaque exercice, être supérieurs à 5 p.c. des cotisations encaissées au cours de l'exercice augmentés de 1 p.c. du montant des rentes en cours à la fin de cet exercice.
Art. 17.<AR 20-08-1960, art. 3> En vue de faire face aux obligations qui leur incombent en application de l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957 (modifié par la loi du 3 avril 1962), les organismes d'assurance constituent des réserves mathématiques calculées conformément aux barèmes correspondants reproduits respectivement (dans l'annexe II jointe au présent arrêté.) <AR 31-10-1962, art. 12, §§ 1er et 2>
Chapitre 3._ Placement des réserves.
Art. 18.(Les réserves visées à l'article 17 ne peuvent être placées par les organismes d'assurance visés à l'article 22, § 2, 2°, 3° et 4° de la loi du 12 juillet 1957, modifié par la loi du 22 février 1960, que de la manière suivante:) <AR 20-08-1960/2, art. 4>
A. Dans une proportion de 20 % au moins des réserves:
En fonds publics ou valeurs garanties par l'Etat belge, obligations du Crédit communal, obligations de la Société nationale des Chemins de Fer belges, obligations de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, obligations des Provinces et Communes belges. (...) <AR 11-04-1962, art. 2>
B. Dans une proportion qui ne peut excéder 40 % des réserves:
1°En immeubles situés en Belgique.
2°En prêts hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique.
Le montant des prêts hypothécaires ne peut en aucun cas dépasser 65 % de la valeur vénale des immeubles, déduction faite, s'il y a lieu, du montant des privilèges.
C. Dans une proportion qui ne peut excéder 20 % des réserves.
En obligations de sociétés belges qui, depuis cinq ans consécutifs au moins, ont fait face à tous leurs engagements au moyen de leurs ressources ordinaires, sans dépasser 5 % du total pour une même valeur.
D. Dans une proportion qui ne peut excéder 20 % des réserves.
En actions de sociétés belges remplissant les conditions prévues au C ci-dessus et sans jamais dépasser 5 % du total pour une même valeur.
E. En fonds publics des Etats étrangers ou valeurs garanties par ces Etats, moyennant autorisation préalable du (Ministre de la Prévoyance sociale) et dans une proportion qui sera fixée par l'arrêté d'autorisation.
Des dérogations aux limites fixées par le présent article peuvent être accordées par le (Ministre de la Prévoyance sociale) <AR 31-10-1962, art. 16>
Art. 19.<AR 31-10-1962, art. 13> Pour l'établissement de leur bilan annuel, la Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les organismes assureurs agréés évaluent les biens mobiliers et immobiliers représentatifs des réserves visées à l'article 18 comme suit:
1°les valeurs mobilières non cotées en bourse sont évaluées au prix d'acquisition, frais compris;
2°les valeurs mobilières cotées en bourse sont évaluées à la moyenne du cours du dernier mois de l'exercice, sauf si celle-ci est supérieure au prix d'acquisition, frais compris, dans lequel cas c'est ce prix qui est retenu.
Dans le cas ou la moyenne est inférieure au prix d'acquisition, frais compris, la moins-value peut être amortie. Cet amortissement figure au bilan et comprend les amortissements éventuels déjà effectués antérieurement. L'amortissement total ne peut jamais être supérieur au montant de la moins-value de l'ensemble des valeurs mobilières;
3°les hypothèques sont prises en compte pour le montant du solde des capitaux restant dus;
4°les immeubles sont évalués au prix d'acquisition, frais compris. Ils peuvent faire l'objet d'un amortissement qui doit figurer au bilan.
L'amortissement ne peut être supérieur annuellement à un quarantième du prix d'acquisition, frais compris, sauf s'il s'agit d'immeubles dont la destination est de nature à provoquer une dépréciation rapide. Dans ce cas un amortissement plus important peut être autorisé par le Ministre de la Prévoyance sociale.
Art. 20.(abrogé) <AR 31-10-1962, art. 17, 5°>
Art. 21.Les organismes assureurs conservent, en Belgique, les valeurs représentatives des réserves et du fonds de réserve A. Ils les déposent à découvert, à la Banque Nationale ou, sauf opposition du (Ministre de la Prévoyance sociale), dans les établissements qu'ils lui auront fait connaître préalablement au dépôt. Le Ministre peut signifier, en tout temps, par simple lettre, son opposition au dépôt ou au maintien de celui-ci. <AR 31-10-1962, art. 16>
Les organismes assureurs déposants s'engagent à ne modifier la composition de ce dépôt que moyennant l'accord préalable du (Ministre de la Prévoyance sociale) ou de son délégué. Il est fait mention de cette condition dans le bordereau de dépôt. <AR 31-10-1962/3, art. 16>
Les dits organismes déposent les grosses des actes de prêts hypothécaires, affectés à la représentation des réserves, dans les conditions ci-dessus déterminées.
Toutefois, le Ministre peut exempter un organisme de cette obligation.
Les organismes communiquent tous les trois mois, au Ministre, la liste des remboursements de créances, y compris les remboursements partiels et la liste des actes de main levée d'hypothèque quelle qu'en soit la cause.
Les organismes ne peuvent aliéner ou affecter en hypothèques les immeubles, ni donner en nantissements les créances hypothécaires représentant les réserves sans en avoir informé le Ministre au moins dix jours à l'avance.
A l'expiration de ce délai, ils peuvent procéder à l'opération envisagée pour autant que le Ministre n'y ait pas mis opposition ou qu'il n'ait pas indiqué les conditions dans lesquelles il l'autorise.
Toutefois, les réserves devront être complétées sans délai par des valeurs équivalentes, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus.
Chapitre 4._ Contrôle.
Art. 22.<AR 20-08-1960, art. 5> Le Ministre de la Prévoyance sociale ou les fonctionnaires qu'il délègue surveillent l'exécution des obligations imposées aux organismes d'assurance par la loi du 12 juillet 1957 et les arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Le Ministre de la Prévoyance sociale surveille également l'exécution des obligations qui incombent aux employeurs à l'égard des organismes d'assurance; il peut, à cette fin, déléguer tous fonctionnaires, et notamment tous agents de l'Office national de sécurité sociale.
Les employeurs doivent, à tout moment, être en mesure de prouver que leurs employés sont affiliés à un organisme d'assurance et que les cotisations ont effectivement été versées à cet organisme.
Art. 23.<AR 20-08-1960, art. 6> Pour les opérations visées à l'article 14bis de la loi du 12 juillet 1957 (modifié par la loi du 3 avril 1962), les organismes d'assurance tiennent une comptabilité spéciale et établissent chaque année un bilan et un compte de profits et pertes. <AR 31-10-1962, art. 14>
Le solde du compte de profits et pertes est affecté à la constitution du fonds de réserve.
Lorsque le fonds de réserve atteint 3 p.c. du montant des réserves mathématiques, ce solde est transféré au fonds commun de péréquation visé à l'article 21 de la loi du 12 juillet 1957.
Sous réserve des règles intéressant cet objet, arrêtées en exécution de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'égard des organismes régis par cette loi, le Ministre de la Prévoyance sociale fixe la forme dans laquelle le bilan et le compte de profits et pertes sont établis.
Dans les huit jours suivant la décision de leur conseil d'administration, les organismes d'assurance communiquent ces documents, en trois exemplaires, au Ministre de la Prévoyance sociale.
Ils produisent, sans déplacement, tous livres, écritures, pièces comptables et autres documents nécessaires au contrôle de l'exécution des obligations légales et réglementaires qui leur sont imposées.
Art. 24.<AR 31-10-1962, art. 15> La Caisse nationale des pensions pour employés, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les organismes assureurs agréés sont tenus de transférer le bénéfice annuel, visé à l'article 21 de la loi du 12 juillet 1957, dans les douze mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Ce transfert peut être effectué soit en numéraire, soit en valeurs mobilières.
Les valeurs mobilières sont transférées à leur valeur comptabilisée au bilan de l'exercice.
La composition de l'ensemble des valeurs mobilières à transférer doit être proportionnelle à la composition de l'ensemble du portefeuille de chaque gestion distincte.
Art. 25.Le présent arrêté sort ses effets le 1er juillet 1957.
Art. 26.Notre (Ministre de la Prévoyance sociale) est chargé de l'exécution du présent arrêté <AR 31-10-1962, art. 16>
Annexe.
Art. N1.<AR 31-10-1962, art. 17, 6°, et annexes> Annexe I. Barèmes pour le calcul des réserves mathématiques des assurances conclues en exécution de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés. <Cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1MN1-2MN1>
Bases:
1°Mortalité des employés exprimée par les tables H, F et V 1948/1954 de la Caisse nationale des pensions pour employés.
2°Taux d'intérêt annuel: 4 p.c.
3°Frais pour service des rentes y compris les frais de subrogation: 1 p.c. des rentes.
4°Paiement des rentes par douzièmes mensuels égaux, à terme échu, sans arrérages au décès.
Article 1er.MN1. A. Assurances en cours.
I. Hommes.
Prime unique applicable pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Prime unique
de l'assure
------ ---------
15 1,59817
16 1,65767
17 1,71915
18 1,78296
19 1,84882
20 1,91705
21 1,98780
22 2,06106
23 2,13700
24 2,21571
25 2,29743
26 2,38222
27 2,47029
28 2,56171
29 2,65657
30 2,75521
31 2,85762
Age Prime unique
de l'assure
------ ---------
32 2,96420
33 3,07479
34 3,18974
35 3,30935
36 3,43351
37 3,56268
38 3,69692
39 3,83652
40 3,98169
41 4,13268
42 4,28908
43 4,45128
44 4,61924
45 4,79339
46 4,97381
47 5,16094
48 5,35503
Age Prime unique
de l'assure
------ ---------
49 5,55668
50 5,76618
51 5,98417
52 6,21146
53 6,44893
54 6,69773
55 6,95890
56 7,23429
57 7,52790
58 7,84259
59 8,18151
60 8,54783
61 8,94574
62 9,37954
63 9,85416
64 10,37477
65 10,94730
II. Femmes sans bénéficiaire.
Prime unique applicable pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Prime unique
de l'assuree
------ ---------
15 2,05919
16 2,14202
17 2,22815
18 2,31786
19 2,41127
20 2,50853
21 2,60975
22 2,71519
23 2,82489
24 2,93933
25 3,05842
26 3,18253
27 3,31193
28 3,44676
29 3,58728
30 3,73375
31 3,88657
Age Prime unique
de l'assuree
------ ---------
32 4,04587
33 4,21218
34 4,38552
35 4,56665
36 4,75560
37 4,95301
38 5,15915
39 5,37442
40 5,59949
41 5,83488
42 6,08085
43 6,33819
44 6,60745
45 6,88941
46 7,18447
47 7,49368
48 7,81772
Age Prime unique
de l'assuree
------ ---------
49 8,15723
50 8,51342
51 8,88708
52 9,27925
53 9,69114
54 10,12354
55 10,57803
56 11,05609
57 11,55861
58 12,08760
59 12,64463
60 13,23131
III. Femmes avec bénéficiaire.
Prime unique applicable pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Prime unique
de l'assuree
------ ---------
15 2,21015
16 2,29765
17 2,38850
18 2,48291
19 2,58103
20 2,68299
21 2,78891
22 2,89899
23 3,01326
24 3,13222
25 3,25569
26 3,38406
27 3,51753
28 3,65629
29 3,80049
30 3,95045
31 4,10644
Age Prime unique
de l'assuree
------ ---------
32 4,26862
33 4,43745
34 4,61295
35 4,79578
36 4,98603
37 5,18421
38 5,39058
39 5,60547
40 5,82953
41 6,06323
42 6,30681
43 6,56095
44 6,82623
45 7,10329
46 7,39254
47 7,69497
48 8,01115
Age Prime unique
de l'assuree
------ ---------
49 8,34174
50 8,68785
51 9,05024
52 9,42990
53 9,82796
54 10,24522
55 10,68318
56 11,14326
57 11,62632
58 12,13433
59 12,66877
60 13,23131
Art. 2.MN1. B. Rentes en cours.
I. Hommes mariés.
Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc et d'une rente de veuve égale à 50 p.c. de la rente de vieillesse.
Cette valeur est applicable à la rente de vieillesse pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
55 14,48671
56 14,15524
57 13,82023
58 13,48207
59 13,14043
60 12,79539
61 12,42788
62 12,05864
63 11,68837
64 11,31771
65 10,94730
66 10,57778
67 10,20987
68 9,84421
69 9,48149
70 9,12232
71 8,76739
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
72 8,41728
73 8,07267
74 7,73414
75 7,40221
76 7,07746
77 6,76042
78 6,45154
79 6,15117
80 5,85966
81 5,57718
82 5,30417
83 5,04071
84 4,78705
85 4,54321
86 4,30927
87 4,08516
88 3,87089
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
89 3,66636
90 3,47153
91 3,28653
92 3,11079
93 2,94387
94 2,78616
95 2,63705
96 2,49610
97 2,36299
98 2,23771
99 2,11951
100 2,00803
101 1,90196
102 1,80231
103 1,70482
104 1,60634
105 1,46247
II. Hommes célibataires, veufs ou divorcés.
Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc.
Cette valeur est applicable à la rente de vieillesse pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
55 12,54629
56 12,20955
57 11,87333
58 11,53804
59 11,20320
60 10,86856
61 10,50094
62 10,13609
63 9,77465
64 9,41737
65 9,06486
66 8,71773
67 8,37664
68 8,04213
69 7,71473
70 7,39488
71 7,08300
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
72 6,77941
73 6,48449
74 6,19848
75 5,92149
76 5,65377
77 5,39544
78 5,14659
79 4,90720
80 4,67721
81 4,45643
82 4,24495
83 4,04251
84 3,84904
85 3,66428
86 3,48799
87 3,31989
88 3,15974
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
89 3,00732
90 2,86241
91 2,72513
92 2,59467
93 2,47051
94 2,35316
95 2,24210
96 2,13653
97 2,03648
98 1,94212
99 1,85232
100 1,76720
101 1,68534
102 1,60850
103 1,53343
104 1,46898
105 1,39697
III. Femmes.
Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc.
Cette valeur est applicable à la rente de vieillesse pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Valeur actuelle
de la rentiere
------ ---------
50 16,65113
51 16,35159
52 16,04282
53 15,72424
54 15,39522
55 15,05568
56 14,70222
57 14,34256
58 13,97716
59 13,60662
60 13,23131
61 12,85251
62 12,46958
63 12,08379
63 11,69579
64 11,30634
65 10,91620
Age Valeur actuelle
de la rentiere
------ ---------
66 10,91620
67 10,52618
68 10,13702
69 9,74951
70 9,36449
71 8,98267
72 8,60499
73 8,23212
74 7,86489
75 7,50408
76 7,15031
77 6,80425
78 6,46654
79 6,13761
80 5,81813
81 5,50839
82 5,20885
Age Valeur actuelle
de la rentiere
------ ---------
83 4,91987
84 4,64167
85 4,37429
86 4,11804
87 3,87281
88 3,63874
89 3,41566
90 3,20339
91 3,00179
92 2,81087
93 2,63011
94 2,45963
95 2,29835
96 2,14703
97 2,00490
98 1,87033
99 1,74474
Age Valeur actuelle
de la rentiere
------ ---------
100 1,62717
101 1,51685
102 1,41357
103 1,31702
104 1,22535
105 1,13736
IV. Veuves.
Valeur actuelle d'une rente immédiate de veuve de 1 franc.
Cette valeur est applicable à la rente de veuve pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
14 23,02729
15 22,92737
16 22,82390
17 22,71698
18 22,60617
19 22,49135
20 22,37259
21 22,24972
22 22,12257
23 21,99113
24 21,85513
25 21,71443
26 21,56917
27 21,41885
28 21,26355
29 21,10303
30 20,93727
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
31 20,76605
32 20,58926
33 20,40680
34 20,21849
35 20,02433
36 19,82405
37 19,61762
38 19,40481
39 19,18572
40 18,95998
41 18,72777
42 18,48892
43 18,24309
44 17,99053
45 17,73102
46 17,46460
47 17,19115
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
48 16,91084
49 16,62319
50 16,32883
51 16,02741
52 15,71907
53 15,40393
54 15,08204
55 14,75346
56 14,41838
57 14,07710
58 13,72989
59 13,37684
60 13,01846
61 12,65490
62 12,28659
63 11,91399
64 11,53749
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
65 11,15764
66 10,77511
67 10,39035
68 10,00404
69 9,61696
70 9,22967
71 8,84311
72 8,45804
73 8,07535
74 7,69601
75 7,32097
76 6,95133
77 6,58812
78 6,23243
79 5,88559
80 5,54745
81 5,21871
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
82 4,90003
83 4,59129
84 4,29490
85 4,00931
86 3,73542
87 3,47344
88 3,22372
89 2,98627
90 2,76090
91 2,54793
92 2,34720
93 2,15842
94 1,98125
95 1,81558
96 1,66106
97 1,51688
98 1,38287
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
99 1,25859
100 1,14422
101 1,03886
102 0,94076
103 0,85260
104 0,79048
105 0,66491
Art. N2.<AR 31-10-1962, art. 17, 6° et annexes> Annexe II. <Cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1MN2-9MN2>
Article 1er.Tarif I. Hommes.
Rente de vieillesse et rente de veuve (égale à 40 p.c. de la rente de vieillesse à 65 ans) assurées par une prime annuelle de 1 franc payable jusqu'à 65 ans, par quarts trimestriels et à terme échu. Les rentes sont payables par douzièmes mensuels.
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 65 ans
15 11,5227
16 11,0454
17 10,5866
18 10,1432
19 9,7167
20 9,3048
21 8,9074
22 8,5237
23 8,1528
24 7,7943
25 7,4476
26 7,1122
27 6,7876
28 6,4737
29 6,1698
30 5,8758
31 5,5910
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 65 ans
32 5,3155
33 5,0490
34 4,7911
35 4,5416
36 4,3003
37 4,0670
38 3,8416
39 3,6238
40 3,4133
41 3,2102
42 3,0140
43 2,8249
44 2,6422
45 2,4661
46 2,2962
47 2,1324
48 1,9745
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 65 ans
49 1,8222
50 1,6753
51 1,5338
52 1,3972
53 1,2654
54 1,1383
55 1,0156
56 0,8971
57 0,7826
58 0,6721
59 0,5653
60 0,4622
61 0,3627
62 0,2667
63 0,1743
64 0,0854
Art. 2.Tarif II. Hommes.
Rente de vieillesse et rente de veuve (égale à 40 p.c. de la rente de vieillesse à 65 ans) assurées par une prime unique de 1 franc. Les rentes sont payables par douzièmes mensuels.
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 65 ans
15 0,5282
16 0,5106
17 0,4936
18 0,4773
19 0,4615
20 0,4463
21 0,4316
22 0,4174
23 0,4037
24 0,3904
25 0,3775
26 0,3651
27 0,3531
28 0,3415
29 0,3302
30 0,3193
31 0,3087
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 65 ans
32 0,2985
33 0,2886
34 0,2790
35 0,2697
36 0,2607
37 0,2520
38 0,2436
39 0,2354
40 0,2276
41 0,2199
42 0,2125
43 0,2054
44 0,1984
45 0,1917
46 0,1852
47 0,1789
48 0,1728
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 65 ans
49 0,1668
50 0,1610
51 0,1553
52 0,1498
53 0,1444
54 0,1390
55 0,1338
56 0,1286
57 0,1235
58 0,1185
59 0,1135
60 0,1085
61 0,1036
62 0,0987
63 0,0938
64 0,0890
65 0,0843
Art. 3.Tarif III. Femmes.
Rente de vieillesse assurée par une prime unique de 1 franc.
La rente est payable par douzièmes mensuels.
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 60 ans
15 0,4032
16 0,3886
17 0,3744
18 0,3608
19 0,3477
20 0,3350
21 0,3228
22 0,3110
23 0,2996
24 0,2887
25 0,2781
26 0,2679
27 0,2580
28 0,2486
29 0,2394
30 0,2305
31 0,2220
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 60 ans
32 0,2138
33 0,2058
34 0,1982
35 0,1908
36 0,1836
37 0,1768
38 0,1701
39 0,1637
40 0,1575
41 0,1515
42 0,1457
43 0,1401
44 0,1347
45 0,1295
46 0,1245
47 0,1197
48 0,1150
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 60 ans
49 0,1105
50 0,1061
51 0,1019
52 0,0978
53 0,0939
54 0,0901
55 0,0864
56 0,0829
57 0,0795
58 0,0762
59 0,0730
60 0,0699
Art. 4.Tarif IV. Femmes.
Rente de vieillesse assurée par une prime annuelle de 1 franc, payable jusqu'à 60 ans par quarts trimestriels et à terme échu. La rente est payable par douzièmes mensuels.
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 60 ans
15 8,6872
16 8,2931
17 7,9134
18 7,5475
19 7,1947
20 6,8549
21 6,5279
22 6,2122
23 5,9083
24 5,6157
25 5,3334
26 5,0619
27 4,8001
28 4,5480
29 4,3052
30 4,0713
31 3,8461
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 60 ans
32 3,6292
33 3,4204
34 3,2193
35 3,0258
36 2,8395
37 2,6602
38 2,4875
39 2,3215
40 2,1617
41 2,0080
42 1,8601
43 1,7179
44 1,5811
45 1,4496
46 1,3232
47 1,2017
48 1,0850
Age lors du Rente de vieillesse
premier versement prenant cours
a 60 ans
49 0,9728
50 0,8651
51 0,7616
52 0,6623
53 0,5669
54 0,4754
55 0,3876
56 0,3034
57 0,2227
58 0,1453
59 0,0711
Art. 5.Barême A.Coefficients de réduction applicables en cas d'anticipation de l'entrée en jouissance d'une rente de vieillesse.
Rente acquise d'après
(1) (2) (3)
55 - 0,7093
56 - 0,7577
57 - 0,8105
58 - 0,8681
59 - 0,9311
60 0,6663 -
61 0,7185 -
62 0,7769 -
63 0,8426 -
64 0,9165 -
(1) Age d'entree en jouissance
(2) Tarifs I et II (hommes)
(3) Tarifs III et IV (femmes)
Art. 6.Barême B.
Valeur d'une rente immédiate de veuve de 1 franc, payable par douzièmes mensuels.
Ce barême est applicable pour déterminer:
1. la valeur de rachat de la rente de veuve. Ce capital s'obtient en multipliant le montant de la rente de veuve à âges égaux par la valeur du barême correspondant à l'âge de l'époux à son décès;
2. la rente de veuve, en cas de différence d'âges entre les époux. Le montant de cette rente de veuve s'obtient en multipliant le montant de la rente de veuve à âges égaux par le quotient de la valeur du barême correspondant à l'âge de l'époux à son décès divisé par la valeur du barême correspondant à l'âge de la veuve au décès de l'époux.
Age Valeur d'une rente
immediate de 1 franc
------ ---------
15 23,8075
16 23,6913
17 23,5715
18 23,4475
19 23,3193
20 23,1871
21 23,0506
22 22,9094
23 22,7639
24 22,6136
25 22,4584
26 22,2985
27 22,1334
28 21,9631
29 21,7875
30 21,6065
31 21,4199
Age Valeur d'une rente
immediate de 1 franc
------ ---------
32 21,2275
33 21,0294
34 20,8254
35 20,6154
36 20,3992
37 20,1767
38 19,9480
39 19,7127
40 19,4710
41 19,2226
42 18,9676
43 18,7057
44 18,4371
45 18,1616
46 17,8793
47 17,5900
48 17,2940
Age Valeur d'une rente
immediate de 1 franc
------ ---------
49 16,9909
50 16,6811
51 16,3645
52 16,0413
53 15,7114
54 15,3750
55 15,0321
56 14,6833
57 14,3283
58 13,9680
59 13,6021
60 13,2312
61 12,8556
62 12,4757
63 12,0920
64 11,7049
65 11,3148
Age Valeur d'une rente
immediate de 1 franc
------ ---------
66 10,9227
67 10,5288
68 10,1338
69 9,7387
70 9,3439
71 8,9503
72 8,5589
73 8,1703
74 7,7856
75 7,4058
76 7,0319
77 6,6649
78 6,3060
79 5,9563
80 5,6158
81 5,2851
82 4,6556
Age Valeur d'une rente
immediate de 1 franc
------ ---------
83 4,6556
84 4,3576
85 4,0714
86 3,7972
87 3,5351
88 3,2855
89 3,0484
90 2,8235
91 2,6111
92 2,4110
93 2,2230
94 2,0467
95 1,8819
96 1,7282
97 1,5850
98 1,4518
99 1,3284
Age Valeur d'une rente
immediate de 1 franc
------ ---------
100 1,2145
101 1,1085
102 1,0103
103 0,9218
104 0,8596
105 0,6904
Art. 7.Barême C.
Coefficients applicables à la rente de vieillesse pour convertir la rente de veuve, en rente personnelle au profit d'assurés du sexe masculin célibataires, veufs ou divorcés.
Age au moment de la Valeurs de
prise en cours de la conversion
rente de vieillesse
--------- ----------
60 0,1802
61 0,1872
62 0,1942
63 0,2013
64 0,2084
65 0,2155
Art. 8.Barême D.
Coefficients applicables à la rente de vieillesse pour déterminer la valeur actuelle de la rente de vieillesse et de la rente de veuve en ce qui concerne les assurés du sexe masculin et la valeur actuelle de la rente de vieillesse en ce qui concerne les assurés du sexe féminin.
Barêmes pour le calcul des réserves mathématiques.
(1) (2) (3)
55 - 15,3442
56 - 14,9761
57 - 14,6022
58 - 14,2230
59 - 13,8390
60 13,0111 -
61 12,6411 -
62 12,2706 -
63 11,8998 -
64 11,5297 -
65 11,1606 -
(1) Age de l'assure au moment de l'
ouverture des droits a la rente de
vieillesse
(2) Coefficients de conversion pour les
assurances conclues par des assures
du sexe : masculin
(3) Coefficients de conversion pour les
assurances conclues par des assures
du sexe : feminin
Art. 9.MN2. Barème pour le calcul des réserves mathématiques
A. Assurances en cours.
I. Hommes.
Prime unique applicable à la rente de vieillesse réduite acquise à 65 ans pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Prime unique
de l'assure
------- ------
15 1,7984
16 1,8606
17 1,9245
18 1,9906
19 2,0586
20 2,1288
21 2,2013
22 2,2762
23 2,3536
24 2,4335
25 2,5163
26 2,6019
27 2,6905
28 2,7821
29 2,8770
30 2,9753
Age Prime unique
de l'assure
------- ------
31 3,0772
32 3,1827
33 3,2918
34 3,4050
35 3,5223
36 3,6438
37 3,7697
38 3,8999
39 4,0350
40 4,1749
41 4,3199
42 4,4701
43 4,6257
44 4,7873
45 4,9549
46 5,1290
Age Prime unique
de l'assure
------- ------
47 5,3101
48 5,4986
49 5,6953
50 5,9008
51 6,1160
52 6,3423
53 6,5806
54 6,8327
55 7,1003
56 7,3854
57 7,6907
58 8,0187
59 8,3728
60 8,7564
61 9,1735
62 9,6286
Age Prime unique
de l'assure
------- ------
63 10,1266
64 10,6723
65 11,2722
II. Femmes.
Prime unique applicable à la rente de vieillesse réduite acquise à 60 ans pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Prime unique
de l'assuree
------- ------
15 2,3561
16 2,4450
17 2,5372
18 2,6330
19 2,7325
20 2,8359
21 2,9433
22 3,0548
23 3,1707
24 3,2910
25 3,4163
26 3,5463
27 3,6816
28 3,8222
29 3,9685
30 4,1207
Age Prime unique
de l'assuree
------- ------
31 4,2790
32 4,4438
33 4,6152
34 4,7937
35 4,9796
36 5,1732
37 5,3749
38 5,5852
39 5,8043
40 6,0328
41 6,2713
42 6,5199
43 6,7796
44 7,0506
45 7,3336
46 7,6295
Age Prime unique
de l'assuree
------- ------
47 7,9386
48 8,2620
49 8,6002
50 8,9541
51 9,3247
52 9,7127
53 10,1194
54 10,5456
55 10,9926
56 11,4615
57 11,9538
58 12,4708
59 13,0142
60 13,5853
B. Rentes en cours.
I. Hommes mariés et hommes célibataires, veufs ou divorcés qui n'ont pas converti à leur profit la rente de veuve.
Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc et d'une rente de veuve égale à 40 p.c. de la rente de vieillesseCette valeur est applicable à la rente de vieillesse pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
60 13,1412
61 12,7675
62 12,3933
63 12,0188
64 11,6450
65 11,2722
66 10,9011
67 10,5323
68 10,1664
69 9,8039
70 9,4455
71 9,0916
72 8,7428
73 8,3997
74 8,0627
75 7,7322
76 7,4088
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
77 7,0928
78 6,7848
79 6,4848
80 6,1933
81 5,9103
82 5,6363
83 5,3713
84 5,1155
85 4,8690
86 4,6318
87 4,4039
88 4,1852
89 3,9758
90 3,7757
91 3,5850
92 3,4031
93 3,2296
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
94 3,0651
95 2,9088
96 2,7602
97 2,6192
98 2,4855
99 2,3574
100 2,2344
101 2,1146
102 1,9963
103 1,8699
104 1,7301
105 1,5408
II. Hommes célibataires, veufs ou divorcés qui ont converti à leur profit la rente de veuve.
Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc.
Cette valeur est applicable à la rente de vieillesse totale pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
60 11,1348
61 10,7545
62 10,3777
63 10,0048
64 9,6366
65 9,2738
66 8,9169
67 8,5666
68 8,2234
69 7,8879
70 7,5604
71 7,2414
72 6,9312
73 6,6302
74 6,3384
75 6,0561
76 5,7835
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
77 5,5207
78 5,2677
79 5,0246
80 4,7911
81 4,5672
82 4,3528
83 4,1478
84 3,9519
85 3,7650
86 3,5867
87 3,4169
88 3,2551
89 3,1013
90 2,9551
91 2,8166
92 2,6851
93 2,5600
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
94 2,4419
95 2,2300
96 2,2237
97 2,1232
98 2,0284
99 1,9379
100 1,8523
101 1,7706
102 1,6941
103 1,6191
104 1,5556
105 1,4763
III. Femmes.
Valeur actuelle d'une rente immédiate de vieillesse de 1 franc.
Cette valeur est applicable à la rente de vieillesse pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
55 15,4976
56 15,1259
57 14,7482
58 14,3653
59 13,9774
60 13,5853
61 13,1901
62 12,7912
63 12,3900
64 11,9871
65 11,5832
66 11,1792
67 10,7759
68 10,3741
69 9,9745
70 9,5779
71 9,1852
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
72 8,7972
73 8,4146
74 8,0382
75 7,6689
76 7,3072
77 6,9537
78 6,6092
79 6,2739
80 5,9486
81 5,6335
82 5,3291
83 5,0357
84 4,7535
85 4,4825
86 4,2230
87 3,9748
88 3,7381
Age Valeur actuelle
du rentier
------ ---------
89 3,5127
90 3,2984
91 3,0950
92 2,9025
93 2,7203
94 2,5486
95 2,3863
96 2,2341
97 2,0912
98 1,9559
99 1,8287
100 1,7117
101 1,6009
102 1,4977
103 1,4010
104 1,3096
105 1,2202
IV. Veuves.
Valeur actuelle d'une rente immédiate de veuve de 1 franc.
Cette valeur est applicable à la rente de veuve pour fixer les engagements de l'assureur.
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
15 24,0456
16 23,9282
17 23,8072
18 23,6820
19 23,5525
20 23,4190
21 23,2810
22 23,1385
23 22,9915
24 22,8395
25 22,6830
26 22,5215
27 22,3547
28 22,1828
29 22,0054
30 21,8225
31 21,6341
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
32 21,4398
33 21,2397
34 21,0336
35 20,8216
36 20,6032
37 20,3785
38 20,1475
39 19,9098
40 19,6657
41 19,4148
42 19,1573
43 18,8928
44 18,6215
45 18,3432
46 18,0581
47 17,7659
48 17,4670
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
49 17,1608
50 16,8479
51 16,5282
52 16,2017
53 15,8655
54 15,5287
55 15,1825
56 14,8301
57 14,4716
58 14,1077
59 13,7381
60 13,3635
61 12,9842
62 12,6005
63 12,2129
64 11,8219
65 11,4280
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
66 11,0319
67 10,6340
68 10,2352
69 9,8361
70 9,4373
71 9,0398
72 8,6444
73 8,2520
74 7,8635
75 7,4799
76 7,1022
77 6,7316
78 6,3690
79 6,0159
80 5,6719
81 5,3379
82 5,0145
Age Valeur actuelle
de la veuve
------ ---------
83 4,7021
84 4,4012
85 4,1121
86 3,8352
87 3,5705
88 3,3184
89 3,0788
90 2,8517
91 2,6372
92 2,4351
93 2,2453
94 2,0672
95 1,9007
96 1,7455
97 1,6009
98 1,4663
99 1,3417